Texte 2021021565
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :
1°Prime vélo : prime comportant une formation [1 à la conduite du vélo ou à l'utilisation d'engins de déplacement visés à l'article 2.15.2 du Code de la route]1 en ville et un montant octroyé pour tout [1 achats de vélos, engins de déplacement tels que visés à l'article 2.15.2 du Code de la route]1 ou accessoires de vélos, tels que déterminés par Bruxelles Mobilité et Bruxelles Environnement;
2°Banque Carrefour des Véhicules : Banque Carrefour des Véhicules telle qu'instituée par la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules;
3°Demandeur : personne physique qui introduit une demande de prime conformément au présent arrêté;
4°Bénéficiaire : la personne physique qui bénéficie des services de mobilité auquel la prime Bruxell'Air donne droit en application du présent arrêté;
5°Voiture de société et assimilé : tout véhicule mis à disposition d'un travailleur par sa société ou par son employeur ou tout autre système assimilé tel que leasing, renting ou location opérationnelle pris en charge par l'employeur au profit de l'employé, pour autant que le bénéficiaire puisse l'utiliser pour ses déplacements privés;
6°Ménage : entité constituée des personnes reprises dans le certificat de composition de ménage au sens de l'article 3, al. 1er, 9° de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
7°Revenus du ménage : la somme des revenus imposables globalement [1 ...]1 de toutes les personnes majeures du ménage, tels que repris dans l'avertissement extrait de rôle le plus récent à disposition du SPF Finances;
8°STIB : La Société des transports intercommunaux de Bruxelles, créée en vertu de l'Ordonnance du 22 novembre 1990 de la Région de Bruxelles-Capitale, opérateur de transport public en Région de Bruxelles-Capitale;
9°Bruxelles-Mobilité : l'administration du service public régional de Bruxelles chargée de l'équipement, des infrastructures et des déplacements;
10°Bruxelles Environnement : L'organisme d'intérêt public visé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement;
11°Code de la route : Arrêté royal du 1 décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;
12°Personne en situation de handicap : toute personne qui entre dans les conditions d'octroi de la carte spéciale, visée à l'article 27.4.3 du Code de la route, ou d'un document assimilé tel que visé à l'article 27.4.1 du Code de la route;
13°Cobrace : l'Ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie;
14°RGPD : le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);
15°Services de mobilité : services de mobilité pour le transport de personnes qui forment une alternative à la possession d'une voiture individuelle, et ce, sur tout ou une partie du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, tels que les services de taxi, la location de vélos et de véhicules partagés;
16°Plateforme de services de mobilité : application ou carte de paiement destinée à l'achat de services de mobilité;
17°Véhicule de catégorie M1 ou L : véhicule au sens de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
18°Guichet électronique : Plateforme électronique sécurisée de la Région de Bruxelles-Capitale qui propose des services régionaux et locaux en ligne, permettant aux citoyens et professionnels de pouvoir effectuer de manière permanente leurs démarches administratives et remplir les formulaires interactifs adéquats.
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(1ARR 2024-02-01/10, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-2024)
Chapitre 2.- Qualité du demandeur et du bénéficiaire de la prime
Art. 2.Toute personne physique domiciliée en Région de Bruxelles-Capitale qui radie la plaque d'immatriculation du véhicule enregistré à son nom [1 ou après radiation d'un véhicule immatriculé au nom d'un membre de son ménage décédé ]1 peut demander et bénéficier d'une prime appelée prime Bruxell'Air dans les conditions prévues par le présent arrêté.
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(1ARR 2024-02-01/10, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2024)
Art. 3.Le bénéficiaire de la prime Bruxell'Air est le demandeur ou un membre de son ménage. La prime permet d'acheter des services de mobilité soit pour le demandeur lui-même, soit pour un ou plusieurs membres de son ménage.
Chapitre 3.- Contenu et montant de la prime Bruxell'Air
Art. 4.§ 1er. [1 La radiation de la plaque d'immatriculation conformément à l'article 8 donne droit à une prime dont le montant maximum est déterminé à l'annexe 1redu présent arrêté.
Les montants maximums peuvent être ajustés par le ministre en cas d'augmentation du prix de l'abonnement STIB de sorte que le montant maximum de la plus haute catégorie de revenus puisse garantir l'achat d'un abonnement annuel et le montant maximum de la plus basse catégorie de revenus puisse garantir l'achat de deux abonnements annuels, y compris le support des titres de transport (carte MOBIB).
Les seuils des revenus déterminés à l'annexe 1resont adaptés chaque année, le 1er mars, en fonction de l'indice santé lissé du mois de décembre de l'année précédente. Ils ne peuvent pas diminuer]1.
