Texte 2021021967
Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa unique, de l'arrêté royal du 30 octobre 2020 fixant les modalités d'octroi d'une intervention financière fédérale exceptionnelle aux hôpitaux dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, le 4° est remplacé par ce qui suit :
" 4° De l'impact de la réservation obligatoire d'un pourcentage de la capacité des lits hospitaliers pour les soins COVID-19 sur l'activité des prestataires de soins financés par des honoraires, soit par obligation de rester disponible pour cette capacité réservée en raison de leur engagement dans les soins COVID-19, soit en effectuant au niveau de l'hôpital des tâches différentes que celles habituelles en raison de cette réorganisation de la capacité de soins. ".
Art. 2.Dans l'article 2, § 2 du même arrêté, le b), est remplacé par ce qui suit :
" b) les frais de personnel supplémentaires, notamment le personnel supplémentaire travaillant dans un centre de frais entre 020 et 899, tel que prévu dans l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, en plus du personnel régulier, et à l'exception du personnel soignant repris dans les normes des services hospitaliers et du personnel de soutien financé par le Fonds Blouses blanches, créé en exécution de la loi du 9 décembre 2019 ; sont également admissibles à l'indemnité d'autres frais de personnel supplémentaires liés, par exemple, à des prestations supplémentaires et à des services de garde en plus des prestations et services réguliers ; ".
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. L'intervention forfaitaire, visée à l'article 2, § 1er, pour les frais admis à l'article 2, § 2, est fixée comme suit :
a)pour la préparation de l'hôpital au COVID-19, il est accordé une seule fois :
- aux hôpitaux généraux : un montant par lit COVID-19 préparé en vue des soins COVID-19. Le nombre de lits COVID-19 retenu pour chaque hôpital est le nombre total fixé par arrêté ministériel ;
- aux hôpitaux psychiatriques : un montant fixe par ETP payé à charge d'un centre de frais entre 020 et 899 ; le nombre d'ETP payés provient des données FINHOSTA relatives à l'année 2018 ;
b)pour les soins aux patients COVID-19, il est accordé jusqu'au 30 septembre 2021 :
- un montant par journée d'hospitalisation d'un patient COVID-19. Ce montant diffère selon qu'il s'agisse de journée d'hospitalisation en unité de soins non intensifs ou en unité de soins intensifs. En ce qui concerne le montant par journée d'hospitalisation en unité de soins non intensif, une distinction supplémentaire est faite entre les hôpitaux généraux et psychiatriques. Pour le montant par journée d'hospitalisation en unité de soins intensifs, une distinction supplémentaire est faite entre les patients sans assistance respiratoire, les patients avec assistance respiratoire et les patients avec oxygénation extra-corporelle par membrane (ECMO);
- un montant par patient pour les patients COVID-19 et les patients suspectés COVID-19 vus aux urgences, tels que définis par Sciensano ;
c)pour les soins aux patients non-COVID-19, il est accordé pour les mois au cours desquels des mesures de protection supplémentaires dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19 sont d'application, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2021 : un forfait couvrant les frais supplémentaires occasionnés dans les services non-COVID-19. Ce forfait est calculé en fonction du nombre d'ETP payés à charge d'un centre de frais entre 020 et 899 et. Ce forfait peut différer entre les hôpitaux généraux et les hôpitaux psychiatriques. " ;
2°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Les montants ainsi octroyés constituent le poste 1 des décomptes provisoires prévus à l'article 9 pour le semestre auquel ils se rapportent. ".
Art. 4.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les interventions forfaitaires, visées au paragraphe 1er, sont fixées comme suit :
1°Le budget des moyens financiers des hôpitaux, notifié au 1er janvier 2020 et d'application pour la période du premier semestre 2020, est garanti à 100 % tant pour les patients affiliés à un organisme assureur que pour les patients non affiliés à un organisme assureur, par le calcul d'une intervention égale au montant fixé après déduction des facturations pour le premier semestre 2020 de la partie variable. Si ce montant est inférieur à zéro, l'intervention est mise à zéro ;
2°Le budget des conventions INAMI est garanti, y compris l'intervention personnelle du patient, par type de convention, par une intervention calculée sur la base des montants qui s'appliquent à chaque type de convention pour la période de mars, avril, mai et juin 2020 tenant compte de l'activité au cours de la même période de référence de l'année 2019, telle qu'elle apparaît dans les `Documents FH' 2019 de l'INAMI. L'intervention est octroyée déduction faite de la facturation des prestations effectuées pendant la période de mars, avril, mai et juin 2020, dans la mesure où il reste un montant positif. Les honoraires, éventuellement intégrés dans ces conventions INAMI, ne font pas partie de la garantie octroyée ;
