Texte 2021021520

18 JUILLET 2021. - Loi portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-07-2021 et mise à jour au 31-05-2023)

ELI
Justel
Source
Chancellerie du Premier Ministre
Publication
29-7-2021
Numéro
2021021520
Page
76957
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-07-18/03
Entrée en vigueur / Effet
08-08-2021
Texte modifié
2020015101202001592120210207502020041991202004227920200303492016022509201020587920200445102020021216200102220119671222031970072012199601265020200209372002022559200902113819810010481997022063
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TITRE Ier.- DISPOSITION GENERALE

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

TITRE II.- FINANCES

Chapitre 1er.- MASQUES BUCCAUX ET GELS HYDROALCOOLIQUES

Art. 2.L'article 1erter de l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par l'arrêté royal du 1er décembre 1995, rétabli par l'arrêté royal du 5 mai 2020, remplacé par la loi du 20 décembre 2020 et modifié par la loi du 2 avril 2021, est remplacé par ce qui suit:

"Art. 1erter. Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, à partir du 1er juillet 2021 et jusqu'au 30 septembre 2021, sont soumises au taux réduit de 6 p.c., les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations des biens de protection suivants:

les masques buccaux visés sous les codes NC 4818 90 10, 4818 90 90, 6307 90 93, 6307 90 95, 9020 00 10 90, 9020 00 90 99;

les gels hydroalcooliques pour les mains visés sous les codes NC 2207 20 00, 3808 94 10, 3808 94 20 et 3808 94 90.".

Chapitre 2.- PROLONGATION DES PROCURATIONS NOTARIEES

Art. 3.Par dérogation à l'article 11, alinéa 2, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les procurations notariées passées du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021, sont exemptées de droit d'enregistrement, lorsque le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas d'honoraire, de vacations ou de frais et pour autant que cette procuration n'ait d'effet que jusqu'au 30 septembre 2021.

Par dérogation à l'article 23 de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, à l'article 22 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), à l'article 18 de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 et à l'article 8 de la loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, le bénéfice de l'exemption est conservé pour les procurations passées du 13 mars 2020 au 30 juin 2021 en cas d'usage de la procuration au plus tard le 30 septembre 2021.

Art. 4.Par dérogation à l'article 3 du Code des droits et taxes divers, les procurations notariées passées du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2021, sont exemptées du droit d'écriture, lorsque le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas d'honoraire, de vacations ou de frais et pour autant que cette procuration n'ait d'effet que jusqu'au 30 septembre 2021.

Par dérogation à l'article 26, 1°, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, à l'article 25 de la loi du 15 juillet 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III), à l'article 19 de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 et à l'article 9 de la loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, le bénéfice de l'exemption est conservé pour les procurations passées du 13 mars 2020 au 30 juin 2021 en cas d'usage de la procuration au plus tard le 30 septembre 2021.

Chapitre 3.- HEURES SUPPLEMENTAIRES NETTES CHEZ LES EMPLOYEURS QUI APPARTIENNENT AUX SECTEURS CRUCIAUX

Art. 5.Dans l'article 15, alinéa 1er, 2°, de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, modifié par la loi du 2 avril 2021, les mots "30 juin 2021" sont remplacés par les mots "30 septembre 2021".

Chapitre 4.- ELARGISSEMENT DES CAPACITES DE TRAVAIL DES ETUDIANTS PAR LA NEUTRALISATION DES HEURES PRESTEES

Art. 6.A l'article 16, § 3, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, modifié par les lois des 20 décembre 2020 et 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées:

à l'alinéa 1er, les mots "et du troisième trimestre 2021" sont insérés entre les mots "lors du deuxième trimestre 2020" et les mots "à la condition que leurs employeurs";

à l'alinéa 2, les mots "l'article 33" sont remplacés par les mots "l'article 35".

Chapitre 5.- AVANTAGE FISCAL POUR LA RENONCIATION AU LOYER

Section 1ère.- Impôt des personnes physiques et impôt des non-résidents/personnes physiques

Art. 7.§ 1er. Une réduction d'impôt est accordée aux habitants du Royaume et aux non-résidents visés à l'article 227, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, qui louent un bien immobilier bâti situé en Belgique dont ils sont propriétaires, usufruitiers, emphytéotes, superficiaires ou possesseurs, dans le cadre de leur activité professionnelle ou non, à une entreprise qui a été obligée de fermer, pendant au moins un jour au cours de chacun des mois pour lesquels la réduction est revendiquée, dans le cadre de la pandémie de COVID-19 durant les mois de juin, juillet, août ou septembre 2021, et qui ont totalement ou partiellement renoncé au loyer et aux avantages locatifs de la partie de ce bien immobilier affectée à l'activité de l'entreprise pour un ou plusieurs des mois précités au cours duquel ou desquels l'entreprise a été obligée de fermer chaque fois au moins un jour.

Pour l'application du présent article, la mise à disposition contre indemnité d'un bien immobilier bâti est assimilée à une location. L'indemnité est le cas échéant assimilée au loyer.

Pour l'application du présent article, l'on entend par avantages locatifs les charges pécuniaires récurrentes à propos desquelles il est prévu dans le contrat de bail qu'elles doivent être supportées par le locataire au profit du bailleur.

Lorsque le loyer et les avantages locatifs ne sont pas payés mensuellement, le loyer et les avantages locatifs relatifs au mois de juin, juillet, août ou septembre 2021 sont déterminés pro rata temporis.

Lorsque le bien immobilier n'est pas exclusivement affecté par le locataire à son activité professionnelle propre, et que le loyer n'est pas ventilé dans le contrat de bail entre la partie affectée à l'activité professionnelle propre et la partie non-affectée à l'activité professionnelle propre, le loyer et les avantages locatifs relatifs à la partie affectée à l'activité professionnelle propre sont déterminés au moyen du loyer et des avantages locatifs du bien immobilier à multiplier par la proportion de la surface de la partie du bien immobilier affectée à l'activité professionnelle propre par rapport à la surface totale du bien immobilier.