§ 2. Le montant de la prime Bruxell'Air varie en fonction:
1°des revenus du ménage;
2°de la présence ou non d'une personne en situation de handicap au sein du ménage;
§ 3. La prime Bruxell'Air consiste en un budget mobilité multimodal qui peut être utilisé par le bénéficiaire, pendant une période de maximum 2 ans, exclusivement pour un ou plusieurs des services suivants :
1°l'achat d'un abonnement de la STIB adapté au profil du bénéficiaire, y compris les abonnements à prix réduits comme les abonnements " BIM " (intervention majorée), ou " +65 " (seniors);
2°l'utilisation d'une prime vélo d'un montant minimum de [1 200 ]1 euros;
3°l'achat de services proposés dans le cadre de la prime Bruxell'Air par un ou plusieurs prestataires de services de mobilité visés à l'article 5.
§ 4. Le demandeur de la prime Bruxell'Air choisit le montant qu'il alloue aux différents services déterminés au paragraphe 3.
Le choix des services et des montants qui y sont alloués est définitif. Aucun remboursement ne sera effectué au demandeur ni au bénéficiaire, pour quelle que raison que ce soit.
Sur simple demande, le demandeur de la prime peut bénéficier d'un service d'accompagnement gratuit auprès de Bruxelles Environnement, concernant l'utilisation du budget mobilité multimodal.
§ 5. La prime Bruxell'Air est octroyée dans les limites des budgets disponibles.
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(1ARR 2024-02-01/10, art. 3, 002; En vigueur : 01-03-2024)
Chapitre 4.- Prestataires de services de mobilité
Art. 5.§ 1er Pour devenir un prestataire de services de mobilité au sens de l'article 4, § 3, les opérateurs doivent répondre aux conditions cumulatives suivantes :
1°offrir des services de mobilité ou offrir une plateforme de services de mobilité sur laquelle le montant de la prime à laquelle le demandeur a droit peut être chargé;
2°pouvoir garantir un accès à ses services de mobilité ou à la plateforme de services de mobilité pendant toute la durée de l'utilisation du service de mobilité par le bénéficiaire;
3°offrir le service de mobilité concerné ou une plateforme de services de mobilité sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale depuis au minimum 12 mois sur les 18 derniers mois précédents la signature du contrat standard visé au paragraphe 4, à l'exception des plateformes de services de mobilité organisées par la Région de Bruxelles-Capitale;
4°Garantir la compatibilité de l'offre et de l'activité avec les principes de la politique régionale de la mobilité. Les ministres de la mobilité et de l'environnement peuvent en préciser les conditions par arrêté ministériel.
La plateforme visée à l'alinéa 1er comprend au minimum : des titres de transport de la STIB, un service de voiture partagée, un service de taxi et un service de vélos partagés.
§ 2. Les opérateurs agréés par Bruxelles Mobilité en application de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2013 fixant les modalités d'utilisation des places de stationnement réservées en voirie aux opérateurs de véhicules à moteur partagés, de l'Ordonnance du 29 novembre 2018 relative à l'utilisation de modes de transport partagés en flotte libre alternatifs à l'automobile, ou de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 janvier 2019 portant exécution de l'ordonnance du 29 novembre 2018 relative au partage de modes transports en flotte libre constituant une alternative à la voiture sont présumés respecter les conditions visées au paragraphe 1er, 1° et 4° pour la (les) activité(s) pour laquelle (lesquelles) ils sont agrées.
§ 3. La SNCB, TEC, DE LIJN, la STIB et le concessionnaire visé par l'article 2 de l'Ordonnance du 25 novembre 2010 réglant l'exploitation d'un service public de location automatisée de vélos sont présumés respecter les conditions visées au paragraphe 1er..
§ 4. L'entreprise qui remplit les conditions visées au paragraphe 1er et qui souhaite devenir un prestataire de services de mobilité visé à l'article 4, § 3 conclut un contrat standard d'adhésion avec Bruxelles Environnement et la Région de Bruxelles-Capitale reprenant au minimum les modalités opérationnelles suivantes :
1°la ou les offres de mobilité;
2°la procédure de facturation;
3°la durée du contrat;
4°[1 ...]1
§ 5. Tout prestataire de service de mobilité souhaitant intégrer la liste des prestataires chez qui le citoyen peut dépenser sa prime en fait la demande auprès de la direction organisatrice de la Mobilité de Bruxelles Mobilité au moyen d'un formulaire dont le contenu est précisé en annexe 2.
Bruxelles Mobilité vérifie le respect des conditions visées au paragraphe 1er.