3°Le budget, pour chaque type de forfait d'hospitalisation de jour, est garanti par une intervention calculée sur la base des montants de qui s'appliquent à chaque type de forfait pour la période de mars, avril, mai et juin 2020, mais déterminée en fonction de l'activité au cours de la même période de référence de l'année 2019, telle qu'elle apparaît dans les `Documents FH' 2019 de l'INAMI. L'intervention est octroyée après déduction de la facturation pour les prestations effectuées durant la période de mars, avril, mai et juin 2020, dans la mesure où il reste un montant positif ;
4°Le budget des forfaits médicaments est garanti par une intervention calculée sur la base du budget applicable pour la période de mars, avril, mai et juin 2020 et octroyée après déduction des facturations pour la période de mars, avril, mai et juin 2020 de ces forfaits, dans la mesure où il reste un montant positif. " ;
2°il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit :
" § 3/1. Pour la période de mars, avril, mai et juin 2020, une intervention forfaitaire est octroyée aux hôpitaux afin de tenir compte, vu la diminution des activités, de la perte de recettes relatives aux montants qui sont à charge du patient sur base de la réglementation tarifaire de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Cette intervention forfaitaire comprend les éléments suivants :
1°Une intervention pour tenir compte de la diminution des prélèvements sur les interventions personnelles qui font partie des honoraires visés au paragraphe 3. Cette intervention est calculée selon la méthode du paragraphe 3 appliquée à la partie de ces honoraires à charge du patient pour la période concernée ;
2°Une intervention pour la perte relative à l'intervention personnelle forfaitaire pour les médicaments à charge du patient pendant une hospitalisation dans les hôpitaux généraux. Ce montant est garanti, complémentairement à l'intervention prévue au paragraphe 2, alinéa unique, 4°, au montant sur la base de l'activité durant la période de référence 2019 et des montants qui s'appliquent en 2020. Cette intervention est octroyée après déduction des facturations de cette part personnelle pour la période de mars, avril, mai et juin 2020 ;
3°Une intervention garantissant les revenus liés à la marge de délivrance des implants et des dispositifs médicaux invasifs remboursés par l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour la période de mars, avril, mai et juin 2020, à un montant qui sera basé sur le volume de leur facturation au cours de la même période de référence dans l'année 2019, tels que repris dans les 'Documents SHA' 2019 de l'INAMI, et de l'indice de 2020 et tenant compte des plafonds fixés. Cette intervention est accordée après déduction des facturations de cette marge de délivrance pour des délivrances réalisées sur la période de mars, avril, mai et juin 2020. " ;
3°il est inséré un paragraphe 3/2, rédigé comme suit :
" § 3/2. Pour la période de mars, avril, mai et juin 2020, une intervention forfaitaire est prévue afin de tenir compte, suite à la diminution des activités, de la perte de recettes relatives aux soins aux patients qui ne sont pas affiliés à un organisme assureur (ci-après `patients non-OA'), et ce conformément aux interventions prévues reprises aux paragraphes 2, alinéa unique, 2° à 4°, 3 et 3/1, étant entendu que :
- pour le calcul de l'intervention pour les patients non-OA conformément aux interventions du paragraphe 2, alinéa unique, 2° et 3°, le montant des recettes garanti pour la même période, tel que visé aux dispositions ci-dessus, au niveau d'activité de la période de référence en 2019, est multiplié par le pourcentage de patients non-OA comme repris dans la collecte de données FINHOSTA 2019 (ci-après : le % non-OA 2019). Ces montants sont octroyés après déduction du produit de la facturation 2020 pour la période concernée, comme prévu dans les dispositions correspondantes, avec le pourcentage de patients non-OA comme repris dans la collecte de données FINHOSTA 2020 (ci-après : le % non-OA 2020) ;
- pour le calcul de l'intervention pour patients non-OA conformément à l'intervention du paragraphe 2, alinéa unique, 4°, le montant 2020 garanti pour la même période, tel que visé dans la disposition précitée, est multiplié par le % non-OA 2020 ;
- pour le calcul de l'intervention pour les patients non-OA conformément aux interventions des paragraphes 3 et 3/1, alinéa unique, 1°, dans le cadre de l'application des étapes du paragraphe 3, le montant `facturation 2020' relatif à la même période est multiplié par le % non-OA 2020 et le montant `facturation 2019' relatif à la période de référence 2019 correspondante est multiplié par le % non-OA 2019 ;
- pour le calcul de l'intervention pour patients non-OA conformément aux interventions du paragraphe 3/1, alinéa unique, 2° et 3°, le montant garanti pour la même période sur base de cette disposition est multiplié par le % non-OA 2019. Ces montants sont octroyés après déduction du produit des facturations enregistrées pour la période concernée de l'intervention, visée dans les dispositions correspondantes, avec le % non- OA 2020. " ;
4°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Une intervention est octroyée pour le second semestre 2020, selon les mêmes mécanismes que ceux prévus aux paragraphes 2, 3, 3/1 et 3/2, étant entendu que :
- pour l'application du paragraphe 2, alinéa unique, 1°, sont pris en considération d'une part, le budget des moyens financiers des hôpitaux notifié au 1er juillet 2020 et, d'autre part, la facturation du deuxième semestre 2020 ;
