Texte 2021021625

15 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la procédure de demande d'autorisation en vue de l'établissement de la servitude légale d'utilité publique relative au réseau de métro et de prémétro

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
28-7-2021
Numéro
2021021625
Page
76831
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-07-15/17
Entrée en vigueur / Effet
28-07-2021
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Définitions et dispositions liminaires

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

ordonnance du 22 novembre 1990 : l'ordonnance du 22 novembre 1990 relative à l'organisation des transports en commun dans la Région de Bruxelles-Capitale;

autorisation : l'autorisation préalable à la mise en oeuvre de la servitude légale d'utilité publique visée à l'article 16/1, § 3, 4°, de l'ordonnance du 22 novembre 1990;

Ministre : le/la Ministre ayant la Mobilité dans ses attributions;

Société : la Société des transports intercommunaux de Bruxelles;

servitude : la servitude visée à l'article 16/1, § 3, 4° de l'ordonnance du 22 novembre 1990;

zone non aedificandi : la zone au pourtour des ouvrages et équipements érigés au bénéfice de la servitude dans laquelle, pour des raisons de sécurité, aucune construction ne peut être érigée.

RGPD : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).

Art. 2.Sauf disposition contraire, les demandes, notifications et communications écrites, émanant ou non d'une administration, et visées par le présent arrêté, se font par envoi recommandé avec accusé de réception.

L'alinéa 1er ne s'applique pas à une demande de renseignements.

Art. 3.Les délais fixés par le présent arrêté sont suspendus entre le 15 juillet et le 15 août.

Chapitre 2.- De la demande et de la délivrance de l'autorisation

Art. 4.La Société introduit la demande d'autorisation auprès du/ de la Ministre et y joint les documents suivants :

la liste des fonds sur lesquels porte la demande, avec mention des références cadastrales de ces terrains;

la liste comprenant le nom, le(s) prénom(s) et l'adresse des propriétaires des fonds ainsi que des éventuels autres titulaires de droits réels ou de jouissance sur ceux-ci;

le plan cadastral de la parcelle concernée;

une note décrivant globalement les ouvrages, installations et équipements projetés, pour lesquels l'autorisation est sollicitée et démontrant que les ouvrages et équipements de métro et prémétro n'emportent pas de dépossession totale du ou des fonds grevés ou de privation de propriété;

le(s) plan(s) par parcelle des ouvrages, installations, et équipements projetés, (établis à une échelle adaptée aux fonds concernés), leur volume et leur emprise avec indication du numéro cadastral de la parcelle concernée;

une note justifiant l'éventuelle nécessité d'établir une zone non aedificandi au pourtour des ouvrages et équipements de métro et prémétro projetés concernés, les éléments techniques justifiant l'établissement de ladite zone, ainsi que les dimensions que celle-ci devrait revêtir;

autant de copies de la demande et des annexes qu'il y a de propriétaires et de titulaires de droits réels ou de jouissance portant sur les fonds concernés par la demande d'autorisation;

La Société transmettra tout autre document utile à la décision du Gouvernement visée à l'article 6, § 2, à la demande de celui-ci.

La Société est responsable du traitement au sens de l'article 4.7 du RGPD lorsqu'elle traite des données à caractère personnel en vue de la constitution du dossier de demande d'autorisation de mise en oeuvre de la servitude légale.

Art. 5.§ 1er. Dans les trente jours de la réception de la demande, le/la Ministre ou son délégué délivre à la Société un accusé de réception de dossier complet.

S'il/si elle estime le dossier incomplet, il/elle invite la Société, dans ce même délai de trente jours, à le compléter.

La Société transmet les éléments manquants dans les trente jours de la réception de la demande du/de la Ministre ou de son délégué.

Le/la Ministre ou son délégué délivre un accusé de réception de dossier complet dans les quinze jours de la réception de l'ensemble des documents manquants.

§ 2. Le/la Ministre ou son délégué transmet copie de la demande et des annexes qui les concernent aux propriétaires ou titulaires de droits réels ou de jouissance concernés dans les dix jours de l'accusé de réception visé au paragraphe 1er.