Le prestataire dispose de trois mois à dater de la notification par Bruxelles Mobilité du respect des conditions visées au paragraphe 1er pour signer le contrat standard. Une fois ce contrat signé il sera intégré au plus tard 1 an après dans la liste des opérateurs chez qui le citoyen peut dépenser son budget mobilité. En cas de manquements de la part du prestataire de services de mobilité constaté par Bruxelles Mobilité ou par Bruxelles Environnement, le prestataire dispose de trois mois pour se remettre en ordre.
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(1ARR 2024-02-01/10, art. 4, 002; En vigueur : 01-03-2024)
Art. 6.§ 1er. Pour ce qui concerne l'obtention d'un abonnement de la STIB, ce dernier débute le 1er jour du mois suivant l'acceptation du dossier, sauf si le bénéficiaire est déjà abonné.
§ 2. Dans le cas où le bénéficiaire dispose déjà d'un abonnement valable sur le réseau de la STIB, la possibilité de choisir la date de début de validité de son nouvel abonnement lui est offerte.
§ 3. Dans l'hypothèse visée au paragraphe 2, l'abonnement commence soit le 1er du mois suivant la date d'acceptation du dossier, moyennant remboursement de son abonnement en cours, soit à l'échéance de son abonnement en cours, conformément aux conditions prévues dans les règles de transport de la STIB.
["1 ..."°
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(1ARR 2024-02-01/10, art. 5, 002; En vigueur : 01-03-2024)
Chapitre 5.- Modalités de demande de la prime Bruxell'Air et conditions d'octroi
Art. 7.§ 1er. Le nombre total de véhicules, appartenant à la catégories M1 et de motos, tri- ou quadricycles [1 de plus de]1 50 cm3 de la catégorie L, y compris les voitures de société ou en leasing, renting ou location opérationnelle et dont le titulaire ou bénéficiaire est un membre du ménage du demandeur doit diminuer d'une unité minimum et ce, à partir de la date de radiation pour une période de 1 an.
§ 2. Le demandeur ne peut bénéficier de la prime Bruxell'Air qu'une seule fois, pour une seule et unique plaque d'immatriculation. Le demandeur ne peut pas bénéficier de la prime Bruxell'Air si lui ou un membre de son ménage bénéficie d'une voiture de société ou assimilée depuis moins de 3 mois à partir de la date de demande de la prime Bruxell'Air.
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(1ARR 2024-02-01/10, art. 6, 002; En vigueur : 01-03-2024)
Art. 8.§ 1er. [1 § 1er. La plaque d'immatriculation est radiée auprès de la Banque Carrefour des Véhicules. Sans préjudices des autres conditions d'octroi prévues par le présent arrêté, seule la radiation de la plaque d'immatriculation des véhicules appartenant à la catégorie M1, à l'exception des autocaravanes, est prise en compte pour l'octroi de la prime Bruxell'Air ]1.
§ 2. [1 La radiation prise en considération dans le cadre du présent arrêté est celle relative à un véhicule immatriculé depuis minimum un an ininterrompue au nom du demandeur de la prime Bruxell'Air ou au nom d'un membre décédé du ménage du demandeur
["1 Si la prime est demand\233e apr\232s la radiation de la plaque d'immatriculation enregistr\233e au nom d'un membre d\233c\233d\233 du m\233nage du demandeur, ce dernier doit pr\233senter un certificat de d\233c\232s, un extrait ou une copie du certificat de d\233c\232s ainsi que la preuve que la personne d\233c\233d\233e faisait partie du m\234me m\233nage que le demandeur jusqu'\224 la date du d\233c\232s"°
§ 3. Sans préjudice des autres conditions d'octroi prévues par le présent arrêté, seuls les avis de radiation datant de maximum 6 mois avant la date de demande de la prime Bruxell'Air sont pris en compte.
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(1ARR 2024-02-01/10, art. 7, 002; En vigueur : 01-03-2024)
Art. 9.Toute demande de prime est introduite via le formulaire disponible sur le guichet électronique auprès de Bruxelles Environnement. [1 Le demandeur bénéficie également du soutien de Bruxelles environnement, par mail, téléphone ou sur place, pour introduire sa demande de prime .]1
Bruxelles Environnement rédige ce formulaire et le met à jour le cas échéant, en fonction notamment de l'évolution règlementaire et technique.
Pour vérifier que le demandeur peut bénéficier d'une prime et calculer son montant, les services compétents recueillent les informations nécessaires dans les sources authentiques telles que décrites à l'article 14. Des données et attestations sont recueillies auprès des membres du ménage, le formulaire est rédigé en ce sens.
