Texte 2021021672

9 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé et l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
25-8-2021
Numéro
2021021672
Page
91272
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-07-09/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2021
Texte modifié
201603501520010350502016036148
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions modificatives

Section 1ère.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées

Article 1er. L'article 13/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 13/1. Les gestionnaires de budget qui font appel au budget personnalisé peuvent prétendre à l'assistance lors du lancement de l'affectation, tel que visé à l'article 16/0, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé. A cette fin, ils adhèrent à une organisation d'assistance agréée par l'agence conformément aux articles 6 à 8 de l'arrêté précité. Ils le font dans un délai d'un an à compter de la date de la décision de services d'aide à la jeunesse visée à l'article 2, § 1, 28°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, portant sur l'attribution d'un budget d'assistance personnelle. Ils ne doivent pas payer de cotisation. Ils ne sont pas non plus tenus de rembourser l'aide avec BAP. ".

Art. 2.A l'article 13/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2020, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

" Chaque gestionnaire de budget recevra de l'agence un montant de 50 euros en plus du BAP octroyé à partir de la deuxième année d'octroi du BAP. ".

Section 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé

Art. 3.A l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :

" Les organisations d'assistance inscrivent leurs membres auprès de l'agence selon les modalités déterminées par celle-ci. Elles rendent compte à l'agence, avant le 1 mars de chaque année, de leur fonctionnement au cours de l'année précédente et des services qu'elles ont fournis au cours de l'année précédente. L'agence établit les modalités et le mode de rapportage. ".

Art. 4.L'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 16. Dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget, l'agence accorde une subvention annuelle aux organisations d'assistance agréées pour la réalisation de la mission collective visée à l'article 10.

Pour chaque gestionnaire de budget qui est affilié à une organisation d'assistance conformément aux enregistrements visés à l'article 14, alinéa premier, au 1 janvier de l'année civile au titre de laquelle une subvention est accordée, l'agence octroie une subvention de 236 euros à l'organisation d'assistance à laquelle le gestionnaire de budget est affilié.

Si un gestionnaire de budget adhère à plus d'une organisation d'assistance en tant que membre, la subvention visée au deuxième alinéa est octroyée à l'organisation d'assistance agréée à laquelle le gestionnaire de budget a adhéré en premier.

Les subventions visées au deuxième alinéa sont versées annuellement avant le 1 avril de l'année civile à laquelle elles se rapportent.

75 % des subventions octroyées sur une base annuelle conformément au présent article sont affectés aux frais de personnel. ".

Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, il est inséré un article 16/0, ainsi rédigé :

" Art. 16/0. § 1. Au présent article, on entend par budget d'assistance personnelle un budget d'assistance personnelle tel que visé à l'article 19/2 du décret du 7 mai 2004.

§ 2. Dans les limites des crédits inscrits au budget à cet effet, l'agence octroie des subventions à des organisations d'assistance agréées pour la fourniture d'une assistance aux gestionnaires de budget pour le lancement de l'affectation du budget personnalisé ou du budget d'assistance personnelle et pour le remboursement des cotisations pour un an, dans les cas suivants

un budget d'assistance personnelle a été octroyé pour la première fois ;

un budget personnalisé a été mis à disposition pour la première fois et aucun budget d'assistance personnelle n'a été octroyé. Pour déterminer s'il s'agit d'une première mise à disposition, il n'est pas tenu compte de la mise à disposition d'un budget personnalisé conformément aux articles 28 à 31 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget.

L'assistance visée à l'alinéa premier, a pour but de démarrer à temps et correctement l'affectation du budget d'assistance personnelle ou du budget personnalisé.

Les organisations d'assistance utilisent une méthodologie pour fournir l'assistance visée à l'alinéa premier, que l'agence détermine en consultation avec les organisations d'assistance agréées.

§ 3. L'agence octroie un montant de 800 euros par gestionnaire de budget à l'organisation d'assistance agréée auprès de laquelle un gestionnaire de budget s'affilie en tant que membre dans les cas visés au paragraphe 2, alinéa premier, dans l'année à compter de la date de la décision d'aide à la jeunesse visée à l'article 2, § 1, 28°, du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, relative à l'octroi d'un budget d'assistance personnelle ou à partir de la date de la décision de l'agence sur la mise à disposition d'un budget personnalisé.

Pour tous les gestionnaires de budget visés au paragraphe 2, alinéa premier, la subvention visée à l'alinéa premier ne peut être octroyée qu'une seule fois. Si les gestionnaires de budget visés au paragraphe 2, alinéa premier, adhèrent à plus d'une organisation d'assistance en tant que membres, la subvention sera octroyée à l'organisation d'assistance à laquelle ils ont adhéré en premier lieu en tant que membres.

