Texte 2021021599

16 JUILLET 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand attribuant une subvention aux administrations locales afin de renforcer le traçage des sources dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
28-7-2021
Numéro
2021021599
Page
76759
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-07-16/05
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2021
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :

centre de contact central : le centre de contact visé à l'article 3, alinéa 1er, du décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19 ;

administration locale : toute commune de la Région flamande ;

équipe COVID-19 : une équipe créée au sein d'un conseil des soins offrant un soutien et des conseils dans le cadre de la pandémie du COVID-19 ;

accompagnement de la quarantaine : l'organisation d'un soutien médical et psychosocial pour les personnes infectées par le COVID-19 ou suspectées d'être infectées par le COVID-19 placées en isolement temporaire ;

groupes à risque : les personnes considérées après examen médical comme présentant un risque accru d'infection ou un risque accru de décès à la suite d'une infection par le COVID-19 ;

personnes ou groupes vulnérables : les personnes ou groupes qui, en raison de leur contexte spécifique, nécessitent une attention particulière et un traitement adapté en termes d'information, de sensibilisation, d'accompagnement de quarantaine et de soins généraux. Les personnes handicapées, les personnes âgées, les personnes isolées (avec enfants), les personnes nécessitant de l'aide peuvent notamment en faire partie ;

foyer infectieux : un lieu identifié en tant qu'environnement à risque à la suite du traçage des sources.

tour de contrôle COVID-19 : une application en ligne de l'Agence des Soins et de la Santé qui indique où se trouvent les patients atteints de COVID-19 dans une ville ou une commune.

plate-forme de traçage centrale : un outil central pour la gestion tactique et stratégique de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de COVID-19.

Art. 2.Un montant de subvention total de maximum 1.242.964 (un million deux cent quarante-deux mille neuf cent soixante-quatre) euros est attribué sur l'article budgétaire SJ0-1SMC2GA-WT aux administrations locales prenant des engagements supplémentaires tels que visés à l'article 5 du présent arrêté.

Cette subvention se rapporte à la période du 1er septembre 2021 au 15 octobre 2021. Le Gouvernement flamand peut terminer prématurément cette période à la suite d'une évaluation par le Gouvernement flamand de la situation et de l'évolution de l'épidémie COVID-19.

Art. 3.§ 1er. Une administration locale s'engage dans le cadre du présent arrêté à s'impliquer dans : la sensibilisation, la prévention, le traçage des sources et l'accompagnement de la quarantaine.

§ 2. Les administrations locales qui se sont précédemment engagées pour l'option 1 ou l'option 2 en application de l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 attribuant une subvention aux administrations locales afin d'améliorer le suivi des contacts et la détection de la source dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, et qui se sont groupées, ne peuvent pas modifier leur composition.

Art. 4.Les administrations locales effectuent leurs missions dans le cadre du présent arrêté en concertation avec les initiatives existantes au niveau de la zone de première ligne et le plan d'approche des équipes COVID-19 créées au sein des conseils des soins.

Art. 5.Les administrations locales font de la sensibilisation et de la prévention en informant au moins leurs habitants sur le respect des mesures applicables dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Les administrations locales appliquent notamment une approche orientée population en mettant l'accent sur les groupes à risque et les personnes ou groupes vulnérables.

Les administrations locales entreprennent des actions destinées à renforcer le traçage de la source. Elles établissent des liens via l'analyse des données disponibles, y compris les données issues de l'accord de coopération avec le conseil des soins, ce qui permet de réduire les infections apparemment aléatoires à une seule et même source afin d'endiguer la propagation du COVID-19 en adaptant l'approche locale en matière de lutte contre l'infection. Lorsqu'elles identifient des foyers infectieux, elles prennent également des mesures afin de les isoler et de les limiter au maximum.

Les administrations locales s'impliquent dans l'accompagnement des quarantaines. Elles informent leurs habitants sur les situations qui nécessitent un isolement temporaire, les procédures à suivre et les activités autorisées ou non. Les administrations locales suivent les directives formulées sur le site web de l'autorité fédérale.

Les administrations locales peuvent se concentrer en particulier sur les personnes et les groupes vulnérables. Elles fournissent des informations et un contact personnalisés, discutent avec la personne concernée de l'aide supplémentaire qui peut lui être apportée et prennent les mesures nécessaires si la personne concernée a donné son accord. Cette aide peut prendre différentes formes.

Toutes les initiatives sont discutées en consultation et en coopération avec les équipes COVID-19 au sein des conseils des soins ; les initiatives sont toujours adaptées au fonctionnement déjà existant.

Art. 6.§ 1er. Dans le cadre de leurs missions prévues à l'article 5 du présent arrêté, les administrations locales peuvent élaborer l'échange de données à caractère personnel selon une ou plusieurs des modalités suivantes :

la conclusion d'un contrat de sous-traitance avec l'Agence des Soins et de la Santé conformément à l'article 28, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, afin de pouvoir agir en tant que sous-traitant des données personnelles dans le cadre de l'accompagnement de quarantaine et du traçage des sources ;

les administrations locales peuvent agir en tant que responsable du traitement sur la base de leurs propres tâches, notamment conformément à l'article 2 du décret sur l'administration locale. A cette fin, l'administration locale conclura un protocole avec l'Agence des Soins et de la Santé.

§ 2. Les administrations communales qui, conformément à l'article 7, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 attribuant une subvention aux administrations locales afin d'améliorer le suivi des contacts et la détection de la source dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, ou conformément à l'article 7, § 1er, 1° et 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2021 octroyant une subvention aux administrations locales en vue de renforcer le traçage des sources et le suivi des contacts dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19, ont conclu un contrat de sous-traitance (et éventuellement un protocole), signent un addenda.