- pour l'application du paragraphe 2, alinéa unique, 2° et 3°, les interventions pour les mois du deuxième semestre 2020 sont calculées sur base des montants applicables au cours du deuxième semestre 2020 et sur base de l'activité au cours du deuxième semestre 2019. Pour la réduction des facturations prévue par ces dispositions avant l'octroi de l'intervention il est tenu compte de la facturation des prestations effectuées au cours du second semestre 2020 ;
- pour l'application du paragraphe 2, alinéa unique, 4°, cette intervention est calculée sur base du budget applicable pour la période du deuxième semestre 2020 et les interventions sont octroyées après déduction de la facturation au cours de la période du deuxième semestre 2020 de ces forfaits ;
- pour l'application des paragraphes 3 et 3/1, alinéa unique, 1°, seules les étapes 1 et 3 sont répétées, sur base des mois du deuxième semestre 2020, la comparaison étant effectuée avec le deuxième semestre de l'année de référence 2019 ;
- si la rémunération de base et/ou les rémunérations variables des médecins spécialistes en formation (MSF) ou les rémunérations des médecins généralistes en formation (MGF) travaillant à l'hôpital sont à charge de l'hôpital par le biais des prélèvements sur les honoraires des prestataires de soins, et que l'hôpital n'a pas ou qu'en partie versé ces montants aux MSF ou MGF travaillant dans l'hôpital pendant la période mars à décembre 2020 inclus, tel qu'il ressort du système de reporting visé à l'article 10, alinéa 1er, 3°, alors le montant de l'intervention prévue au paragraphe 3 pour le second semestre 2020 sera diminué des montants impayés pour ces MSF ou MGF.Par `rémunération variable', on entend la rémunération de l'opting-out, les services de garde, les permanences et les `heures inconfortables' ;
- pour l'application du paragraphe 3/1, alinéa unique, 2° et 3°, en ce qui concerne le calcul de ces interventions pour le deuxième semestre 2020, les mois correspondants de 2019 sont utilisés comme référence pour l'activité en combinaison avec les montants applicables du deuxième semestre 2020, la facturation de la période à laquelle se rapporte l'intervention étant également déduite. ".
Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les paragraphes 1 et 2 sont respectivement complétés par la phrase suivante :
" Le poste contient également les montants calculés de manière analogue en application de l'article 4, § 4. " ;
2°il est ajouté un paragraphe 3 et 4, rédigés comme suit :
" § 3. Le montant ainsi calculé en application de l'article 4, § 3/1 constitue le poste 2.C. des décomptes provisoires fixés à l'article 9. Ce poste contient également les montants calculés de manière analogue en application de l'article 4, § 4.
§ 4. Le montant ainsi calculé en application de l'article 4, § 3/2 constitue le poste 2.D. des décomptes provisoires fixés à l'article 9. Ce poste contient également les montants calculés de manière analogue en application de l'article 4, § 4. ".
Art. 6.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 2, le e) est remplacé par ce qui suit :
" e) La garantie pour les médecins spécialistes en formation (MSF) à l'hôpital du versement de la rémunération de base, et la garantie, tant pour les médecins spécialistes en formation (MSF) que pour les médecins généralistes en formation (MGF) à l'hôpital, d'une rémunération de garde équitable au prorata du nombre de permanences effectuées d'une part, et d'un remboursement de leurs activités et coûts supplémentaires pour la période de mars, avril, mai et juin 2020, tant dans les hôpitaux généraux que dans les hôpitaux psychiatriques, d'autre part. " ;
2°au g), les mots " des médecins-spécialistes " sont remplacés par les mots " des prestataires de soins " ;
3°dans le paragraphe 3, c) et d), les mots " par l'article 4, § 4 " sont respectivement remplacés par les mots " par l'article 4, § 3 " ;
4°dans le paragraphe 3, le e) est remplacé par ce qui suit :
" e) Afin de garantir le paiement de la rémunération de base de tous les MSF dans les hôpitaux, ainsi que le paiement de tous les MSF et MGF dans les hôpitaux pour les services de gardes qu'ils ont assurées et leurs activités et frais supplémentaires, un montant global est alloué pour la période de mars, avril, mai et juin 2020, divisé en trois parties :
1°La première partie doit permettre de verser la rémunération de base, malgré la diminution des recettes d'honoraires, à tous les MSF qui sont à charge d'un médecin indépendant au sein de l'hôpital pour la totalité de leur rémunération de base et pour qui le coût de la rémunération de base n'est donc pas à charge de l'hôpital par le biais de prélèvements sur les honoraires des prestataires de soins, comme visé à l'article 4, § 3, ou à charge d'un tiers.
Pour le calcul, il est procédé à une comparaison entre la masse nationale des honoraires prestés dans les hôpitaux pour la période de mars, avril, mai et juin 2020 avec la même période en 2019, en tenant compte de l'indexation, afin de déterminer un pourcentage de diminution des honoraires, appelé P.
Le budget partiel mensuel prévu pour chaque hôpital est calculé comme suit : 5.000 euros * P * nombre d'ETP MSF pris en considération sur une base mensuelle qui sont à charge d'un médecin indépendant dans l'hôpital.
