Texte 2021022073
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Le Roi est autorisé à consentir, au nom de la Belgique, à l'augmentation du capital autorisé de la Banque africaine de Développement de 69 472 550 000 de DTS à 153 191 360 000 de DTS, par l'émission de 8 371 881 actions nouvelles de 10 000 DTS chacune, telle qu'elle est proposée par le Conseil des Gouverneurs de la Banque, conformément à sa Résolution B/BG/EXTRA/2019/03 du 31 octobre 2019, reproduite en annexe.
Art. 3.Le Roi est autorisé à souscrire, au nom de la Belgique, au maximum 51 550 actions nouvelles valant chacune 10 000 DTS du capital social de la Banque africaine de Développement, en vertu de la Résolution B/BG/EXTRA/2019/03 du 31 octobre 2019 du Conseil des Gouverneurs de la Banque africaine de Développement.
Les ressources nécessaires en la matière sont annuellement inscrites au budget.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-10-2021, p. 105813)