Pour l'application du présent article, la partie du bien immobilier qui est mise à la disposition d'un tiers n'est pas considérée comme une partie du bien immobilier affectée à l'activité professionnelle propre.

§ 2. La réduction d'impôt visée au paragraphe 1er, ne peut être octroyée que si toutes les conditions suivantes sont respectées:

le locataire:

a)est, pour la période au cours de laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs, un indépendant qui exerce une activité professionnelle indépendante à titre principal, une société considérée comme petite société sur la base de l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations, ou une association considérée comme petite association sur la base de l'article 1:28, §§ 1er à 5, du même Code;

b)est, pour la période au cours de laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs, actif en tant qu'entreprise à l'adresse du bien immobilier loué, selon la Banque Carrefour des entreprises;

c)a été obligé de fermer totalement ou partiellement l'unité d'établissement de son entreprise sise à l'adresse du bien immobilier loué pendant chaque fois au moins un jour dans le ou les mois pour lesquels il est renoncé au loyer et aux avantages locatifs suite aux mesures prises par l'autorité fédérale à partir du 12 mars 2020 dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Les fermetures obligatoires imposées en tant que sanctions, ainsi que les fermetures limitées à certaines heures de la journée, n'entrent pas en considération;

d)n'avait pas de retard de loyer au 12 mars 2020 pour le contrat de bail concerné;

e)ne peut pas être considéré, au moment de la renonciation au loyer et aux avantages locatifs, comme une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, § 1er, 4° /2, du Code des impôts sur les revenus 1992;

le locataire:

a)n'est pas, s'il s'agit d'une personne physique, le conjoint au sens de l'article 2, § 1er, 2°, du même Code ou une autre personne faisant partie du ménage du contribuable-bailleur, ni un enfant, ascendant ou collatéral jusqu'au deuxième degré du contribuable-bailleur, son conjoint ou une autre personne faisant partie de son ménage;

b)n'est pas, s'il s'agit d'une société, une société:

- dans laquelle le contribuable-bailleur ou une personne visée au a) est, directement ou indirectement, un dirigeant d'entreprise visé à l'article 32, alinéa 1er, du même Code;

- dans laquelle le contribuable-bailleur ou une personne visée au a) exerce, en tant que représentant permanent d'une autre société, un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou une fonction analogue;

- qui a conclu un contrat d'entreprise ou de mandat avec une autre société dont le contribuable-bailleur ou une personne visée au a) est actionnaire, et par laquelle cette autre société s'est engagée à assumer, moyennant une indemnité, une activité dirigeante de gestion journalière, de nature commerciale, financière ou technique, dans la première société;

- dont le contribuable-bailleur ou une personne visée au a), le cas échéant ensemble, détiennent des actions ou parts représentant 30 p.c. ou plus du capital visé à l'article 2, § 1er, 6°, a, du même Code, de la société;

la renonciation au loyer et aux avantages locatifs est:

a)basée sur la suspension de l'obligation, pour le locataire, de payer la totalité ou une partie du loyer et des avantages locatifs pour les mois de juin, juillet, août ou septembre 2021, ou pour plusieurs de ces mois;

b)accordée volontairement et définitivement par le contribuable-bailleur;

c)établie dans un contrat écrit conclu entre le contribuable-bailleur et le locataire, qui est remis par le contribuable-bailleur au plus tard le 15 novembre 2021 au service indiqué par l'administrateur général de l'Administration Générale de la Fiscalité;

dans le cas où il n'est renoncé que partiellement au loyer et aux avantages locatifs pour la partie du bien immobilier affectée pro-fessionnellement, il doit être renoncé à un montant d'au moins 40 p.c. du loyer et des avantages locatifs relatifs au mois ou aux mois concernés.

§ 3. Le montant du loyer et des avantages locatifs auxquels il est renoncé qui peut donner lieu à une réduction d'impôt ne peut excéder 5 000 euros par mois par contrat de bail, ni ne peut excéder 45 000 euros par contribuable-bailleur.

Les montants visés à l'alinéa 1er ne sont pas indexés conformément à l'article 178 du même Code.

§ 4. La réduction d'impôt est octroyée pour la période imposable à laquelle se rattache la période pour laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs.

Lorsque la période pendant laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs appartient à plus d'une période imposable, les montants visés au paragraphe 3, alinéa 1er, valent pour ces périodes imposables prises ensemble.

§ 5. La réduction d'impôt est égale à 30 p.c. du montant du loyer et des avantages locatifs auxquels il a été renoncé à prendre en considération.

Lorsqu'une imposition commune est établie, la réduction d'impôt est répartie proportionnellement en fonction du revenu imposé con-formément à l'article 130 du même Code de chaque conjoint dans l'ensemble des revenus des deux conjoints imposés conformément au même article 130.

§ 6. La réduction d'impôt est imputée conformément à l'article 178/1 du même Code, avant les réductions d'impôt qui ne peuvent être converties en crédit d'impôt mais qui peuvent donner lieu à une imposition ultérieure.

La réduction d'impôt est prise en considération pour déterminer les taux moyens visés à l'article 171, 5° et 6°, du même Code.

Section 2.- Impôt des sociétés et impôt des non-résidents/sociétés

Art. 8.§ 1er. Un crédit d'impôt peut être imputé sur l'impôt des sociétés ou sur l'impôt des non-résidents pour les non-résidents visés à l'article 227, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, si le contribuable loue un bien immobilier bâti situé en Belgique dont il est propriétaire, usufruitier, emphytéote, superficiaire ou possesseur, à une entreprise qui a été obligée de fermer pendant au moins un jour au cours de chacun des mois pour lesquels le crédit d'impôt peut être imputé, dans le cadre de la pandémie de COVID-19 aux mois de juin, juillet, août et septembre 2021, et qu'il a totalement ou partiellement renoncé au loyer et aux avantages locatifs de la partie de ce bien immobilier affectée à l'activité de l'entreprise pour un ou plusieurs des mois précités au cours duquel ou desquels l'entreprise a été obligée de fermer pendant chaque fois au moins un jour.