A condition que chaque MSF ait effectivement perçu sa rémunération de base, le solde restant est utilisé pour payer d'autres sommes dues aux MSF et MGF en vertu d'obligations contractuelles à charge d'un médecin indépendant, notamment en ce qui concerne les rémunérations variables.
Pour le MSF dont la rémunération de base est à charge d'un hôpital, cette première partie est censée contenue dans le montant accordé sur base de l'article 4, § 3.
2°La deuxième partie doit permettre de verser à tous les MSF et MGF travaillant dans les hôpitaux pendant la période de mars, avril, mai et juin 2020, un montant complémentaire de 250 euros bruts mensuels, par personne, et de couvrir les cotisations patronales ONSS sur ce montant, afin de couvrir leurs activités et frais supplémentaires résultant de l'épidémie.
Le budget partiel mensuel est calculé pour chaque hôpital comme suit : 250 euros * 1,2108 * nombre total des MSF et MGF considéré sur une base mensuelle, chaque MSF et MGF ne pouvant être inclus que dans le budget partiel d'un seul hôpital. Chaque MSF et MGF concerné reçoit la prime de 250 euros bruts une fois pour le même mois. Si un MSF of MGF dans le cadre de son plan de stage ou, en ce qui concerne les MSF financés par une institution universitaire ou scientifique, une bourse ou par la Défense, en dehors d'un plan de stage, a travaillé dans plusieurs hôpitaux au cours du même mois, le versement de la prime brute sera confié à un seul hôpital sur base d'un commun accord entre ces hôpitaux.
En ce qui concerne le MSF ou MGF, qui est repris pour un même mois dans les listes de différents hôpitaux, visées à l'article 8, § 6, le budget partiel par hôpital est révisé en fonction du mode de paiement choisi, tel qu'il ressort du système de reporting visé à l'article 10, alinéa 1er, 3°. Les budgets partiels des différents hôpitaux dans lesquels le MSF ou MGF a travaillé au cours du même mois et qui ont versé un montant au MSF ou MGF en application de cette disposition, peuvent être ajustés en fonction du nombre d'ETP presté dans chaque hôpital par le même MSF ou MGF, afin d'arriver à une intervention maximale de 250 euros * 1,2108 par MSF ou MGF individuel à travers des budgets partiels des différents hôpitaux.
3°La troisième partie forme une enveloppe au niveau de l'hôpital afin :
- de pouvoir financer, malgré les circonstances COVID-19, les rémunérations variables des MSF et les facturations supplémentaires des MGF en plus de la rémunération mensuelle fixe déterminée contractuellement, dans la mesure où cela n'est pas possible sur la base des recettes d'honoraires et de la première partie de l'intervention visée au 1°, telle que déclarée sur l'honneur par l'hôpital et le conseil médical dans le cadre du système de reporting prévu à l'article 10, alinéa 1er, 3°. Les rémunérations variables d'un MSF, dont la rémunération de base est à la charge de l'hôpital conformément à la liste visée à l'article 8, § 6, alinéa 1er, ne peuvent pas être payées à partir de cette enveloppe si les rémunérations variables font partie des prélèvements, compte tenu de l'intervention prévue à l'article 4, § 3.
- de pouvoir assurer une rémunération adaptée aux circonstances de l'épidémie de COVID-19 pour les MSF et les MGF ayant fourni des efforts supplémentaires dans l'hôpital, au moyen d'une rémunération variable majorée pour ces MSF ou d'une rémunération complémentaire pour ces MGF. Si ces rémunérations variables ont déjà été ajustées au vu des circonstances de l'épidémie de COVID-19, le surplus peut être compensé avec cette enveloppe.
Un solde éventuel de ce budget partiel revient directement aux MSF et MGF travaillant à l'hôpital pendant la période pour laquelle cette intervention est octroyée, en étant utilisé dans un premier temps pour compenser les efforts insuffisamment rémunérés de ces bénéficiaires ou en s'ajoutant à la deuxième partie, telle que visée au 2° afin d'augmenter le montant mensuel de tous les MSF et MGF concernés.
