Texte 2021022066

24 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 136 et 209 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale et l'article 99 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant les conditions minimales pour le cadre organique et le régime de mandats du personnel des centres publics d'aide sociale et portant les conditions minimales pour certains aspects du statut de certains groupes du personnel des centres publics d'aide sociale

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
14-10-2021
Numéro
2021022066
Page
107221
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-09-24/08
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2021
Texte modifié
20070372202010035925
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'action sociale

Article 1er. Dans l'article 136, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'action sociale, le membre de phrase " ou a bénéficié d'un congé de circonstance à l'occasion d'un événement tel que visé à l'article 209, alinéa 1er, 2°, " est inséré entre le membre de phrase " 1971, " et le mot " sont ".

Art. 2.A l'article 209 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

dans le tableau de l'alinéa 1er, la ligne

"

2° l'accouchement de l'épouse ou de la partenaire cohabitante, ou à l'occasion de la naissance d'un enfant dont le travailleur est le père légal : 10 jours ouvrables

"

est remplacée par la ligne

"

2° l'accouchement de l'épouse ou de la partenaire cohabitante, ou à l'occasion de la naissance d'un enfant dont le travailleur est le père légal :
pour une naissance à partir du 1er janvier 2021pour une naissance à partir du 1er janvier 2023 15 jours ouvrables20 jours ouvrables

" ;

les alinéas 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :

" Le congé de circonstance est assimilé à l'activité de service et est rémunéré dans tous les cas, à l'exception du congé de circonstance à l'occasion d'un événement tel que visé à l'alinéa 1er, 2°.

Le statut pécuniaire suivant vaut pour le congé de circonstance à l'occasion d'un événement tel que visé à l'alinéa 1er, 2° :

si la naissance a lieu à partir du 1er janvier 2021, le membre du personnel statutaire a droit au maintien du paiement du traitement pendant les dix premiers jours et à 82% du traitement brut pendant les cinq jours restants. Dans le calcul du traitement, le traitement brut annuel est plafonné à 26.230 euros (100%) ;

si la naissance a lieu à partir du 1er janvier 2023, le membre du personnel statutaire a droit au maintien du paiement du traitement pendant les dix premiers jours et à 82% du traitement brut pendant les dix jours restants. Dans le calcul du traitement, le traitement brut annuel est plafonné à 26.230 euros (100%). " ;

il est ajouté un alinéa 5 et un alinéa 6, rédigés comme suit :

" Pour le membre du personnel contractuel, le congé de circonstance à l'occasion d'un événement tel que visé à l'alinéa 1er, 2°, est accordé conformément à la réglementation visée à l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

Pour le membre du personnel qui a obtenu une dispense de service à l'occasion de l'événement visé à l'alinéa 1er, 2°, conformément à l'article 218, ces jours de dispense de service sont diminués du nombre de jours visé à l'alinéa 1er, 2°. ".

Chapitre 2.- Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant les conditions minimales pour le cadre organique et le régime de mandats du personnel des centres publics d'aide sociale et portant les conditions minimales pour certains aspects du statut de certains groupes du personnel des centres publics d'aide sociale

Art. 3.Dans l'article 99, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant les conditions minimales pour le cadre organique et le régime de mandats du personnel des centres publics d'aide sociale et portant les conditions minimales pour certains aspects du statut de certains groupes du personnel des centres publics d'aide sociale, le membre de phrase " ou a bénéficié d'un congé de circonstance à la suite de l'accouchement de l'épouse ou de la partenaire cohabitante, ou à l'occasion de la naissance d'un enfant dont le travailleur est le père légal, " est inséré entre le membre de phrase " 1971, " et le mot " sont ".

Chapitre 3.- Dispositions finales

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.

Art. 5.Le ministre flamand compétent pour l'administration intérieure et la politique des villes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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