Texte 2021021523
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.
Art. 2.Le stagiaire sous convention de stage, conforme à l'article 6 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 17 juillet 1998 relatif à la convention de stage dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes, a le droit de s'absenter de son lieu de stage pendant une demi- journée de quatre heures avec maintien de son allocation de stage, afin de recevoir un vaccin contre le coronavirus COVID-19.
Art. 3.Pour bénéficier du maintien de son allocation de stage pendant son absence, le stagiaire doit avertir préalablement l'employeur dès que le moment où le créneau horaire de la vaccination lui est connu et au plus tard 2 jours ouvrables avant le jour de la vaccination. Il doit utiliser le congé aux fins pour lesquelles il est accordé.
A la demande de l'employeur, le stagiaire doit en fournir la preuve. La présentation de la confirmation du rendez-vous à être présent à un moment donné dans un lieu où la vaccination est administrée, constitue une preuve suffisante. Pour autant que la confirmation ne mentionne pas quand le stagiaire doit être présent dans un lieu où la vaccination est administrée, l'invitation doit être présentée.
L'employeur ne peut utiliser les informations ainsi obtenues que dans le but d'organiser le travail, la formation et d'assurer une administration correcte des salaires. L'employeur n'est pas autorisé à prendre une copie de la confirmation du rendez-vous, sous quelque forme que ce soit, ou de retranscrire manuellement les informations qu'elle contient, à l'exception du moment du rendez-vous. L'employeur peut seulement enregistrer l'absence comme justifiée et rémunérée du stagiaire. Il est interdit pour l'employeur d'enregistrer la raison de cette absence et/ou d'enregistrer le fait que le stagiaire a des problèmes de santé.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2021.
Art. 5.Le Membre du Collège compétent pour la Formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté.