Texte 2021021875
Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires.
Art. 1bis.[1 Le présent arrêté s'applique aux denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine telles que définies par l'article 2 du Règlement (CE) 178/2002 du Parlement Européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaires, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.]1
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(1Inséré par AR 2024-12-15/08, art. 9, 003; En vigueur : 01-02-2025)
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par:
1°Plantes: les organismes vivants qui sont en mesure, par photosynthèse, de produire des substances organiques à partir de matières premières inorganiques, les plantes parasites et les champignons;
2°Plantes dangereuses: plantes impropres à la consommation humaine;
3°Préparation de plantes: le résultat de toute manipulation qui modifie la plante ou partie de la plante pour servir à la consommation humaine, à l'exclusion des additifs;
4°Forme prédosée: les formes suivantes: les capsules, les pastilles, les tablettes, les pilules, les comprimés, les dragées, les gélules, les granules, les cachets et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules buvables, les flacons compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité;
5°Arômes: les substances définies à l'article 1er, § 1er, 1° de l'arrêté royal du 24 janvier 1990 relatif aux arômes destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires;
6°Ministre: le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
7°Service: la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité Chaîne Alimentaire et Environnement;
8°[1 compléments alimentaires : les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui sont constituées d'une ou plusieurs nutriments, plantes, préparations de plantes ou autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d'un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité;]1
9°Substances des plantes: substances actives des plantes, qui ont un effet nutritionnel ou physiologique, ou des marqueurs des plantes;
["2 10\176 denr\233e alimentaire : denr\233es alimentaires destin\233es \224 l'alimentation humaine telles que d\233finies par l'article 2 du R\232glement (CE) 178/2002 du Parlement Europ\233en et du Conseil du 28 janvier 2002 \233tablissant les principes g\233n\233raux et les prescriptions g\233n\233rales de la l\233gislation alimentaires, instituant l'Autorit\233 europ\233enne de s\233curit\233 des aliments et fixant des proc\233dures relatives \224 la s\233curit\233 des denr\233es alimentaires."°
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(1AR 2024-12-15/08, art. 10, 003; En vigueur : 01-02-2025)
(2AR 2024-12-15/08, art. 11, 003; En vigueur : 01-02-2025)
Art. 3.§ 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce en tant que denrées alimentaires ou composants incorporés à des denrées alimentaires, des plantes reprises dans la liste 1 des plantes dangereuses en annexe du présent arrêté.
§ 2. Il est interdit de fabriquer et de mettre dans le commerce des préparations de plantes obtenues à partir de plantes mentionnées dans la liste 1 de l'annexe au présent arrêté en tant que ou composants incorporés à des denrées alimentaires.
Cette disposition n'est pas d'application pour la fabrication d'arômes.
Le Ministre peut fixer une liste des plantes qui peuvent être utilisées ou non pour la fabrication d'arômes;
Le Ministre ou son délégué peut donner des dérogations à l'interdiction visée à l'alinéa 1er lorsqu'il peut être prouvé à l'aide d'un dossier toxicologique et analytique que les préparations de plantes ne contiennent plus les caractéristiques ou substances toxiques des plantes dont les préparations des plantes sont obtenues ; il détermine les conditions de ces dérogations individuelles sur base d'avis de la Commission d'avis des préparations de plantes; ces conditions portent sur la composition des produits et sur les mentions à apposer dans leur étiquetage.
Art. 4.§ 1er. Il est interdit de fabriquer et de mettre dans le commerce en tant que ou composants incorporés à des denrées alimentaires:
a)des champignons qui ne sont pas repris dans la liste 2 des champignons comestibles en annexe du présent arrêté;
b)des denrées alimentaires contenant des champignons qui ne sont pas repris dans la liste 2 des champignons comestibles en annexe du présent arrêté;
c)des champignons séchés:
- autres que ceux repris dans la liste 2, partie 1 et 2 en annexe du présent arrêté, s'ils sont en entier;
- autres que ceux repris dans la liste 2, partie 1 en annexe du présent arrêté, s'ils sont fractionnés;
d)des champignons repris dans la liste 2, partie 2 en annexe du présent arrêté d'espèces différentes mélangés entre eux ou avec des champignons repris dans la liste 2, partie 1 en annexe du présent arrêté;
e)des champignons, autres que frais, fractionnés de telle façon que leur espèce ne peut plus être déterminée;
f)des champignons repris dans la liste 2, partie 2 en annexe du présent arrêté qui sont fractionnés de telle façon que leur espèce ne peut plus être déterminée, à l'exception des truffes et des morilles;
g)des champignons contenant des insectes, des parties d'insectes ou des débris d'insectes;
h)des champignons qui ne sont pas frais de telle manière qu'ils peuvent présenter un danger pour la santé.