Pour l'application du présent article, la mise à disposition contre indemnité d'un bien immobilier bâti est assimilée à une location. L'indemnité est le cas échéant assimilée au loyer.

Pour l'application du présent article, l'on entend par avantages locatifs les charges pécuniaires récurrentes à propos desquelles il est prévu dans le contrat de bail qu'elles doivent être supportées par le locataire au profit du bailleur.

Lorsque le loyer et les avantages locatifs ne sont pas payés mensuellement, le loyer et les avantages locatifs relatifs au mois de juin, juillet, août ou septembre 2021 sont déterminés pro rata temporis.

Lorsque le bien immobilier n'est pas exclusivement affecté par le locataire à son activité professionnelle propre, et que le loyer n'est pas ventilé dans le contrat de bail entre la partie affectée à l'activité professionnelle propre et la partie non-affectée à l'activité professionnelle propre, le loyer et les avantages locatifs relatifs à la partie affectée à l'activité professionnelle propre est déterminé au moyen du loyer et des avantages locatifs du bien immobilier à multiplier par la proportion de la surface de la partie du bien immobilier affectée à l'activité professionnelle propre par rapport à la surface totale du bien immobilier.

Pour l'application du présent article, la partie du bien immobilier qui est mise à la disposition d'un tiers n'est pas considérée comme une partie du bien immobilier affectée à l'activité professionnelle propre.

§ 2. Le crédit d'impôt visé au paragraphe 1er, ne peut être octroyé que si toutes les conditions suivantes sont respectées:

le locataire:

a)est, pour la période au cours de laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs, un indépendant qui exerce une activité professionnelle indépendante à titre principal, une société considérée comme petite société sur la base de l'article 1:24, §§ 1er à 6, du Code des sociétés et des associations, ou une association considérée comme petite association sur la base de l'article 1:28, §§ 1er à 5, du même Code;

b)est, pour la période au cours de laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs, actif en tant qu'entreprise à l'adresse du bien immobilier loué, selon la Banque Carrefour des entreprises;

c)a été obligé de fermer totalement ou partiellement l'unité d'établissement de son entreprise sise à l'adresse du bien immobilier loué pendant chaque fois au moins un jour au cours du ou des mois pour lesquels il est renoncé totalement ou partiellement au loyer et aux avantages locatifs suite aux mesures prises par l'autorité fédérale à partir du 12 mars 2020 dans le cadre de la pandémie de COVID-19. Les fermetures obligatoires imposées en tant que sanctions, ainsi que les fermetures limitées à certaines heures de la journée, n'entrent pas en considération;

d)n'avait pas de retard de loyer au 12 mars 2020 pour le contrat de bail concerné;

e)ne peut pas être considéré, au moment de la renonciation au loyer et aux avantages locatifs, comme une entreprise en difficulté telle que visée à l'article 2, § 1er, 4° /2, du Code des impôts sur les revenus 1992;

Si le locataire est une société, il ne peut pas s'agir d'une société liée visée à l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations.

Lorsque le locataire est une personne physique, celui-ci ne peut lui-même, ni son conjoint au sens de l'article 2, § 1er, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ou une autre personne faisant partie de son ménage, ni un de ses enfants, ascendants ou collatéraux jusqu'au deuxième degré, ou ceux de son conjoint ou d'une autre personne faisant partie de son ménage:

a)exercer auprès du contribuable-bailleur directement ou indirectement la fonction de dirigeant d'entreprise visé à l'article 32, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992;

b)exercer auprès du contribuable-bailleur, en tant que représentant permanent d'une autre société, un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou une fonction analogue;

c)seul ou le cas échéant ensemble, posséder des actions ou parts qui représentent 30 p.c. ou plus du capital visé à l'article 2, § 1er, 6°, a, du même Code, du contribuable-bailleur;

d)être actionnaire d'une société avec laquelle le contribuable-bailleur a conclu un contrat d'entreprise ou de mandat pour exercer auprès de ce contribuable-bailleur, moyennant une indemnité, une activité dirigeante de gestion journalière, de nature commerciale, financière ou technique.

la renonciation au loyer et aux avantages locatifs est:

a)basée sur la suspension de l'obligation, pour le locataire, de payer la totalité ou une partie du loyer et des avantages locatifs pour les mois de juin, juillet, août ou septembre 2021, ou pour plusieurs de ces mois;

b)accordée volontairement et définitivement par le contribuable-bailleur;

c)établie dans un contrat écrit conclu entre le contribuable-bailleur et le locataire qui est remis par le contribuable-bailleur au plus tard le 15 novembre 2021 au service indiqué par l'administrateur général de l'Administration Générale de la Fiscalité;

dans le cas où il n'est renoncé que partiellement au loyer et aux avantages locatifs pour la partie affectée professionnellement du bien immobilier, il doit être renoncé à au moins 40 p.c. du loyer et des avantages locatifs relatifs au mois ou aux mois concernés.

§ 3. Le montant du loyer et des avantages locatifs auxquels il est renoncé qui peut donner lieu à un crédit d'impôt ne peut excéder 5 000 euros par mois par contrat de bail, ni ne peut excéder 45 000 euros par contribuable-bailleur.

Les montants visés à l'alinéa 1er ne sont pas indexés conformément à l'article 178 du même Code.

§ 4. Le crédit d'impôt est octroyé pour la période imposable à laquelle se rattache la période pour laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs.

Lorsque la période pendant laquelle il a été renoncé au loyer et aux avantages locatifs appartient à plus d'une période imposable, les montants visés au paragraphe 3, alinéa 1er, valent pour ces périodes imposables prises ensemble.

§ 5. Le crédit d'impôt est égal à 30 p.c. du montant du loyer et des avantages locatifs auxquels il a été renoncé à prendre en considération.