Pour cette troisième partie, le budget partiel mensuel de chaque hôpital, en ce compris les cotisations patronales ONSS sur les montants accordés sur la base de cette enveloppe, est calculé comme suit : 600 euros * nombre d'ETP MSF et MGF dans l'hôpital considéré sur une base mensuelle. " ;
5°dans le paragraphe 3, f) et g), les mots " médecins spécialistes " sont chaque fois remplacés par les mots " prestataires de soins hospitaliers financés par des honoraires " et les mots " par l'article 4, § 4 " sont chaque fois remplacés par les mots " par l'article 4, § 3 " ;
6°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Une intervention est octroyée pour le second semestre 2020 selon les mêmes mécanismes que ceux prévus au paragraphe 3, à l'exception des budgets visés aux f) et g), et étant entendu que :
- les montants des sous-parties du paragraphe 3, e) ne sont chacun prorogés que s'il ressort du système de reporting visé à l'article 10, alinéa 1er, 3°, que les montants de ces interventions pour la période de mars à juin 2020 inclus ont été accordés et versés aux ayants droit MSF et MGF dans les conditions fixées par le présent arrêté ;
- les montants des interventions de l'article 6, § 3, a) à d) inclus pour le deuxième semestre 2020 peuvent chacun être diminués des montants des interventions pour le premier semestre 2020 qui ont manifestement été versés en violation des principes de répartition de l'article 8, tel qu'il ressort du système de reporting visé à l'article 10, alinéa 1er, 3°. " ;
7°un paragraphe 4/1 est ajouté, rédigé comme suit :
" § 4/1. Une prime d'encouragement exceptionnelle est octroyée à chaque MSF et chaque MGF ayant presté entre le 1er septembre et le 30 novembre 2020 dans un hôpital général ou un hôpital psychiatrique. Cette prime est fixée à 985 euros bruts par équivalent temps plein, majorés d'une cotisation patronale ONSS de 21,08 % .
Pour le calcul du temps de travail en ETP, il est tenu compte du temps de travail presté pendant la période mentionnée à l'alinéa 1er, étant entendu que les périodes d'absence de plus de 30 jours calendrier ne sont pas prises en considération.
Le budget partiel pour cette intervention unique est calculé comme suit pour chaque hôpital : 985 euros * 1,2108 * nombre d'ETP MSF et MGF à l'hôpital. ".
Art. 7.L'intitulé du chapitre 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" CHAPITRE 5. De l'intervention prévue à l'article 1er, 4°, pour l'impact de la réservation obligatoire d'un pourcentage de la capacité des lits hospitaliers pour les soins COVID-19 sur l'activité des prestataires de soins financés par des honoraires ".
Art. 8.Dans l'article 7 du même arrêté, les paragraphes 1 à 3 sont remplacés par ce qui suit :
" § 1er. Une intervention est accordée au titre d'un forfait exceptionnel de disponibilité aux prestataires de soins hospitaliers, financés par des honoraires, afin de compenser l'impact sur leur activité de l'obligation de disponibilité résultant de la réservation obligatoire d'un pourcentage de la capacité des lits d'hospitalisation intensive et non intensive imposée par l'autorité dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19 afin de faire face, sans délai, aux besoins d'hospitalisation pour la COVID-19 en cas de résurgence importante de l'épidémie.
§ 2. Cette intervention est calculée par hôpital sur la base de la capacité réservée imposée à partir du 1er juin 2020 et au plus tard jusqu'au 30 septembre 2021, et uniquement pour les mois où la phase 0 est d'application comme établie par le Comité `Hospital & Transport Surge Capacity' dans la communication du 17 juin 2020, à savoir 15 % des lits agréés à caractère intensif (n) + 4*n lits non intensifs.
§ 3. Par `lit réservé', il est octroyé une intervention forfaitaire mensuelle qui correspond à un douzième du montant moyen national des honoraires, limités à la part à charge du budget des soins de santé de l'INAMI, qui ont été facturés par lit pour les séjours hospitaliers en 2019, indexés avec l'index global des honoraires entre 2019 et l'année au cours de laquelle cette intervention est accordée. ".
Art. 9.Dans le chapitre 5 du même arrêté, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit :
" Art. 7/1. § 1er. Une intervention est octroyée pour accorder un forfait exceptionnel d'implication aux prestataires de soins en hôpital général financés par des honoraires, pour compenser l'impact sur leur activité de leur participation à une nouvelle répartition des tâches, de leur propre initiative ou à la demande du médecin-chef, dans le cadre de laquelle ils sont chargés de tâches autres que celles qu'ils effectuent normalement, suite à la réservation obligatoire d'un pourcentage de la capacité des lits d'hospitalisation intensive et non intensive imposée par l'autorité dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19 afin de faire face, sans délai, aux besoins d'hospitalisation pour la COVID-19 en cas de résurgence importante de l'épidémie. Ces autres tâches peuvent concerner les activités dans les services COVID-19 ainsi que d'autres activités réalisées au sein de l'hôpital
§ 2. Cette intervention est octroyée par hôpital à partir du 1er octobre 2020 et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, sur la base de la capacité réservée imposée durant la phase la plus élevée de cette période, ce qui correspond à la phase 2B comme établie dans la communication du 17 juin 2020 par le Comité `Hospital & Transport Surge Capacity', y compris les lits `Corona High Oxygen Care'.
Si un hôpital a droit à la fois à une allocation sur la base de l'article 7 et à une allocation sur la base de l'article 7/1 pour le même mois, seule l'allocation qui aboutit au montant le plus élevé, compte tenu de l'article 8, § 3, premier alinéa, est octroyé à l'hôpital en question.
§ 3. Par `lit réservé' en phase 2B, il est octroyé une intervention forfaitaire mensuelle qui correspond à un douzième du montant moyen national des honoraires, limités à la part à charge du budget des soins de santé de l'INAMI, qui ont été facturés par lit lors des séjours hospitaliers en 2019, indexés avec l'index global des honoraires entre 2019 et 2020. Le montant par mois est accordé à condition que l'hôpital ait suivi durant ce mois les instructions en matière d'intensification de capacité COVID-19 du comité 'Hospital & Transport Surge Capacity'.
