Texte 2021022037

17 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne l'indemnité pour l'utilisation de la connexion internet dans le cadre du travail hybride

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
11-10-2021
Numéro
2021022037
Page
106316
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-09-17/09
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2021
Texte modifié
2006035334
belgiquelex

Article 1er.Dans la partie VII, titre 4, du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2021, l'intitulé du chapitre 11 est remplacé par ce qui suit :

" Chapitre 11. Travail hybride ".

Art. 2.A l'article VII 109, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, sont apportées les modifications suivantes :

dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " indépendant du lieu et du temps " sont remplacés par le mot " hybride " ;

dans le paragraphe 1er, alinéa 3, les mots " peut prendre une des décisions suivantes " sont remplacés par les mots " prend, en cas d'utilisation professionnelle de la propre connexion internet, une des décisions suivantes " ;

dans le paragraphe 2, les mots " indépendant du lieu et du temps " sont chaque fois remplacés par le mot " hybride " ;

dans le paragraphe 2, les mots " indépendant du lieu et du temps " sont remplacés par le mot " hybride " ;

le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :

" § 3. Seul le membre du personnel effectuant du travail à domicile de manière structurelle et régulière bénéficie des indemnités et des remboursements visés au présent article.

Dans l'alinéa 1er, on entend par " effectuer du travail à domicile de manière structurelle et régulière " : l'équivalent d'un jour ouvrable par semaine, à évaluer sur une base mensuelle.

Dans le cadre du travail hybride, le membre du personnel n'a pas droit à des indemnités ou au remboursement de frais autres que ceux visés au présent article. ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant son approbation.

Art. 4.Le ministre flamand compétent pour les ressources humaines est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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