Le crédit d'impôt est imputé intégralement sur l'impôt des sociétés ou sur l'impôt des non-résidents pour les contribuables visés à l'article 227, 2°, du même Code.

Section 3.- Disposition anti-abus

Art. 9.Pour l'application de l'article 344, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, les dispositions des articles 7 et 8 de la présente loi sont assimilées à une disposition dudit Code.

Section 4.- Modification de la loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19

Art. 10.Dans l'article 14, § 2, 2°, alinéa 2, phrase liminaire, de la loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, les mots "celui-ci peut lui-même" sont remplacés par les mots "celui-ci ne peut lui-même" et le mot "soit" est chaque fois remplacé par le mot "ni".

Art. 11.L'article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

"Art. 15. Pour l'application de l'article 344, § 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, les dispositions des articles 13 et 14 de la présente loi sont assimilées à une disposition dudit Code.".

Chapitre 6.- BAISSE DU TAUX DES INTERETS TELS QUE DETERMINES DANS LE CODE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE, LA LOI DU 5 MAI 1865 RELATIVE AU PRET A L'INTERET, ET LA LOI GENERALE DU 18 JUILLET 1977 SUR LES DOUANES ET AC-CISES

Art. 12.Dans les articles 19, 20, 21 et 22 du chapitre 7 du titre 2 de la loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, les mots "d'avril, mai et juin 2021" sont chaque fois remplacés par les mots "d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2021".

Chapitre 7.- TAX SHELTER POUR LES OEUVRES AUDIOVISUELLES ET LES ARTS DE LA SCENE

Art. 13.Dans l'article 15, alinéas 1er et 2, de la loi du 29 mai 2020 portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19, modifié par les lois des 20 décembre 2020 et 2 avril 2021, les mots "30 juin 2021" sont chaque fois remplacés par les mots "30 septembre 2021".

Art. 14.Dans l'article 14 de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, modifié par la loi du 2 avril 2021, les mots "30 juin 2021" sont chaque fois remplacés par les mots "30 septembre 2021".

Chapitre 8.- ENTREE EN VIGUEUR

Art. 15.Le présent titre produit ses effets le 1er juillet 2021.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 6, 2°, 10 et 11 produisent leurs effets le 1er avril 2021.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 7 à 9 produisent leurs effets le 1er juin 2021.

TITRE III.- AIDE SOCIALE

Chapitre 1er.- MODIFICATION DE L'ARRETE ROYAL N° 47 DU 26 JUIN 2020 PRIS EN EXECUTION DE L'ARTICLE 5, § 1ER, 3°, DE LA LOI DU 27 MARS 2020 ACCORDANT DES POUVOIRS AU ROI AFIN DE PRENDRE DES MESURES DANS LA LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS COVID-19 (II) EN VUE DE L'OCTROI D'UNE PRIME TEMPORAIRE AUX BENEFICIAIRES DE CERTAINES ALLOCATIONS D'ASSISTANCE SOCIALE

Art. 16.Dans l'article 1er de l'arrêté royal n° 47 du 26 juin 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3° et 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) en vue de l'octroi d'une prime temporaire aux bénéficiaires de certaines allocations d'assistance sociale, confirmé par la loi du 24 décembre 2020, les mots "douze mois consécutifs" sont remplacés par les mots "quinze mois consécutifs".

Chapitre 2.- MODIFICATION DE LA LOI DU 26 MAI 2002 CONCERNANT LE DROIT A L'INTEGRATION SOCIALE, VISANT LA PROLONGATION DE L'AUGMENTATION TEMPORAIRE DU TAUX DE REMBOURSEMENT DU REVENU D'INTEGRATION PAR L'ETAT VIS-A-VIS DES CPAS DANS LE CADRE DU COVID-19

Art. 17.Dans l'article 43/4, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, les modifications suivantes sont apportées:

dans le premier alinéa, les mots "la demande a été introduite entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2021" sont remplacés par les mots "la demande a été introduite entre le 1er juin 2020 et le 30 septembre 2021";

dans le deuxième alinéa, les mots "entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2021" sont remplacés par les mots "entre le 1er juin 2020 et le 30 septembre 2021".

Chapitre 3.- MODIFICATION DE LA LOI DU 26 MAI 2002 CONCERNANT LE DROIT A L'INTEGRATION SOCIALE, VISANT LA SUB-VENTION DU PROJET INDIVIDUALISE D'INTEGRATION SOCIALE

Art. 18.Dans l'article 43/2, § 5, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, inséré par la loi du 2 avril 2021, les mots "entre le 1er avril 2021 et le 30 juin 2021" sont remplacés par les mots "entre le 1er avril 2021 et le 30 septembre 2021".

TITRE IV.- PENSIONS

Chapitre 1er.- MODIFICATION DE LA LOI DU 7 MAI 2020 PORTANT DES MESURES EXCEPTIONNELLES DANS LE CADRE DE LA PANDEMIE COVID-19 EN MATIERE DE PENSIONS, PENSION COMPLEMENTAIRE ET AUTRES AVANTAGES COMPLEMENTAIRES EN MATIERE DE SECURITE SOCIALE

Art. 19.A l'article 14 de la loi du 7 mai 2020 portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, les mots "30 juin 2021" sont chaque fois remplacés par "30 septembre 2021".

Art. 20.A l'article 16, § 1er, alinéa 3, de la même loi, les mots "30 juin 2021" sont remplacés par "30 septembre 2021".

Art. 21.A l'article 10, § 1er, alinéa 2, de la même loi, les mots "31 décembre 2021" sont remplacés par "31 décembre 2022".

