Texte 2021021793
Chapitre 1er.- Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2019 organisant un dispositif de formation consacré à la thématique du tronc commun
Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juin 2019 organisant un dispositif de formation consacré à la thématique du tronc commun, les modifications suivantes sont introduites :
a)dans l'alinéa 1er, les mots " L'Institut de la formation en cours de carrière " sont remplacés par les mots " L'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue " ;
b)dans l'alinéa 1er, les mots " et 2020-2021 " sont remplacés par les mots " à 2022-2023 " ;
c)dans l'alinéa 1er, les termes " ou à distance synchrone en cas d'impossibilité pour l'Institut d'organiser les deux demi-jours en présentiel, " sont insérés entre les termes " de formation en présentiel " et les termes " visés par l'article 7, § 2, alinéa 2, 1° " ;
d)dans l'alinéa 1er, les mots " visés par l'article 7, § 2, alinéa 2, 1°, du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire " sont remplacés par les mots " visés par l'article 6.1.3-8, § 1er, alinéa 1er, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire pour ce qui relève du niveau inter-réseaux " ;
e)dans l'alinéa 1er, les mots " par l'article 7, § 2, alinéa 10, dudit décret " sont remplacés par les mots " visés par l'article 6.1.3-9 du même Code " ;
f)dans l'alinéa 1er, les termes " Il faut entendre par " formation à distance synchrone ", la formation pour laquelle les participants et les formateurs se connectent simultanément en ligne à leur session de formation et où l'échange entre les apprenants et les formateurs/tuteurs se fait en temps réel par différents moyens technologiques. " sont insérés à la suite des termes " visée par l'article 7, § 2, alinéa 10, dudit décret. " ;
g)dans l'alinéa 3, les mots " du référentiel du tronc commun " sont remplacés par les mots " des référentiels du tronc commun ".
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)l'alinéa 3 est abrogé ;
b)dans l'alinéa 4, devenu alinéa 3, les termes " et pour le 1er quadrimestre de l'année scolaire 2021-2022 " sont insérés après les termes " Pour 2020-2021 " ;
c)dans l'alinéa 4, devenu alinéa 3, le terme " également " est abrogé ;
d)dans l'alinéa 4, devenu alinéa 3, les mots " au cours de l'année 2019-2020 " sont remplacés par les mots " au cours des années scolaires 2019-2020 et 2020-2021 " ;
e)dans l'alinéa 5, devenu alinéa 4, les termes " et pour le 1er quadrimestre de l'année scolaire 2021-2022 pour les seuls membres du personnel qui n'ont pas pu suivre les formations pour les motifs visés à l'alinéa précédent " sont insérés après les termes " pour 2020-2021 " ;
f)dans l'alinéa 6, devenu alinéa 5, les termes " visés aux alinéas 4 et 5 " sont remplacés par les termes " visés aux alinéas 3 et 4 " ;
g)l'article 2 est complété par quatre alinéas rédigés comme suit :
" Pour 2021-2022, la formation s'adresse aux membres du personnel de 1re et 2e années de l'enseignement primaire ordinaire, dont les maîtres d'éducation physique et de philosophie et citoyenneté enseignant dans ces mêmes années.
Par dérogation à l'alinéa 6, pour 2021-2022, la formation s'adresse aux membres du personnel enseignant de l'enseignement primaire spécialisé impliqués dans un dispositif d'intégration en 1re et 2e années de l'enseignement primaire ordinaire, dispositif prévu par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.
Pour 2022-2023, la formation s'adresse aux membres du personnel de 3ème et 4ème années de l'enseignement primaire ordinaire, dont les maîtres de seconde langue enseignant dans ces mêmes années à l'exception de ceux qui ont déjà été formés antérieurement. La formation s'adresse également aux maîtres de religion et de morale non confessionnelle enseignant en 1re, 2e, 3ème ou 4ème années de l'enseignement primaire ordinaire.
Par dérogation à l'alinéa 8, pour 2022-2023, à l'exception de ceux qui ont déjà été formés antérieurement, la formation s'adresse aux membres du personnel enseignant de l'enseignement primaire spécialisé impliqués dans un dispositif d'intégration en 3ème et 4ème années de l'enseignement primaire ordinaire, dispositif prévu par le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. ".
Chapitre 2.- Disposition modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 août 2019 organisant un dispositif de formation consacré à la thématique du tronc commun destinée aux directeurs et directrices des écoles maternelles, primaires et fondamentales
Art. 3.Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 août 2019 organisant un dispositif de formation consacré à la thématique du tronc commun destinée aux directeurs et directrices des écoles maternelles, primaires et fondamentales, les modifications suivantes sont introduites :
a)les termes " et de l'année scolaire 2021-2022 " sont insérés après les termes " Au cours du 1er trimestre de l'année scolaire 2020-2021 " ;
b)il est inséré un deuxième alinéa rédigé comme suit : " Sauf circonstances exceptionnelles, le directeur/la directrice d'une école maternelle, primaire et fondamentale, ne peut s'inscrire qu'une seule fois à la journée supplémentaire de formation prévue à l'alinéa précédent. ".
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 4.L'article 1er, a), d) et e), entre en vigueur le 1er septembre 2022.
Art. 5.Sauf en ce qui concerne l'entrée en vigueur prévue par l'article 4, le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2021.
Art. 6.Le Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.