§ 4. Cette intervention est d'application uniquement pour les prestataires de soins indépendants à l'hôpital, compte tenu de la prime d'encouragement exceptionnelle prévue à l'article 74undecies de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux pour les prestataires de soins salariés hospitaliers.
§ 5. Le montant du forfait d'implication ainsi calculé constitue le poste 4bis des décomptes provisoires prévus à l'article 9. ".
Art. 10.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit :
" § 3. Pour les hôpitaux où sont actifs, à la fois, des prestataires de soins indépendants et salariés financés par des honoraires, le montant des interventions, qui concernent les prestataires de soins indépendants et qui résultent des calculs prévus dans les articles 6, 7 et 7/1, à l'exception de l'article 6, § 3, e), est attribué à chacun de ces hôpitaux proportionnellement à la proportion d'ETP des prestataires de soins indépendants par rapport aux ETP de tous les prestataires de soins financés par des honoraires.
Par dérogation à l'alinéa premier, le montant des interventions résultant des calculs prévus à l'article 6, § 3, alinéa unique, a), 1., est attribué à chacun de ces hôpitaux proportionnellement au prorata du nombre d'ETP de médecins indépendants par rapport au nombre total d'ETP de médecins dans l'hôpital.
Les proportions visées aux alinéas 1er et 2 sont calculées, par semestre de l'année 2020, à partir de la liste fournie par l'hôpital avec, pour tous les prestataires de soins financés par des honoraires, le nom, le numéro INAMI, l'indication selon laquelle il s'agit d'un médecin ou d'un autre prestataire de soins financé par des honoraires, le temps de travail avec un maximum d'un ETP par personne par mois et le statut, indépendant ou salarié.
La proportion visée à l'alinéa 1er est utilisé pour la répartition interne au sein de l'hôpital des budgets partiels qui s'appliquent aux prestataires de soins tant indépendants que salariés. Pour la répartition interne de l'intervention visé à l'article 7 en 2021, la proportion par hôpital sur base des listes pour 2020 est utilisé.
Pour la répartition interne à l'hôpital des budgets partiels destinés aux prestataires de soins indépendants visés aux alinéas 1er et 2, ou après avoir appliqué une répartition interne aux budgets partiels destinés aux deux statuts sur base du nombre d'ETP par statut, telle qu'elle ressort de l'alinéa 4, le budget du groupe des prestataires de soins indépendants relatif à un semestre donné est réparti entre les médecins indépendants d'un côté et les autres prestataires de soins indépendants de l'autre au prorata des honoraires globaux générés en 2019 par chacun des deux groupes d'indépendants sur une base annuelle, comme établi par l'hôpital, sauf si les montants pour ce semestre ont déjà été répartis au sein de l'hôpital ou qu'un accord différent a été conclu entre le Conseil Médical et l'organe ad hoc pour les autres prestataires de soins sous statut d'indépendant visés au paragraphe 5. " ;
2°le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit :
" § 6. Les interventions pour les MSF et MGF visées à l'article 6, § 3, e), y compris la prorogation de ces interventions prévue à l'article 6, § 4, et à l'article 6, § 4/1, sont calculées sur la base d'une liste que l'hôpital fournit avec, pour tous les MSF et MGF travaillant à l'hôpital, pendant la période pour laquelle les interventions sont octroyées, le nom, le numéro INAMI et le taux d'occupation par mois, avec un maximum d'un ETP par personne par mois, et spécifiquement pour les MSF, l'indication de qui prend en charge ce MSF.
Les montants des interventions pour les MSF ou MGF repris à l'article 6, § 3, e), 2° et 3°, y compris les montants résultant de la prorogation de ces interventions prévue à l'article 6, § 4, et le montant de l'intervention repris à l'article 6, § 4/1, doivent être utilisés en totalité conformément aux conditions prévues. Le Conseil médical peut décider, à condition que toutes les sommes contractuellement dues aient été effectivement octroyées aux MSF, que l'intervention prévue à l'article 6, § 3, e), 1°, sera utilisée différemment, étant entendu que les principes de répartition repris à l'alinéa 4 doivent être respectés.
L'hôpital qui reçoit les interventions de l'article 6, § 3, e), et § 4/1 dans le cadre des décomptes provisoires sur la base de l'occupation du MSF ou MGF pendant la période de référence, prend les mesures nécessaires pour s'assurer qu'un versement a été effectué aux MSF ou MGF bénéficiaires, indépendamment du fait que le MSF ou le MGF travaille encore à l'hôpital ou qu'il ait entre-temps terminé ou achevé sa formation. Les montants au titre de la prorogation des interventions de l'article 6, § 3, e), sur la base de l'article 6, § 4, et du montant de l'intervention prévu à l'article 6, § 4/1, sont provisoirement attribués à ces hôpitaux et peuvent être révisées lors du décompte définitif sur la base du montant effectivement versé au MSF et MGF et du respect des modalités prévues dans le présent arrêté, comme en atteste le système de reporting visé à l'article 10, alinéa 1er, 3°.