Ceux-ci disposent de vingt jours, à dater de la réception du dossier, pour adresser leurs observations sur les plans transmis à le/la Ministre.

Passé ce délai il n'est pas tenu compte de ces observations.

En l'absence d'observations, les propriétaires sont présumés accepter le(s) plan(s) soumis.

§ 3. Le/la Ministre ou son délégué instruit le dossier et noue tous contacts utiles.

§ 4. Le/la Ministre est responsable du traitement au sens de l'article 4.7 du RGPD lorsqu'il/elle traite des données à caractère personnel dans le cadre des articles 5 et 6 du présent arrêté.

Art. 6.§ 1er. Le/la Ministre transmet le résultat de son instruction ainsi que la demande d'autorisation et ses annexes au Gouvernement.

Conformément à l'article 16/1, § 4, de l'ordonnance du 22 novembre 1990, le Gouvernement statue sur la demande d'autorisation dans les soixante jours de la délivrance de l'accusé de réception du dossier complet.

Ce délai est augmenté de soixante jours lorsque l'avis du gestionnaire du domaine public visé à l'article 16/2, § 2 de l'ordonnance du 22 novembre 1990 est sollicité.

§ 2. Le Gouvernement délivre l'autorisation pour le ou les fonds concernés, moyennant, le cas échéant, des conditions spécifiques et / ou des modifications de plans établies sur la base des observations visées à l'article 5, § 2, alinéa 2 si elles s'avèrent fondées.

Si le ou les fonds concernés relèvent du domaine public, le Gouvernement délivre l'autorisation pour autant qu'elle satisfasse aux conditions énumérées à l'article 16/2, §§ 3 et 4, de l'ordonnance du 22 novembre 1990.

§ 3. Le Gouvernement refuse totalement ou partiellement l'autorisation et impose à la Société de recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique s'il estime que la mise en oeuvre de la servitude emporte une dépossession totale du fonds grevé ou une privation de propriété.

§ 4. Le Gouvernement refuse l'autorisation s'il estime fondé l'avis de refus du gestionnaire du domaine public concerné qu'il sollicite en vertu de l'article 16/2, § 2, de l'ordonnance du 22 novembre 1990.

S'il décide de se départir de l'avis du gestionnaire du domaine public concerné, le Gouvernement est tenu de motiver de manière renforcée la décision d'autorisation ou de refus qu'il délivre, en indiquant notamment les raisons juridiques ou techniques pour lesquelles il ne suit pas l'avis précité.

§ 5. L'autorisation contient l'emprise de la servitude et sa localisation exacte.

§ 6. Le Gouvernement est responsable du traitement au sens de l'article 4.7 du RGPD lorsqu'il traite des données à caractère personnel dans le cadre des articles 6 et 7 du présent arrêté.

Art. 7.L'arrêté statuant sur la demande d'autorisation est notifié à la Société ainsi qu'à tout propriétaire d'un fonds concerné par la demande, conformément à l'article 16/1, § 4, de l'ordonnance du 22 novembre 1990.

L'arrêté délivrant une autorisation est publié au Moniteur belge conformément à l'article 16/1, § 4 de l'ordonnance du 22 novembre 1990. Aucune donnée à caractère personnel mentionnée à l'article 4 du présent arrêté ne sera publiée.

Art. 8.Les données à caractère personnel traitées par la Société dans le cadre de l'établissement de la servitude seront conservées jusqu'à 1 an après la fin du projet ayant justifié l'autorisation.

Les données à caractère personnel traitées par le/la Ministre dans le cadre de l'établissement de la servitude seront conservées jusqu'à 1 an après la fin du projet ayant justifié l'autorisation.

Les données à caractère personnel traitées par le Gouvernement dans le cadre de l'établissement de la servitude seront conservées jusqu'à 1 an après la fin du projet ayant justifié l'autorisation.

Les données à caractère personnel collectées par Beliris dans le cadre de l'établissement de la servitude seront conservées par celle-ci jusqu'à 1 an après la fin du projet ayant justifié l'autorisation.

Chapitre 4.- Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge;

Le/la Ministre ayant la Mobilité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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