§ 2. Le Ministre peut fixer une liste de champignons qui peuvent être utilisés ou non pour la fabrication d'arômes ou d'additifs.
Art. 5.[1 § 1er. Il est interdit de mettre dans le commerce des denrées alimentaires composées de ou contenant une ou plusieurs plantes qui sont reprises dans la liste 2 et la liste 3 en annexe du présent arrêté et qui répondent aux conditions et restrictions, si une notification préalable auprès du Service n'a pas été effectuée conformément aux dispositions suivantes.
Un dossier de notification doit être introduit en un exemplaire, ou via l'application FOODSUP sur le site internet du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement.
Le dossier de notification doit comporter au les données suivantes :
1°la nature de la denrée alimentaire ;
2°la liste des ingrédients du produit (qualitative et quantitative) ;
3°la liste des données qualitatives et quantitatives concernant les substances actives significatives connues ou des marqueurs, par unité et par portion journalière, la toxicité et la stabilité ;
4°si d'application, l'analyse nutritionnelle du produit ;
5°la version définitive de l'étiquetage telle que commercialisée ;
6°les données nécessaires permettant d'apprécier la valeur nutritionnelle ;
7°l'engagement de procéder à des analyses fréquentes et à des moments variables du produit et de tenir les résultats à la disposition du Service.
Le paiement d'une redevance par produit notifié sous forme prédosée au compte du Fonds budgétaire des matières premières et des produits conformément à l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits et répondant aux conditions mentionnées dans l'invitation à payer est nécessaire pour l'introduction du dossier de notification.
La commercialisation des produits se fait conformément à l'article 17, alinéa 1, du Règlement (CE) 178/2002 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ".
§ 2. Il est interdit de mettre dans le commerce des denrées alimentaires, composés de ou contenant une ou plusieurs plantes qui :
1°ne sont pas reprises dans la liste 2 et la liste 3 en annexe du présent arrêté ou ;
2°sont reprises dans la liste 2 et la liste 3 en annexe du présent arrêté mais qui ne répondent pas aux conditions et restrictions, si une notification préalable auprès du Service n'est pas effectuée conformément au § 1er du présent article.
Le dossier de notification doit contenir les données du § 1er, alinéa 2, ainsi que toutes les données nécessaires relatives à la nature, à la toxicité et aux quantités des substances actives les plus importantes, dans la mesure où elles sont connues et détectables.
§ 3 Dans les trente jours de la réception du dossier de notification le Service envoie un accusé de réception au requérant.
Dans les nonante jours qui suivent la réception du dossier et si le produit relève du champ d'application du présent arrêté et répond aux exigences qui sont définies au sein du présent arrêté, le Service peut faire des remarques et des recommandations entre autres pour adapter l'étiquetage, notamment en exigeant la mention d'avertissements. Le service envoie un courrier contenant ces remarques dans le délai défini.
Un numéro de notification est attribué si le produit répond à la définition de complément alimentaire telle que prévue par le présent arrêté.
Ce numéro de notification sert de numéro de référence national entre le déclarant, le Service et l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire ;
Ce numéro de notification n'est pas :
- une autorisation de mise sur le marché belge ;
- une preuve de la conformité du produit ;
- une reconnaissance du statut du produit.
Ce numéro de notification ne peut être utilisé dans le cadre du Règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des biens commercialisés légalement dans un autre Etat membre.
Aucun numéro de notification n'est cependant attribué :
1°en cas de doute sur le statut du produit en tant que complément alimentaire, ou si le produit contient des allégations attribuant au produit des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie ou évoquant des propriétés similaires. Dans ces cas, le dossier est envoyé aux organes d'avis ou aux administrations compétentes suivantes déterminant le statut du produit :
- la Commission Mixte telle que définie l'Arrêté royal du 16 juillet 2024 fixant la composition, les missions et le fonctionnement de la Commission pour les produits borderline à usage humain et de la Commission pour les produits borderline à usage vétérinaire, et portant exécution des articles 12/1 et 12/2 de la loi du 20 juillet 2006 relative à la création et au fonctionnement de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé ;
- le Service ;
- l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ;
2°aux compléments alimentaires destinés aux enfants de moins de trois ans en l'absence d'avis du Conseil Supérieur de la Santé ;
3°si la sécurité des produits ou des ingrédients doit être étudiée par des organes d'avis tels que :
- la Commission d'avis des préparations de plantes ;
- le Conseil supérieur de la Santé ;
- le Service ".
4°aux huiles essentielles encapsulées qui doivent obligatoirement être approuvées par la Commission d'avis des préparations de plantes.]1
§ 4. Sans préjudice de la législation sur les médicaments, le Ministre peut, en ce qui concerne les plantes dans la liste 3 de l'annexe, déterminer des teneurs minimales et maximales en substances actives et marqueurs en vue de la fabrication et du commerce de ces plantes.