Dans le cas où les informations nécessaires ne sont pas disponibles dans les sources authentiques, il peut être demandé au demandeur de fournir les attestations utiles.
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(1ARR 2024-02-01/10, art. 8, 002; En vigueur : 01-03-2024)
Chapitre 6.- Cause d'exclusion de la prime et remboursement
Art. 10.e remplit plus les conditions visées aux articles 7 et 8 pour bénéficier de la prime Bruxell'Air :
1°le demandeur qui immatricule ou ré-immatricule dans l'année à dater de la radiation de la plaque d'immatriculation un véhicule de la catégorie M1 ou une moto, tri- ou quadricycle [1 de plus de]1 50 centimètres cubes de la catégorie L, faisant en sorte que le nombre total de véhicules du ménage n'a pas diminué d'une unité tel que précisé dans l'article 7 § 1er;
2°le demandeur dont une personne faisant partie de son ménage immatricule ou ré-immatricule un véhicule dans les mêmes conditions qu'au point 1° ;
3°le demandeur qui, dans l'année à dater de la radiation et au plus tôt 3 mois avant la demande de la prime, s'est vu octroyer une voiture de société ou assimilé, augmentant ainsi le nombre de véhicules au sein de son ménage;
4°le demandeur dont une personne faisant partie de son ménage s'est vu octroyer une voiture de société ou assimilé dans les mêmes conditions qu'au point 3°.
["1 Pour appr\233cier le nombre total de v\233hicules tel que d\233crit au premier alin\233a, il est tenu compte du m\233nage tel qu'il \233tait compos\233 au moment de l'octroi de la prime. "°
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(1ARR 2024-02-01/10, art. 9, 002; En vigueur : 01-03-2024)
Art. 11.Dans les cas visés à l'article 10, le demandeur dispose de 6 semaines à dater du jour où s'applique la déchéance du droit à la prime Bruxell'Air, pour rembourser cette dernière.
Chapitre 7.- Contrôle
Art. 12.Bruxelles Environnement est chargé d'une part de la gestion de l'octroi de la prime Bruxell'Air et d'autre part du contrôle de l'application des conditions d'exclusion visées à l'article 10 y compris la gestion du contentieux y relatif.
Le cas échéant, Bruxelles Environnement notifie au demandeur, l'obligation de rembourser celle-ci. [1 ...]1
["1 Le demandeur dispose d'un d\233lai de soixante jours \224 compter de la signature de la notification pour effectuer le remboursement "°
["1 A d\233faut de remboursement dans le d\233lai prescrit \224 l'alin\233a 3, Bruxelles Environnement envoie un rappel au demandeur qui b\233n\233ficie d'un d\233lai de 30 jours \224 dater de la signature du rappel pour effectuer le remboursement"°
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(1ARR 2024-02-01/10, art. 10, 002; En vigueur : 01-03-2024)
Chapitre 8.- Vie privée et données à caractère personnel
Section 1ère.- Qualification des parties concernées
Art. 13.[1 Bruxelles Environnement agit en tant que responsable de traitement des données à caractère personnel fournies par l'intégrateur de services régional au sens de l'article 6, § 1er, de l'ordonnance du 17 juillet 2020 garantissant le principe de la collecte unique des données dans le fonctionnement des services et instances qui relèvent de ou exécutent certaines missions pour l'autorité, et portant simplification et harmonisation des formulaires électroniques et papier. Bruxelles Environnement et le Centre informatique de la Région bruxelloise (CIRB) agissent en tant que responsables conjoints pour le traitement des données à caractère personnel qui ne sont pas fournies par l'intégrateur de services régional]1.
["1 ..."°
Le CIRB intervient comme responsable conjoint du traitement au travers du guichet électronique dans le cadre du contrôle a priori et a posteriori des conditions d'octroi de la prime Bruxell'Air. La base de données rassemblant les données à caractère personnel est hébergée sur des serveurs du CIRB.
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(1ARR 2024-02-01/10, art. 11, 002; En vigueur : 01-03-2024)
Section 2.- Données provenant de sources authentiques
Art. 14.§ 1er. Les bases de données et les catégories de données suivantes seront utilisées dans le cadre du contrôle a priori et a posteriori des conditions d'octroi de la prime Bruxell'Air:
1°la Banque-carrefour des véhicules dont le responsable de traitement est la Direction générale Mobilité et Sécurité routière du Service public fédéral Mobilité et Transports;
2°le registre national tel qu'institué par la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et dont le responsable de traitement est la Direction générale Institutions et Population du Service public fédéral Intérieur;
3°la banque-carrefour de la sécurité sociale telle qu'instituée par la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale et dont les responsables de traitement sont les institutions de sécurité sociale au sens de l'article 2, 2° de la même loi;
4°la tranche des revenus du demandeur et de son ménage tels que visés par les articles 3-178/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 [1 ...]1 dont le responsable de traitement est le SPF Finances.