L'agence verse la subvention visée à l'alinéa premier sur une base trimestrielle, avant la fin du deuxième mois suivant un trimestre achevé.

Les organisations d'assistance agréées soumettent un rapport annuel à l'agence avant le 1 mars de l'année civile suivant l'année civile à laquelle se rapportent les subventions visées au troisième alinéa.

L'agence détermine la forme et le contenu du rapport annuel, qui comprend au moins les éléments suivants :

le nombre de gestionnaires de budget auxquels l'assistance visée au paragraphe 2 a été fournie ;

les modalités de l'assistance et les résultats obtenus ;

la mesure dans laquelle une assistance individuelle supplémentaire, moins accessible, est nécessaire et est payée par le gestionnaire de budget ;

un compte de résultats reprenant l'ensemble des charges et produits des activités subventionnées ;

des conclusions, tendances et conceptions à différentes vitesses de démarrage, élaborées en concertation avec les autres organisations d'assistance agréées.

Si l'agence le juge nécessaire, elle peut organiser des moments de consultation avec les organisations d'assistance agréées afin d'évaluer dans l'intervalle les résultats de l'assistance visée au paragraphe 2 et de la méthodologie visée au paragraphe 2, troisième alinéa. ".

Art. 6.A l'article 16/1, alinéa premier, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2019, le membre de phrase " article 16, alinéa cinq, " est remplacé par le membre de phrase " article 16, alinéa quatre, et article 16/0, § 3, alinéa trois. ".

Art. 7.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 17. Le montant visé à l'article 16, alinéa deux, est adapté annuellement à partir du 1 janvier 2022, compte tenu de l'indice des prix à la consommation, visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1999 de sauvegarde de la compétitivité du pays, appelé l'indice G ci-après, suivant la formule :

(montant de base x indice G décembre 20..)/indice G décembre 2020. ".

Section 3.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés

Art. 8.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2021, il est inséré un article 9/1, ainsi rédigé :

" Art. 9/1. Si l'agence met un budget à disposition pour la première fois et qu'aucun budget d'assistance personnelle tel que visé à l'article 19/2 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap " n'a été accordé, les gestionnaires de budget peuvent prétendre à une assistance lors du lancement de l'affectation telle que visée à l'article 16/0, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé. A cette fin, ils adhèrent à une organisation d'assistance agréée par l'agence conformément aux articles 6 à 8 de l'arrêté précité. Ils ne doivent pas payer de cotisation. Ils ne sont pas non plus tenus de rembourser l'aide avec le budget.

Pour déterminer s'il s'agit d'un première mise à disposition, il n'est pas tenu compte de la mise à disposition d'un budget personnalisé conformément aux articles 28 à 31 de l'arrêté du 27 novembre 2015. ".

Chapitre 2.- Dispositions finales

Art. 9.Dans le présent chapitre, on entend par l'arrêté du 11 décembre 2015 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant conditions d'autorisation et règlement de subvention des organisations d'assistance aux bénéficiaires d'enveloppe dans le cadre du financement personnalisé.

Si le montant de la subvention à octroyer pour l'année 2021 conformément à l'article 16 de l'arrêté du 11 décembre 2015, tel que modifié par le présent arrêté, est inférieur au montant de la subvention que l'agence peut octroyer conformément à l'article 16 de l'arrêté du 11 décembre 2015, tel qu'applicable au 31 décembre 2020, l'agence octroie, par dérogation à l'article 16 de l'arrêté du 11 décembre 2015, tel que modifié par le présent arrêté, une subvention pour l'année 2021 calculée conformément à l'article 16 du décret du 11 décembre 2015, tel qu'applicable au 31 décembre 2020.

Art. 10.Par dérogation à l'article 16, alinéa quatre, de l'arrêté du 11 décembre 2015, tel que modifié par le présent arrêté, la subvention visée à l'article 16, alinéa deux, du présent arrêté, tel que modifié par le présent arrêté, pour l'année 2021, est payée avant le 1er mai.

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.

Les articles 1, 5, 6 et 8 produisent leurs effets le 1er mai 2021 et s'appliquent si un budget d'assistance personnelle est octroyé ou un budget personnalisé est mis à disposition à compter du 1 mai 2021.

L'article 2 entre en vigueur le dixième jour qui suit la publication de l'arrêté au Moniteur belge.

Les modifications apportées par les articles 1, 2, 5, 6 et 8 sont évaluées avant le 1er janvier 2024.

Art. 12.Le ministre flamand compétent pour les personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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