TITRE V.- AFFAIRES SOCIALES

Chapitre 1er.- EXTENSION TEMPORAIRE DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI DU 3 JUILLET 2005 RELATIVE AUX DROITS DES VOLONTAIRES AUX ORGANISATIONS AGREEES PAR L'AUTORITE COMPETENTE POUR L'AIDE ET LES SOINS AUX PERSONNES AGEES AINSI QUE POUR L'ACCUEIL ET L'HEBERGEMENT DES PERSONNES AGEES DU SECTEUR PRIVE COMMERCIAL

Art. 22.§ 1er. La définition du terme "organisation" telle que mentionnée à l'article 3, 3°, de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires est étendue aux organisations qui ne sont pas constituées sous la forme d'une association sans but lucratif et qui sont agréées par l'autorité compétente pour l'aide et les soins aux personnes âgées ainsi que pour l'accueil et l'hébergement des personnes âgées.

§ 2. Les organisations visées au paragraphe 1er sont exclues du champ d'application de la loi du 3 juillet 2005 précitée pour les périodes au cours desquelles elles remplacent un travailleur placé en chômage temporaire dans le poste qu'il occupe par un volontaire.

Art. 23.L'article 22 produit ses effets au 1er juillet 2021 et cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2021.

Chapitre 2.- DELAIS DE PAIEMENT POUR LES COTISATIONS DUES A L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE POUR LE TROISIEME TRIMESTRE 2021

Art. 24.Les employeurs et les personnes qui y sont assimilées visées à l'article 1er, § 1er, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté royal du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, qui sont confrontés à de graves difficultés économiques en raison du coronavirus COVID-19 peuvent, avant toutes poursuites judiciaires et tout autre plan de paiement amiable préalable, demander à l'Office national de sécurité sociale des termes et délais amiables pour les cotisations déclarées par l'employeur au troisième trimestre 2021 ainsi que pour les rectifications de cotisations échues jusqu'au 31 décembre 2021, à l'exception des montants de cotisations établis d'office par l'Office précité portant sur le troisième trimestre 2021 en application de l'article 22 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, auquel cas les majorations de cotisations, les éventuelles indemnités forfaitaires dues en raison du non-respect des obligations de paiement des provisions et les intérêts de retard ne seront comptabilisés que lorsque et dans la mesure où les modalités de paiement définies ne sont pas strictement respectées.

Les termes et délais à l'amiable visés à l'alinéa 1er sont accordés dans les conditions et selon les modalités fixées en application de l'article 40bis de la loi précitée du 27 juin 1969.

Art. 25.L'indemnité forfaitaire due en raison du non-respect des obligations de paiement des provisions visée à l'article 54bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs n'est pas applicable pour le troisième trimestre 2021.

Art. 26.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, prolonger la période de la mesure visée à l'article 24 et à l'article 25 pour les cotisations déclarées au quatrième trimestre 2021 et les rectifications de cotisations échues jusqu'au 31 mars 2022.

Art. 27.Ce chapitre produit ses effets au 1er juillet 2021.

TITRE VI.- DIVERSES MESURES SUR LE PLAN DU DROIT DU TRAVAIL

Chapitre 1er.- MODIFICATIONS DE LA LOI DU 20 DECEMBRE 2020 PORTANT DES MESURES DE SOUTIEN TEMPORAIRES EN RAISON DE LA PANDEMIE DU COVID-19

Art. 28.A l'article 52 de la loi du 20 décembre 2020 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, modifié par la loi du 2 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 2, les mots "pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus" sont chaque fois remplacés par les mots "pour la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 inclus";

dans le paragraphe 3, les mots "durant la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus" sont remplacés par les mots "durant la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 inclus";

dans le paragraphe 4, les mots "durant la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 inclus" sont remplacés par les mots "durant la période du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021 inclus".

Art. 29.A l'article 53 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

dans l'alinéa 1er, les mots "8 décembre 2020" sont remplacés par les mots "30 juin 2021";

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 30.Dans l'article 58, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 2 avril 2021, les mots "30 juin 2021" sont remplacés par les mots "30 septembre 2021".

Chapitre 2.- MODIFICATION DE LA LOI DU 2 AVRIL 2021 PORTANT DES MESURES DE SOUTIEN TEMPORAIRES EN RAISON DE LA PANDEMIE DU COVID-19

Art. 31.Dans l'article 58 de la loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Le chapitre 2 du présent titre cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2021.".

Chapitre 3.- MODIFICATION DE LA LOI DU 23 OCTOBRE 2020 ETENDANT AUX TRAVAILLEURS SALARIES LE BENEFICE DU REGIME DU CHOMAGE TEMPORAIRE POUR FORCE MAJEURE CORONA DANS LES CAS OU IL EST IMPOSSIBLE POUR LEUR ENFANT DE FREQUENTER LA CRECHE, L'ECOLE OU UN CENTRE D'ACCUEIL POUR PERSONNES HANDICAPEES

Art. 32.Dans l'article 3 de la loi du 23 octobre 2020 étendant aux travailleurs salariés le bénéfice du régime du chômage temporaire pour force majeure corona dans les cas où il est impossible pour leur enfant de fréquenter la crèche, l'école ou un centre d'accueil pour personnes handicapées, modifié par la loi du 20 décembre 2020 et la loi du 2 avril 2021, les mots "30 juin 2021" sont remplacés par les mots "30 septembre 2021".

Chapitre 4.- MODIFICATION DE LA LOI DU 4 AOUT 1996 RELATIVE AU BIEN-ETRE DES TRAVAILLEURS LORS DE L'EXECUTION DE LEUR TRAVAIL

Art. 33.Dans l'article 95 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

"Le Conseil supérieur donne son avis dans les six mois suivant la demande qui lui en est faite. Le ministre qui demande l'avis dans le cadre de l'article 4, § 1er, alinéa 4, peut limiter ce délai, en respectant au minimum un délai de 14 jours calendriers. Dans d'autres cas d'urgence, le ministre qui demande l'avis peut limiter ce délai à deux mois. Après l'expiration de ces délais, il peut y être passé outre.".

