Texte 2021021579
Article 1er.Au numéro 2.22 de l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 2020 et modifié par l'arrêté royal du 21 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Afin de déterminer si le nombre de 475 heures visé dans l'alinéa précédent est atteint, ne sont pas prises en compte :
- les heures de travail étudiant prestées lors du premier et deuxième trimestre 2021 dans le secteur de l'enseignement et des soins telles que visées à l'article 10 de la loi du 4 novembre 2020 portant diverses mesures sociales suite à la pandémie de COVID-19 ou à l'article 35 de la loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 qui ne sont pas soumises aux cotisations de sécurité sociale ;
- les heures de travail étudiant prestées lors du troisième trimestre 2021 qui ne sont pas soumises aux cotisations de sécurité sociale. ";
2°il est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit :
" Sur les rémunérations relatives aux heures de travail étudiant non prises en considération conformément à l'alinéa 2, il n'est dû non plus aucun précompte professionnel. ".
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er juillet 2021 et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir de la même date.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.