Texte 2021021521

7 JUILLET 2021. - Arrêté royal portant exécution de l'article 42, § 4, de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses concernant la présomption d'agrément comme ASBL agréée comme union professionnelle ou comme fédération d'unions professionnelles

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
30-7-2021
Numéro
2021021521
Page
77193
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-07-07/03
Entrée en vigueur / Effet
30-07-2021
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

loi : la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses ;

Code : le Code des sociétés et des associations ;

ASBL agréée comme union professionnelle ou comme fédération d'unions professionnelles : une ASBL qui est agréée comme union professionnelle ou comme fédération d'unions professionnelles conformément à l'article 9:24 du Code ;

SPF Economie : le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

Art. 2.Sur la base d'une décision du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, la présomption visée à l'article 42, § 3, de la loi est renversée dans les cas suivants :

lorsque, suite à l'introduction d'une demande d'agrément comme ASBL agréée comme union professionnelle ou comme fédération d'unions professionnelles, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 11 juin 2019 portant sur l'agrément des ASBL comme union professionnelle ou fédération d'unions professionnelles, l'union professionnelle ou la fédération d'unions professionnelles concernée se voit octroyer ou refuser un tel agrément ;

lorsque l'union professionnelle ou la fédération d'unions professionnelles concernée notifie au ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions ou au SPF Economie, sa volonté de renoncer à la présomption d'agrément comme ASBL agréée comme union professionnelle ou comme fédération d'unions professionnelles ;

lorsque, après le 1er janvier 2024, l'union professionnelle ou la fédération d'unions professionnelles concernée a été transformée de plein droit en une ASBL et n'a pas, conformément à l'article 41, § 3, de la loi, convoqué une assemblée générale dans un délai de six mois à compter de cette transformation ;

lorsque l'union professionnelle ou la fédération d'unions professionnelles concernée, à la date du 31 décembre 2024, n'a pas introduit une demande d'agrément conformément à l'article 9:24 du Code.

Art. 3.Dans les cas visés à l'article 2, le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions retire les unions professionnelles ou les fédérations d'unions professionnelles concernées de la liste des unions professionnelles ou fédérations d'unions professionnelles qui sont présumées agréées comme ASBL agréée comme union professionnelle ou comme fédération d'unions professionnelles.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le ministre qui a la Justice dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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