Texte 2021022092
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par "ordonnance", l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes.
Art. 2.Sans préjudice des modalités des interventions, déterminées par convention, visée à l'article 22, § 1er, 3° de l'ordonnance du 23 mars 2017, les modalités des interventions, visées à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'ordonnance, peuvent être déterminées sous forme d'instructions de facturation et de comptabilisation aux institutions et prestataires de soins agrées et aux organismes assureurs bruxellois. Ces instructions sont émises par une décision du Conseil de gestion.
En outre, en ce qui concerne les interventions dans le coût des prestations de soins de santé mentale aux individus [1 ...]1 des modalités supplémentaires de ces interventions, y compris des modalités de facturation électronique, peuvent être fixées dans une convention entre les maisons de soins psychiatriques et les organismes assureurs bruxellois. Cette convention peut préciser les interventions précitées et détermine les conditions dans lesquelles les données enregistrées, traitées ou communiquées au moyen de techniques photographiques et optiques, ainsi que leur reproduction sur papier ou sur tout autre support lisible, ont la même force probante que les données originales. Cette convention n'est valable qu'après son approbation par le Conseil de gestion.
["2 En outre, en ce qui concerne les interventions dans le co\251t des prestations de soins aux individus dans les institutions pour personnes \226g\233es, des modalit\233s suppl\233mentaires de ces interventions, y compris des modalit\233s de facturation \233lectronique, peuvent \234tre fix\233es dans une convention entre, d'une part, les maisons de repos, les maisons de repos et de soins et les centres de soins de jour et, d'autre part, les organismes assureurs bruxellois. Cette convention peut pr\233ciser les interventions pr\233cit\233es et d\233termine les conditions dans lesquelles les donn\233es enregistr\233es, trait\233es ou communiqu\233es au moyen de techniques photographiques et optiques, ainsi que leur reproduction sur papier ou sur tout autre support lisible, ont la m\234me force probante que les donn\233es originales. Cette convention n'est valable qu'apr\232s son approbation par le Conseil de gestion."°
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(1ARR 2022-09-08/05, art. 2,1°, 002; En vigueur : 01-10-2021)
(2ARR 2022-09-08/05, art. 2,2°, 002; En vigueur : 01-11-2022)
Art. 3.Les membres du Collège réuni compétents pour l'Action sociale et la Santé sont chargés de l'exécution du présent arrêté.