Texte 2021021915
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°" AR plan comptable " : l'arrêté royal du 10 novembre 2009, fixant le plan comptable applicable à l'Etat fédéral, aux communautés, aux régions et à la Commission communautaire commune ;
2°" CNC " : la Commission des normes comptables créée par l'article 1er de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 portant création de la Commission des normes comptables ;
3°" Commission de la comptabilité publique " : la Commission créée par l'article 3 de la loi du 18 janvier 2010 modifiant la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes ;
4°" Commission de l'Inventaire du Patrimoine de l'Etat " : la Commission instituée par l'arrêté royal du 29 avril 1964 dont les mandats ont été prolongés jusqu'au 7 janvier 2013 conformément à l'arrêté royal du 5 décembre 2010 ;
5°" ABEX " : Association Belge des Experts.
Art. 2.[1 Les règles d'évaluation sont les suivantes
Principes de bases :
* Les règles d'évaluation sont présentées dans l'ordre de présentation du bilan en commençant par les comptes de l'actif suivi des comptes du passif.
* Les règles sont établies dans les perspectives de continuité des activités.
* Les entités comptables déterminent et publient, dans le respect des dispositions du présent arrêté, les règles qui président aux évaluations dans l'inventaire, ainsi qu'aux constitutions et ajustements d'amortissements, de réductions de valeur et de provisions pour risques, et aux réévaluations.
Ces règles d'évaluation et leur application doivent être adaptées si elles ne répondent plus à l'exigence de l'image fidèle. Ces dernières doivent figurer dans l'annexe aux comptes annuels.
* La date de clôture de l'exercice comptable est fixée au 31 décembre de chaque année.
Les opérations concernant l'exercice comptable clôturé et pour lesquelles une connaissance suffisante est acquise avant le 31 mars de l'année suivante sont encore enregistrées dans les comptes de l'année précédente.
* Chaque valeur du bilan est justifiée, s'il y a lieu, par un inventaire annuel permettant de vérifier l'existence physique, l'état et la valeur, notamment pour les actifs immobilisés.
* Les évaluations doivent répondre aux critères de prudence, de sincérité et de bonne foi. Le principe de prudence implique que la situation financière d'une entité ne peut pas être présentée de façon plus favorable qu'elle ne l'est en réalité]1
----------
(1AM 2023-09-07/29, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2022)
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.
Art. 4.La Direction Générale du Budget et des Finances du Ministère de la Communauté française est chargée de l'exécution du présent arrêté.