Chapitre 5.- MODIFICATION DE LA LOI DU 2 AVRIL 2021 PORTANT DES MESURES DE SOUTIEN TEMPORAIRES EN RAISON DE LA PANDEMIE DU COVID-19

Art. 34.Dans l'article 47 de la loi du 2 avril 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, les adaptations suivantes sont apportées:

a)dans le 1er, alinéa 1er, le mot "juin" est remplacé par le mot "septembre";

b)dans le 1er, l'alinéa 2 est remplacé par les deux alinéas suivants:

"Pour obtenir la réduction pour le deuxième trimestre 2021, la somme de l'occupation de tous les travailleurs auprès de l'employeur pendant le deuxième trimestre de 2021 ne peut être inférieure à celle du premier trimestre 2021, ces occupations, étant calculées sur base de µ(glob).

Pour obtenir la réduction pour le troisième trimestre 2021, la somme de l'occupation de tous les travailleurs auprès de l'employeur pendant le troisième trimestre de 2021 ne peut être inférieure à celle du premier trimestre 2021, ces occupations, étant calculées sur base de µ(glob).".

Art. 35.L'article 48, alinéa 1er, de la même loi, est complété par la phrase suivante:

"Par dérogation à l'alinéa précédent, l'employeur est tenu, en ce qui concerne les réductions pour le troisième trimestre 2021, d'introduire une demande au plus tard le 30 septembre 2021.".

Art. 36.Dans l'article 50, § 1er, de la même loi, les mots "et/ou troisième" sont insérés entre le mot "deuxième" et le mot "trimestre".

Art. 37.Dans l'article 50 de la même loi, le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 38.Dans l'article 52 de la même loi, la disposition sous 2, a) est remplacée comme suit:

"a) qui ont la qualité d'assujettis à la T.V.A. au sens de l'article 4, § 1er, du Code de la T.V.A., à l'exclusion des unités T.V.A. visées à l'article 4, § 2, du Code de la T.V.A. et qui sont tenus au dépôt des déclarations périodiques à la T.V.A. visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la T.V.A. lorsque et ce, pour autant que l'employeur concerné est confronté à une diminution d'au moins 60 % du chiffre d'affaires résultant des opérations qui doivent être reprises dans le cadre 2 des déclarations périodiques à la T.V.A. visées à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la T.V.A., relatives au deuxième trimestre 2021, par rapport au chiffre d'affaires résultant des mêmes opérations qui ont dû être reprises dans les déclarations périodiques à la T.V.A. relatives au deuxième trimestre 2019, pour bénéficier cette réduction pour le deuxième trimestre 2021 ou relatives au troisième trimestre 2021, par rapport au chiffre d'affaire résultant des mêmes opérations qui ont dus être reprises dans les déclarations périodiques à la T.V.A. relatives au troisième trimestre 2019 pour bénéficier cette réduction pour le troisième trimestre 2021;".

Art. 39.Dans l'article 52 de la même loi, la disposition sous 2, b), est complété par les mots "pour bénéficier de cette réduction groupe cible pour le deuxième trimestre 2021 et à une diminution d'au moins 60 % de la masse salariale déclarée auprès de l'Office national de sécurité sociale pour le troisième trimestre 2021, par rapport au troisième trimestre 2019 pour bénéficier de cette réduction groupe cible pour le troisième trimestre 2021".

Art. 40.Dans l'article 56 de la même loi, les mots "et/ou troisième" sont insérés entre le mot "deuxième" et le mot "trimestre".

Chapitre 6.- ENTREE EN VIGUEUR

Art. 41.Le présent titre produit ses effets le 1er juillet 2021, à l'exception des articles 30, 31 et 32 qui produisent leurs effets le 30 juin 2021.

TITRE VII.- INDEPENDANTS

Chapitre 1er.- MODIFICATION DE LA LOI DU 23 MARS 2020 MODIFIANT LA LOI DU 22 DECEMBRE 2016 INSTAURANT UN DROIT PASSERELLE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ET INTRODUISANT LES MESURES TEMPORAIRES DANS LE CADRE DE LA COVID-19 EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Art. 42.Dans l'article 6, § 1er, de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre de la COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mars 2021, les modifications suivantes sont apportées:

a)dans le 7°, les mots "au 30 juin 2021 inclus" sont remplacés par les mots "jusqu'au 30 septembre 2021 inclus";

b)dans le 8°, les mots "pendant la période du 1er juillet 2021 au 31 juillet 2021 inclus" sont remplacés par les mots "pendant la période du 1er octobre 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 inclus";

c)dans le 9°, les mots "au 30 juin 2021 inclus" sont remplacés par les mots "jusqu'au 30 septembre 2021 inclus";

d)dans le 10°, les mots "au 30 juin 2021 inclus" sont remplacés par les mots "jusqu'au 30 septembre 2021 inclus".

Art. 43.Dans la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 mars 2021, il est inséré un chapitre 3/1 rédigé comme suit:

"Chapitre 3/1. Octroi d'une prime unique pour certains bénéficiaires des mesures temporaires de crise de droit passerelle dans le cadre de la crise de la COVID-19.

Art. 5/1. § 1er Le travailleur indépendant, l'aidant, le conjoint aidant visé à l'article 3, § 1er, de la présente loi a droit à une prime unique d'un montant de 598,81 euros s'il a dûment perçu au minimum six prestations financières mensuelles en application des articles 4bis, § 2, 4ter, 4quater, § 1er et 4quinquies, § 2, de la présente loi au cours de la période allant du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021 inclus.

§ 2. La prime visée au présent article est considérée comme une prestation financière qui n'entre toutefois pas en considération pour le plafond de cumul visé aux articles 4quater, § 3, et 4quinquies, § 5 de la présente loi.

§ 3. Cette prime n'est pas prise en compte dans la détermination des autres droits sociaux du demandeur.

Art. 5/2. § 1er. La caisse d'assurances sociales vérifie de sa propre initiative la condition visée à l'article 5/1 et, si cette condition est remplie, elle procède au paiement de la prime unique.

§ 2. Pour l'application de l'article 5/1, § 1er, la caisse d'assurances sociales se base sur les prestations financières mensuelles qu'elle a dûment payées pour le travailleur indépendant relatifs aux mois situés durant la période du 1er octobre 2020 jusqu'au 30 avril 2021.

