Texte 2021022069

29 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté royal relatif à l'inscription des marchands d'art et entrepôts auprès du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
13-10-2021
Numéro
2021022069
Page
107012
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-09-29/08
Entrée en vigueur / Effet
23-10-2021
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

la loi : la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ;

marchands d'art : conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 31° /1, de la loi, les personnes physiques ou morales, qui achètent, vendent ou agissent en qualité d'intermédiaires dans le commerce d'oeuvres d'art ou de biens meubles de plus de cinquante ans, lorsque le prix de mise en vente d'un ou d'un ensemble de ces oeuvres ou biens, est d'un montant égal ou supérieur à 10.000 euros ; les intermédiaires incluent les galeries d'art, les maisons de vente aux enchères et les organisateurs de foires et salons ;

entrepôts : conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 31° /2, de la loi, les personnes physiques ou morales qui possèdent ou gèrent des entrepôts, y compris des entrepôts douaniers ou situés dans des ports francs, qui offrent spécifiquement un service d'entreposage d' oeuvres d'art ou de biens meubles de plus de cinquante ans et à l'égard de ces biens et oeuvres uniquement ;

SPF Economie : Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ;

code NACEBEL : la version belge de la Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne établie par le Règlement (CE) 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006, telle qu'elle est publiée par la Direction générale Statistique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Chapitre 2.- Inscription à la Banque-carrefour des entreprises

Art. 2.Les marchands d'art veillent à être inscrits dans la Banque-carrefour des entreprises, auprès du guichet d'entreprise de leur choix, en renseignant une ou plusieurs activités économiques correspondant à au moins l'un des codes NACEBEL suivants : 4778702, 4779102, 4799002, 4791005 et 8230001.

Les entrepôts veillent à être inscrits dans la Banque-carrefour des entreprises, auprès du guichet d'entreprise de leur choix, en renseignant une ou plusieurs activités économiques correspondant au moins au code NACEBEL 5210021.

Si le marchand d'art ou l'entrepôt exerce son activité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, il adapte, au besoin, la description de cette activité au plus tard le premier jour du troisième mois qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 3.§ 1er. Les marchands d'art et entrepôts personnes physiques ne peuvent s'inscrire et rester inscrits à la Banque-carrefour des entreprises avec les codes NACEBEL visés à l'article 2, que s'ils répondent aux conditions suivantes :

conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 8, 1°, de loi, ne pas être privés de leurs droits civils et politiques ;

conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 8, 2°, de loi, ne pas avoir été déclarés en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation ;

conformément à l'article 5, § 1er, alinéa 8, 3°, de loi, ne pas avoir encouru en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne l'une des peines suivantes :

a)une peine criminelle ;

b)une peine d'emprisonnement sans sursis de six mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités ;

c)une amende pénale de 2.500 euros au moins, avant application des décimes additionnels, pour infraction à la loi et à ses arrêtés d'exécutions ;

ne pas avoir subi une mesure de retrait ou de suspension ou d'interdiction temporaire, prévue à l'article 108, § 1er, 3° ou 4°, de la loi, le cas échéant pendant la durée de la mesure ;

ne pas avoir été membre de l'organe légal d'administration, membre de la direction effective ou bénéficiaires effectifs, d'un marchand d'art ou entrepôt personne morale ayant subi une mesure de retrait ou de suspension ou d'interdiction temporaire, prévue à l'article 108, § 1er, 4°, de la loi, le cas échéant pendant la durée de la mesure.

Les marchands d'art et entrepôts personnes morales ne peuvent s'inscrire et rester inscrits à la Banque-carrefour des entreprises avec les codes NACEBEL visés à l'article 2, que si eux-mêmes, les membres de leur organe légal d'administration, les membres de leur direction effective et leurs bénéficiaires effectifs, répondent aux conditions visées à l'alinéa 1er.

§ 2. Les marchands d'art et entrepôts qui ne répondent pas aux conditions prévues au paragraphe 1er, ne peuvent exercer leur activité.

Chapitre 3.- Disposition d'exécution

Art. 4.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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