Art. 7.Les données à caractère personnel transmises à l'administration locale par la tour de contrôle ne peuvent être utilisées qu'aux fins suivantes :

la lutte contre la propagation des infections de COVID-19 (article 44 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive) ;

l'apport d'un soutien médical et psychosocial dans le cadre de l'accompagnement des quarantaines liées au COVID-19 (article 44 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et article 2, § 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale) ;

la détection de foyers infectieux de COVID-19, afin de les isoler et de les contenir (article 44 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et article 2, § 1, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale) ;

la détection des personnes ou groupes vulnérables dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19 (article 2, § 1, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale) ;

après avoir reçu l'autorisation expresse de la personne concernée, la fourniture d'un soutien personnalisé dans le cadre de la pandémie du COVID-19. Cela s'entend, entre autres, comme : fournir des informations sur mesure de la personne concernée, (aider à) l'accueil des enfants, faire des courses, appliquer des mesures visant à prévenir l'aliénation ou la solitude, fournir une assistance psychologique, régler le volet administratif et octroyer une allocation financière supplémentaire (article 2, § 1, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale).

Art. 8.La subvention est octroyée en tant que soutien financier des engagements supplémentaires pris par les administrations locales dans le cadre du présent arrêté.

Les administrations locales prévoient la capacité et les moyens nécessaires afin d'assumer ces engagements dans le respect des exigences de qualité et tiennent compte, dans la mesure du possible, de l'évolution du taux d'infection pour déterminer la capacité du traçage des sources au niveau local.

Art. 9.Afin d'entrer en ligne de compte pour l'obtention d'une subvention, les administrations locales doivent satisfaire aux conditions suivantes :

les administrations locales concluent un accord de coopération avec l'Agence des Soins et de la Santé, dans lequel sont mentionnés les efforts que les administrations locales consentiront en exécution du présent arrêté. Cet accord de coopération règle au minimum les éléments suivants :

a)l'engagement pris par l'administration locale ;

b)la concrétisation des tâches que l'administration locale assumera dans le cadre de cet engagement ;

c)la durée de l'engagement, qui est d'au moins un mois ;

d)les accords de travail entre les différents partenaires, tels que les équipes COVID-19 ou le centre de contact central ;

pour les administrations locales qui se sont précédemment engagées au sens de l'article 3, § 1, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 attribuant une subvention aux administrations locales afin d'améliorer le suivi des contacts et la détection de la source dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, ou de l'article 3, § 1, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2021 octroyant une subvention aux administrations locales en vue de renforcer le traçage des sources et le suivi des contacts dans le cadre de la lutte contre la pandémie du COVID-19, il suffit de soumettre un addenda à l'accord de coopération, tel que visé à l'article 10, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 attribuant une subvention aux administrations locales afin d'améliorer le suivi des contacts et la détection de la source dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Les administrations locales et les équipes COVID-19 décident de la répartition des tâches afin d'en permettre l'exécution avec efficacité et dans le respect des exigences de qualité ;

Selon la nature des tâches telles que définies à l'article 5, les administrations locales concluent un contrat de sous-traitance et/ou un protocole avec l'Agence des Soins et de la Santé ;

Les administrations locales qui se sont groupées en application de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 attribuant une subvention aux administrations locales afin d'améliorer le suivi des contacts et la détection de la source dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19, maintiennent leur accord collectif et leur cadre d'accords.

Art. 10.§ 1er. La subvention visée à l'article 2 est une subvention forfaitaire et s'élève à 0,125 euro par habitant par mois pour les administrations locales qui prennent des engagements supplémentaires tels que visés à l'article 5 du présent arrêté.

Le nombre d'habitants à prendre en compte, tel que visé à l'alinéa 1er, est le nombre d'habitants tel que publié au Moniteur belge du 27 juillet 2020.

§ 2. Le montant total de la subvention forfaitaire est payé au plus tard le 31 mars 2022, si :

l'accord de coopération signé, visé à l'article 9, 1°, ou l'addenda, visé à l'article 9, 2°, est introduit auprès de l'Agence de l'Administration intérieure au plus tard le 30 septembre 2021 ;

le rapport d'évaluation portant sur la mise en oeuvre des engagements définis dans l'accord de coopération et justifiant l'engagement supplémentaire pour la subvention forfaitaire, est introduit auprès de l'Agence de l'Administration intérieure au plus tard le 31 décembre 2021.

§ 3. Les frais suivants sont à charge de l'administration locale :

les frais de l'infrastructure ;

les frais d'exploitation, y compris les TIC et le personnel ;

les frais d'assurance.

Art. 11.Au plus tard le 31 décembre 2021, l'administration locale introduit une demande par voie numérique auprès de l'Agence de l'Administration intérieure en vue de recevoir la subvention.

Dans sa demande numérique, l'administration locale fournit au moins les informations suivantes :

les données d'identification de l'administration locale ;

la date et la signature ;

le rapport d'évaluation visé à l'article 10, § 2, 2°.

Le formulaire de demande est mis à disposition par l'Agence de l'Administration intérieure.

Art. 12.L'Agence de l'Administration intérieure et l'Agence des Soins et de la Santé contrôlent le respect des dispositions du présent arrêté. L'administration locale fournit à cette fin les documents, informations et explications requis.

Art. 13.Nonobstant l'application de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, l'Agence de l'Administration intérieure réduira le montant de la subvention ou en réclamera le remboursement si l'administration locale ne respecte pas ou n'a pas respecté tout ou partie des dispositions du présent arrêté.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 2021.

Art. 15.Le ministre flamand compétent pour l'administration intérieure et la politique des villes et le ministre flamand compétent pour le bien-être et la lutte contre la pauvreté sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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