Les arrêtés y relatifs sont pris sur avis de la Commission d'avis des préparations de Plantes.
§ 5. Les dispositions des paragraphes 1er à 3 ne sont pas d'application:
1°aux épices mentionnées dans l'arrêté royal du 17 septembre 1968 relatif aux épices et produits à base d'épices;
2°à d'autres herbes aromatisantes qui sont apparemment destinées à être utilisées pour être ajoutées aux denrées alimentaires;
3°aux préparations de plantes sous forme concentrée ou déshydratée servant à la préparation de limonades, jus de fruits et jus de légumes et dont les espèces sont mentionnées dans l'article 7, § 2 de l'arrêté royal du 19 mars 2004 relatif aux jus et nectars de fruits, aux jus de légumes et à certaines denrées similaires;
4°au thé (Camellia sinensis), au café (espèces du genre Coffea) et aux tisanes en sachets.
§ 6. Le Ministre peut, après avis de la Commission visée au § 4, 2ième alinéa:
1°interdire que certaines plantes ou préparations de plantes soient mélangées entre elles;
2°réserver le commerce en certaines plantes et préparations de plantes, sous forme prédosée ou non, à la détention de diplômes ou attestations déterminés;
3°modifier les listes en annexe du présent arrêté;
4°en ce qui concerne les plantes dans la liste 2 et 3 en annexe du présent arrêté, établir des substances caractéristiques de la plante ou des catégories caractéristiques des substances de la plante.
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(1AR 2024-12-15/08, art. 12, 003; En vigueur : 01-02-2025)
Art. 6.§ 1er. Sans préjudice des dispositions générales et spécifiques concernant l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires, l'étiquetage des compléments alimentaires qui contiennent des plantes et/ou des préparations de plantes doit comporter les mentions suivantes:
1°la dénomination: " complément alimentaire ";
2°la portion recommandée à consommer chaque jour.
Il ne peut être recommandé de répartir sur plusieurs jours la portion à consommer chaque jour.
Il ne peut être recommandé de fractionner la denrée en parties lorsqu'elle n'est pas appropriée à cet usage;
3°un avertissement contre le dépassement de la portion recommandée à consommer chaque jour;
4°un avertissement indiquant que le produit doit être tenu hors de la portée des jeunes enfants;
5°une mention que les compléments alimentaires ne peuvent pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié;
6°outre la dénomination, si elle existe, de la ou des plantes dans la langue de la région, le nom scientifique;
7°le nom des substances de plantes ou le nom des catégories de substances de plantes [1 ...]1 ou une indication relative à la nature de ces substances de plantes;
8°la teneur en substances ou en catégorie de substances présentes des plantes, [1 ...]1 par portion recommandée dans l'étiquetage à consommer chaque jour.
§ 2. Il est interdit de mettre dans le commerce sous forme non préemballée des compléments alimentaires qui contiennent des plantes et/ou des préparations de plantes.
§ 3. Les mentions, visés au § 1er, 8° doivent être des valeurs moyennes calculées sur base de l'analyse du produit.
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(1AR 2023-12-12/20, art. 1, 002; En vigueur : 09-02-2024)
Art. 7.Dans l'étiquetage, la présentation et la publicité pour des compléments alimentaires, il est interdit:
1°d'attribuer au produit des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie et d'évoquer des propriétés similaires;
2°de mentionner ou de suggérer qu'un régime alimentaire équilibré et varié ne constitue pas une source suffisante de nutriments en général.
Art. 8.Les denrées alimentaires qui ne satisfont pas aux dispositions du présent arrêté ou aux dispositions déterminées par le Ministre en application du présent arrêté sont à considérer comme déclarées nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.
Art. 9.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de l'application d'autres dispositions réglementaires relatives à la présence de certaines plantes dans les denrées alimentaires.
Les plantes, mentionnées ou non dans les listes de l'annexe, pour lesquelles la consommation humaine est jusqu'au 15 mai 1997 restée négligeable dans l'Union européenne, tombent sous l'application du Règlement (UE) n° 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif aux nouveaux aliments, modifiant le Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le Règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil et le Règlement (CE) n° 1852/2001 de la Commission.
Art. 10.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et poursuivies conformément à l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, et punies conformément à la loi précitée du 24 janvier 1977.
Art. 11.L'arrêté royal du 29 août 1997 relatif à la fabrication et au commerce de denrées alimentaires composées ou contenant des plantes ou préparations de plantes, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2020, est abrogé.
Art. 12.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.[1 Annexe]1
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-01-2024, p. 11309)
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(1AR 2023-12-12/20, art. 2, 002; En vigueur : 09-02-2024)