En ce qui concerne les montants attribués sur la base des articles 6, 7 et 7/1, à l'exception des interventions visées à l'alinéa 2, la répartition prévoit, en premier lieu, la rémunération de l'effort ou des tâches telles que visées dans ces articles sur la base de variables objectives fixées par l'instance en charge de la répartition. La répartition se fait entre tous les prestataires de soins financés par des honoraires qui participent effectivement aux soins pendant la période de couverture des interventions, en priorité aux soins COVID-19, ou à la gestion de cette épidémie à l'hôpital. L'instance en charge de la répartition peut, après avoir convenu d'une contrepartie financière appropriée pour le déploiement ou les tâches décrites dans ces articles, décider d'utiliser les montants restants pour compléter d'autres interventions prévues dans le présent arrêté ou pour d'autres efforts des prestataires de soins qui relèvent de sa compétence, dans la mesure où il s'agit d'une contrepartie financière pour et au prorata d'une contribution effective dans l'hôpital par les prestataires de soins financés par des honoraires et qui participent effectivement aux soins pendant la période à laquelle s'appliquent les interventions, en priorité dans la prise en charge des soins COVID-19, ou dans la gestion de cette épidémie dans l'hôpital. Pour cette autre utilisation également, l'instance en charge de la répartition établit des variables objectives qui garantissent une utilisation au bénéfice des efforts non ou insuffisamment rémunérés, étant entendu que la perte de revenu ne constitue pas une variable qui est prise en considération. L'instance en charge de la répartition adopte une méthode de travail transparente vis-à-vis de tous les bénéficiaires potentiels concernant les critères de répartition appliqués. " ;
3°le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :
" § 7. Tout versement réalisé à partir des montants octroyés par les articles 6, 7 et 7/1 sera documenté, au niveau de l'hôpital, sur la base de la répartition prévue par le conseil médical pour les prestataires médicaux ou l'instance ad hoc pour les autres prestataires de soins, afin de permettre un reporting à l'autorité fédérale de l'utilisation conforme aux objectifs de ces interventions. En ce qui concerne les MSF et MGF, en particulier, l'hôpital documente pour chaque MSF et MGF, pour chaque intervention et période concernée, quels montants leur ont été versés et la date du paiement de ces montants, afin que cela puisse compléter le rapport au gouvernement fédéral visé à l'article 10, alinéa 1er, 3°. ".
Art. 11.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
" § 1er. Les postes 1, 2.A, 2.B, 2.C, 2D, 3, 4 et 4bis tels que définis plus haut, sont additionnés au niveau de chaque hôpital pour chaque semestre, tant qu'ils sont applicables au semestre concerné.
Le résultat obtenu pour chaque semestre est comparé à la somme des avances éventuelles octroyées à l'hôpital pour le semestre concerné, en application de l'arrêté royal n° 10 du 19 avril 2020, modifié par l'arrêté royal n° 35 du 24 juin 2020, et donne lieu à un décompte provisoire par semestre. Tout solde positif en faveur de l'hôpital sera déduit des éventuels soldes négatifs à charge du même hôpital résultant des décomptes provisoire des semestres précédents, en commençant par le solde négatif le plus ancien, ce qui a pour effet d'apurer l'ensemble des décomptes provisoires du semestre concerné et des semestres précédents concernés. Le premier décompte provisoire concernant le premier semestre 2020 est effectué au plus tôt dans le courant du deuxième semestre 2020. Le deuxième décompte provisoire concernant le deuxième semestre, avec d'éventuelles corrections pour le premier semestre, a lieu au plus tôt dans le courant du premier semestre 2021. Le troisième décompte provisoire concernant 2021 et les éventuelles corrections pour les semestres précédents, seront effectués au plus tôt au deuxième semestre 2021.
§ 2. Pour la détermination du décompte semestriel définitif par hôpital, les éléments suivants sont déduits de la somme des postes 1 à 2.D :
a)un montant par travailleur en chômage temporaire si l'hôpital a fait appel au système de chômage temporaire pour des travailleurs imputés dans un centre de frais entre 020 et 899 au cours d'un semestre pour lequel des interventions telles que prévues à l'article 1er, 2°, sont octroyées à l'hôpital à partir de mars 2020. Ce montant est calculé sur base du coût moyen annuel par ETP de tous les hôpitaux, tel que renseigné dans les données FINHOSTA de l'année au cours de laquelle le chômage temporaire a été appliqué, pour la catégorie de personnel concernée telle que reprise en annexe 4, section 4, de l'arrêté royal du 6 décembre 2020 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l'hôpital de la situation financière, des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement, à laquelle appartient le travailleur concerné, rapporté à la réduction du temps de travail mensuel du travailleur concerné s au cours du semestre concerné. Afin de déterminer le nombre d'ETP en chômage temporaire, chaque hôpital soumet au SPF SPSCAE une attestation sur l'honneur reprenant la liste des travailleurs définis ci-dessus par catégorie de personnel et avec la valeur de l'ETP mensuel en chômage temporaire. ;
b)la valeur des produits reçus si l'hôpital a fait appel aux stocks fédéraux d'équipements de protection individuelle, de produits pharmaceutiques et/ou de dispositifs médicaux. " ;
2°le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
" § 4. Si le décompte provisoire par semestre, après apurements éventuels par rapport aux soldes négatifs des semestres précédents comme visés au paragraphe 1er, fait apparaître un solde positif en faveur de l'hôpital, cette différence positive sera liquidée directement sur le compte bancaire de l'hôpital, en application de l'article 3/1 de l'arrêté royal n° 10 du 19 avril 2020, modifié par l'arrêté royal n° 35 du 24 juin 2020.
