Texte 2021021856

2 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'admission aux subventions de deux établissements d'enseignement secondaire ordinaire

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
20-9-2021
Numéro
2021021856
Page
98691
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-09-02/13
Entrée en vigueur / Effet
20-09-2021
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'école secondaire de degré supérieur Biestebroeck, dont le pouvoir organisateur est la commune d'Anderlecht, est admise aux subventions à partir du 1er septembre 2023.

L'admission aux subventions visée à l'alinéa 1er est conditionnée à l'adoption d'un décret par le Parlement de la Communauté française formalisant le projet-pilote de l'Ecole de tous tel que prévu à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 7 mai 2020 octroyant une subvention de 180.000 euros à l'ASBL " Ecole de tous ".

A défaut, le pouvoir organisateur, tel que défini à l'alinéa 1er, sera dans l'obligation d'ouvrir également la troisième année d'études et de l'organiser jusqu'à la mise en place complète du Tronc commun.

Art. 2.L'école secondaire Athénée Olympe de Gouges dont le pouvoir organisateur est la commune de Schaerbeek est admise aux subventions à partir du 1er septembre 2025.

L'admission aux subventions est conditionnée à la confirmation de l'implantation de l'école dans la zone dite de la Friche Josaphat auprès de l'Admistration générale de l'Enseignement.

Art. 3.Si les conditions reprises à l'article 1er, alinéas 2 et 3, sont remplies, un emploi de directeur/directrice d'école secondaire et un emploi d'éducateur-économe/éducatrice-économe sont créés dans cette école à la date de son admission aux subventions.

Si la condition reprise à l'article 2, alinéa 2, est remplie, un emploi de directeur/directrice d'école secondaire et un emploi d'éducateur-économe/éducatrice-économe sont créés dans cette école à la date de son admission aux subventions.

Par dérogation aux articles 1er et 2 et à aux deux premiers alinéas du présent article, un emploi de directeur/directrice peut être créé dès le 1er janvier qui précède la date d'admission aux subventions ou ultérieurement, en vertu de l'article 27, § 1er, alinéa 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Art. 4.Le calcul de l'encadrement des écoles est conforme aux dispositions de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire.

Art. 5.La durée pour atteindre la norme de rationalisation prévue à l'article 6, § 2, du décret du 29 juillet 1992 portant organisation de l'enseignement secondaire de plein exercice est fixée à 6 ans pour l'école mentionné à l'article 1er, et à 8 ans pour l'école mentionnée à l'article 2.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.