Texte 2021021949
Article 1er.L'article 3:69, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations est complété par la phrase suivante :
" A l'exclusion des comptes consolidés, les comptes annuels établis suivant les schémas standardisés doivent satisfaire à des contrôles arithmétiques et logiques. "
Art. 2.Dans l'article 3:72, alinéa 2, du même arrêté, les mots " via l'eBox, institué par la loi du 27 février 2019 relative à l'échange électronique de messages par le biais de l'eBox, " sont insérés entres les mots " ce dépôt " et les mots " à la personne morale ".
Art. 3.L'article 3:74 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3:74. La Banque nationale de Belgique soumet à des contrôles arithmétiques et logiques les comptes annuels à déposer, établis suivant les schémas figurant dans les annexes aux titres 2 et 3 du présent livre, à l'exclusion du document qui est déposé en rectification de ces comptes annuels conformément à l'article 3:73, ainsi que des comptes annuels afférents à des exercices antérieurs au dernier exercice pour lequel des comptes annuels ont été déposés.
Ces contrôles arithmétiques et logiques visent à vérifier la cohérence des montants des rubriques pourvues d'un code relatifs à l'exercice le plus récent. Ils sont repris dans une liste établie par la Banque nationale de Belgique après avis de la Commission des Normes comptables. Cette liste est publiée au Moniteur belge. "
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Art. 5.Le ministre de l'Economie, le ministre des Finances et le ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.