Si le décompte provisoire par semestre fait apparaître un solde négatif à charge de l'hôpital, le remboursement par l'hôpital s'opèrera via l'imputation d'un montant de rattrapage négatif dans le budget des moyens financiers de l'hôpital qui suit le décompte définitif du semestre concerné, compte tenu d'apurements éventuels intervenus entre-temps comme visés au paragraphe 1er. " ;
3°le paragraphe 5, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit :
" En 2023, quand les montants auxquels l'hôpital et les prestataires de soins de santé concernés ont droit pour le premier et le deuxième semestres 2020 seront définitivement connus, la régularisation, positive ou négative, entre ces montants définitifs et les montants provisoires dont il avait été tenu compte dans les décomptes provisoires établis conformément au paragraphe 1er, fera l'objet de l'imputation d'un montant de rattrapage dans le budget des moyens financiers du 1er juillet 2023 de chaque hôpital concernant le premier semestre 2020 et dans celui du 1er janvier 2024 concernant le deuxième semestre 2020. En 2024, la même comparaison sera réalisée pour les montants relatifs au premier semestre 2021, dont la régularisation de chaque hôpital fera l'objet de l'imputation d'un montant de rattrapage au plus tôt dans le budget des moyens financiers du 1er juillet 2024 de chaque hôpital. ".
Art. 12.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10. L'attribution définitive des interventions financières fédérales exceptionnelles est subordonnée au respect des trois conditions suivantes qui seront vérifiées, au plus tard, lors du décompte définitif :
1°Aucun accord sur l'augmentation des suppléments d'honoraires n'est conclu dans le but de répercuter les coûts associés à l'épidémie de coronavirus COVID-19 ;
2°La réglementation relative aux prélèvements appliquée à l'hôpital ne conduit pas à des prélèvements supérieurs à ceux appliqués en 2019 dans le but de répercuter les coûts associés à l'épidémie de coronavirus COVID-19 ;
3°Les hôpitaux, les conseils médicaux et l'éventuel organe ad hoc doivent fournir au SPF SPSCAE et à l'INAMI les informations sur la manière dont ils ont utilisé les montants attribués, et cela selon un système de reporting qui sera développé par les administrations mentionnées.
Les deux premières conditions de l'alinéa 1er doivent être respectées pendant la période débutant le 11 mars 2020 et jusqu'à la fin de la période pendant laquelle les interventions exceptionnelles fédérales sont d'application. A défaut de respecter ces deux conditions, l'hôpital devra rembourser les montants perçus en vertu des articles 4, 6, 7 et 7/1, proportionnellement aux dépassements constatés. ".
Art. 13.Dans le chapitre 8 du même arrêté, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit :
" Art. 10/1. § 1er. En ce qui concerne les informations fournies dans le cadre des arrêtés ministériels pris en exécution de l'article 3, § 2, et dans le cadre de l'article 8, §§ 3, 6 et 7, de l'article 9, § 2, alinéa unique, a), et de l'article 10, alinéa 1er, 3°, les fonctionnaires ou préposés, tels que visés à l'article 127 de la Loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, peuvent requérir du gestionnaire de l'hôpital, du Conseil Médical et de l'éventuel `organe ad hoc', toutes les données utiles au contrôle et à la validation des données transmises. Les informations transmises pour l'exécution des dispositions précitées du présent arrêté peuvent, sur la base des constatations par le SPF SPSCAE et le Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'INAMI, tel que visé à l'article 139 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, être adaptées et ensuite traitées comme telles dans le cadre des décomptes définitifs de l'intervention et de la période à laquelle les données se rapportent. Ces adaptations sont communiquées, conformément à l'article 108 de la Loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins.
§ 2. Les montants qui auraient été manifestement octroyés à des prestataires de soins individuels en violation des objectifs et modalités visés, comme l'atteste le système de déclaration prévu à l'article 10, alinéa 1er, 3°, ou le contrôle des renseignements transmis dans ce cadre, peuvent être réclamés conformément à la procédure prévue à l'article 164, alinéa 3, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnité. ".
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 12 novembre 2020.
Art. 15.Le ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.