§ 3. La caisse d'assurances sociales procède au paiement de la prime unique à partir de l'entrée en vigueur de la loi et au plus tard au 30 septembre 2021.

§ 4. La caisse d'assurances sociales notifie la décision d'octroi de la prime unique au travailleur indépendant.

§ 5. A la demande d'un travailleur indépendant, qui devra être introduite avant le 15 septembre 2021, la caisse d'assurances sociales est tenue d'examiner à nouveau le respect de la condition visée à l'article 5/1, § 1er et d'en informer le travailleur indépendant.

Art. 5/3. Dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions de la présente loi, les dispositions des sections 2, 5 et 6 du chapitre 5 de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants qui concernent la décision, la récupération et la prescription de la prestation financière, sont applicables à l'octroi de cette prime visée à l'article 5/1.".

Art. 44.La prime unique pour certains bénéficiaires des mesures temporaires de crise de droit passerelle dans le cadre de la crise de la COVID-19 telle que visée au chapitre 3/1 de la loi du 23 mars 2020 modifiant la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants et introduisant les mesures temporaires dans le cadre du COVID-19 en faveur des travailleurs indépendants, est imposable à l'impôt sur les revenus dans le chef du travailleur indépendant, de l'aidant ou du conjoint aidant en tant qu'indemnité obtenue en réparation totale ou partielle d'une perte temporaire de, selon le cas, bénéfices, profits ou rémunérations.

Par dérogation aux articles 130 à 145 et 146 à 156 du Code des impôts sur les revenus 1992, la prime unique visée à l'alinéa 1er est imposable distinctement au taux visé à l'article 171, 4°, du Code précité, sauf si la somme de l'impôt ainsi calculé et de l'impôt calculé conformément à l'article 171 du Code précité sur les revenus y mentionnés, majorée de l'impôt Etat afférent aux autres revenus, est supérieure à l'impôt calculé conformément aux articles 130 à 145 et 146 à 156 précités afférent aux revenus visés aux articles 17, § 1er, 1° à 3° et 90, alinéa 1er, 6° et 9°, du Code précité et aux plus-values sur valeurs et titres mobiliers imposables sur base de l'article 90, alinéa 1er, 1°, du même Code majoré de l'impôt Etat afférent à l'ensemble des autres revenus imposables.

Chapitre 2.- MODIFICATION DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 2016 INSTAURANT UN DROIT PASSERELLE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Art. 45.Dans l'article 24 de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, le para-graphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. La présente loi s'applique à tous les faits, visés à l'article 5, § 2, de la présente loi, qui ont lieu à partir de sa date d'entrée en vigueur, à l'exception de:

l'article 5/1, inséré par la loi du 22 décembre 2020 instituant des mesures diverses en faveur des travailleurs indépendants dans le cadre de la crise du COVID-19, qui est applicable à tous les faits visés à l'article 5, § 2, de la présente loi qui ont lieu pendant la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2021 inclus;

la modification de l'article 10, § 3, alinéa 1er, comme insérée par l'article 7 de la loi du 22 décembre 2020 instituant des mesures diverses en faveur des travailleurs indépendants dans le cadre de la crise du COVID-19, qui est applicable à tous les faits visés à l'article 5, § 2, de la présente loi qui ont lieu pendant la période du 1er avril 2020 au 30 septembre 2021 inclus.

Le Roi peut, pour le délai déterminé dans les dispositions sous 1° et 2° du présent paragraphe, reporter la date d'expiration de trois mois au maximum par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.".

Art. 46.Dans l'article 6 de l'arrêté royal du 30 janvier 1997 relatif au régime de pension des travailleurs indépendants en application des articles 15 et 27 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'article 3, § 1er, 4°, de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:

il est inséré un paragraphe 8 rédigé comme suit:

" § 8. La pension par année civile, calculée conformément aux § 2 à 6, est multipliée par un coefficient de 0,017.";

les §§ 8 et 9 deviennent les §§ 9 et 10.

Chapitre 3.- DROIT PASSERELLE ET PENSION DE RETRAITE ET DE SURVIE DES INDEPENDANTS

Art. 47.Dans l'article 9 du même arrêté du 30 janvier 1997, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:

il est inséré un paragraphe 8 rédigé comme suit:

" § 8. La pension par année civile, calculée conformément aux § 2 à 6, est multipliée par un coefficient de 0,017.";

le § 8 devient le § 9.

Art. 48.Dans l'article 9bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 15 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées:

il est inséré un paragraphe 8 rédigé comme suit:

" § 8. La pension par année civile, calculée conformément aux § 2 à 6, est multipliée par un coefficient de 0,017.";

les paragraphes 8 à 10 deviennent les paragraphes 9 à 11.

Art. 49.Les articles 46 à 48 sont d'application aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois à partir du 1er juillet 2021.

Chapitre 4.- MODIFICATION DE L'ARRETE ROYAL DU 22 DECEMBRE 1967 PORTANT REGLEMENT GENERAL RELATIF A LA PENSION DE RETRAITE ET DE SURVIE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Art. 50.L'article 28, § 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, inséré par la loi du 22 décembre 2020, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit:

"L'alinéa précédent s'applique aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt à partir du 1er janvier 2021, pour les trimestres situés à partir du quatrième trimestre 2020 pour lesquels le travailleur indépendant bénéficie du maintien des droits sociaux en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités au sens de l'article 3, 2°, de la loi du 22 décembre 2016, pour les faits visés à l'article 5, § 2, de la loi du 22 décembre 2016, qui ont lieu dans la période du 1er avril 2020 jusqu'au 30 septembre 2021 inclus.".