§ 2. Aux fins exclusives de l'accomplissement des tâches visées par le présent arrêté, Bruxelles Environnement et le CIRB, agissant à l'intervention des membres de leur personnel, désignés à cette fin nommément et par écrit par leur comité de direction en raison de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions spécifiques, sont autorisés à accéder aux informations nécessaires dans les bases de données, telles que visées au § 1er, et à enregistrer ces informations.
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(1ARR 2024-02-01/10, art. 12, 002; En vigueur : 01-03-2024)
Section 3.- Utilisation des données
Art. 15.§ 1er. Les données visées à l'article 4, § 2, 1° et 2°, ainsi que les données pertinentes du Registre national sont utilisées afin, d'une part, de contrôler si les conditions d'octroi de la prime sont remplies et, d'autre part, de déterminer le montant de la prime auquel le demandeur a droit.
Les données sont conservées par Bruxelles Environnement pendant 6 mois à dater de l'octroi de la prime Bruxell'Air.
§ 2. Les données issues des bases de données visées à l'article 14, § 1er, 1° et 2° sont utilisées par Bruxelles Environnement pour le contrôle visé à l'article 12.
Les données sont conservées par Bruxelles Environnement pendant 3 ans à dater de l'octroi de la prime Bruxell'Air.
§ 3. Les données visées à l'article 4, § 4 sont utilisées et, si nécessaire, enrichies par des données d'abonnement et/ou clients, afin de faciliter l'achat d'un service de mobilité par le bénéficiaire auprès d'un prestataire des services de mobilité.
Pour l'application du présent arrêté et afin d'identifier un bénéficiaire d'un service de mobilité, Bruxelles Environnement et le CIRB utilisent le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques.
§ 4. Dans le cadre du traitement ultérieur des données décrites aux paragraphes 1er et 2, Bruxelles Environnement peut effectuer une analyse des données anonymisées communiquées par le CIRB, à des fins statistiques ou scientifiques en vue essentiellement d'évaluer le fonctionnement de la prime Bruxell'Air.
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(1) pas en version françaiseSection 4. - Transparence et droits des personnes concernées
Art. 16.§ 1. [1 Le responsable du traitement, prend les mesures appropriées afin de transmettre aux personnes concernées sous une forme concise, transparente, compréhensible et facilement accessible et dans un langage clair et simple, les informations visées aux articles 13 et 14 du RGPD et la communication visée aux articles 15 à 22 inclus et à l'article 34 du RGPD en rapport avec le traitement de leurs données à caractère personnel aux fins de l'octroi de la prime Bruxell'Air]1.
§ 2. Les personnes concernées peuvent exercer leurs droits consacrés par le RGPD librement et sans frais. Elles sont tenues de confirmer leur identité au moyen d'éléments probants lors de toute demande liée à l'exercice d'un de leurs droits auprès de Bruxelles Environnement. Elles peuvent exercer leurs droits selon les modalités qui sont communiquées par Bruxelles Environnement.
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(1ARR 2024-02-01/10, art. 14, 002; En vigueur : 01-03-2024)
Chapitre 9.- Dispositions modificatives, abrogatoires et finales
Art. 17.A l'article 12 (NOTE de Justel : lire 13 suite à une erreur de numérotation en cascade à partir de l'article 8 dans la version HTML du Moniteur, sinon modification impossible) de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2020 portant délégation de compétences aux fonctionnaires dirigeants de Bruxelles Environnement, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit :
" 5° des primes et subventions facultatives dans le cadre de de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15/07/2021 relatif aux conditions d'octroi de la prime Bruxell'Air en échange de la radiation de la plaque d'immatriculation d'un véhicule ".
Art. 18.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 septembre 2006 relatif aux conditions d'octroi de la prime Bruxell'Air en échange de la radiation de la plaque d'immatriculation et la destruction des véhicules polluants est abrogé.
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 03/010/2021, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur dix jours après la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Une période transitoire de 1 mois est d'application après l'entrée en vigueur de cet arrêté. Pendant cette période, aucune demande ne pourra être introduite. Pour les personnes pour qui la date d'échéance de la possibilité d'introduire la demande de prime se situe pendant cette période, et qui n'avaient pas encore introduit leur demande, le délai d'introduction est prolongé de 1 mois
Le Ministre de la Mobilité et le Ministre de l'Environnement sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-08-2021, p. 77866)
Modifié par:
<AM 2024-10-03/03, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-2024>