Art. 51.Dans l'article 37ter du même arrêté, inséré par la loi du 22 décembre 2020, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

" § 2. La période assimilée visée au § 1er ne peut, pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt à partir du 1er janvier 2021 et pour les trimestres situés à partir du quatrième trimestre 2020 pour lesquels le travailleur indépendant bénéficie du maintien des droits sociaux en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités au sens de l'article 3, 2°, de la loi du 22 décembre 2016, pour les faits visés à l'article 5, § 2, de la loi du 22 décembre 2016, qui ont lieu dans la période du 1er avril 2020 jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, dépasser quatre trimestres au cours de toute la carrière professionnelle du travailleur indépendant.

Le Roi peut reporter une ou plusieurs fois la date d'expiration, visée à l'alinéa précédent, de trois mois au maximum par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.".

Art. 52.Dans l'article 46ter, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 22 décembre 2020, le G est remplacé par ce qui suit:

"G. Pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt à partir du 1er janvier 2021 et pour les trimestres situés à partir du quatrième trimestre 2020 pour lesquels le travailleur indépendant bénéficie du maintien des droits sociaux en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités au sens de l'article 3, 2°, de la loi du 22 décembre 2016, pour les faits visés à l'article 5, § 2, de la loi du 22 décembre 2016, qui ont lieu dans la période du 1er avril 2020 jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, le revenu fictif pour les trimestres visés à l'article 37ter est égal au revenu professionnel, visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38, pour l'année en cause, tel qu'adapté selon les dispositions de l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal n° 38.".

Chapitre 5.- ENTREE EN VIGUEUR

Art. 53.Le présent titre produit ses effets le 1er juillet 2021.

TITRE VIII.- GARANTIE DE REVENUS AUX PERSONNES AGEES

Chapitre 1er.- MODIFICATION DE LA LOI DU 22 MARS 2001 INSTITUANT LA GARANTIE DE REVENUS AUX PERSONNES AGEES

Art. 54.Dans l'article 18, § 7, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, inséré par la loi du 20 décembre 2020, les 2° à 4° sont remplacés par ce qui suit:

"2° est multiplié par 1,0463 avec effet au 1er juillet 2021;

est multiplié par 1,0733 avec effet au 1er janvier 2022;

est multiplié par 1,1010 avec effet au 1er janvier 2023;

est multiplié par 1,1294 avec effet au 1er janvier 2024.".

Art. 55.Le présent chapitre produit ses effets le 1er juillet 2021.

TITRE IX.- MESURES EN MATIERES DE NEGOCIATION SALARIALE POUR LA PERIODE 2021-2022

Chapitre 1er.- LA PRIME CORONA

Art. 56.Dans l'article 38 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par la loi du 26 mai 2019, il est inséré un paragraphe 3unvicies rédigé comme suit:

" § 3unvicies. Une cotisation spéciale de 16,5 % est due par l'employeur sur le montant de la prime corona visée à l'article 19quinquies, § 4, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, octroyée à partir du 1er août 2021.

Les cotisations sont payées par l'employeur à l'organisme chargé de la perception des cotisations de sécurité sociale, dans les délais et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs salariés.

Le produit des cotisations est transmis à l'ONSS-Gestion globale, visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Les dispositions du régime général de la sécurité sociale des travailleurs salariés, notamment en ce qui concerne les déclarations avec justification des cotisations, les délais en matière de paiement, l'application des sanctions civiles et les dispositions pénales, le contrôle, le juge compétent en cas de contestation, la prescription en matière d'actions judiciaires, le privilège, la communication du montant de la créance de l'Office national de sécurité sociale, sont applicables.".

Art. 57.L'article 183 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, modifié par les lois des 20 juillet 2015 et 31 juillet 2020, est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"Pour l'application du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par "chèques consommation": le chèque con-sommation et la prime corona visés à l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.".

Art. 58.Dans le chapitre 6 du titre 12 de la même loi, il est inséré un article 185/1 rédigé comme suit:

"Art. 185/1. Les primes corona sur support papier visées à l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, ne peuvent être mises à disposition que par les éditeurs agréés pour émettre la prime corona sous forme électronique et qui mettent cette prime corona à disposition sous forme électronique.".

Art. 59.Dans l'article 2, 6°, de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des titres-repas, éco-chèques et chèques consommations sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, la deuxième phrase commençant par les mots "Conformément à" et finissant par les mots "fédérations nationales." est remplacé par la phrase suivante:

"Le chèque consommation et la prime corona ne peuvent être utilisés que dans les établissements énumérés à l'article 19quinquies, § 2, 4°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité.".

Art. 60.Dans le même arrêté, il est inséré un article 6/2 rédigé comme suit:

"Art. 6/2. Par dérogation aux articles 5 et 6, pour ce qui concerne l'émission des primes corona électroniques, les éditeurs qui ont déjà été agréés à émettre des titres-repas, des éco-chèques ou des chèques consommation électroniques sont agréés de plein droit.

L'agrément de plein droit n'est valable que si les éditeurs visés à l'alinéa précédent présentent au ministre qui a l'Economie dans ses attributions, dans le mois suivant l'entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19, un dossier démontrant que toutes les conditions de reconnaissance énoncées aux articles 2 et 3 du présent arrêté sont remplies.".

Art. 61.Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 fixant les conditions d'agrément et la procédure d'agrément pour les éditeurs des titres-repas, éco-chèques et chèques consommations sous forme électronique, exécutant les articles 183 à 185 de la loi du 30 décembre 2009 portant des dispositions diverses, modifiées [1 par les articles 59 et 60]1.

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(1L 2023-05-24/01, art. 5, 005; En vigueur : 01-05-2023)

Art. 62.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er août 2021.

Chapitre 2.- REGIME FISCAL DE LA PRIME CORONA

Art. 63.La prime corona qui est attribuée en application de l'article 19quinquies, § 4, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, est exonérée d'impôt sur les revenus.

["1 La prime pr\233cit\233e est aussi exon\233r\233e d'imp\244t sur les revenus lorsque la d\233cision d'octroyer la prime est prise et le droit \224 la prime est \233tabli sur la base d'une convention collective ou individuelle conclue dans la p\233riode allant du 1er aout 2021 jusqu'au 31 d\233cembre 2021, mais que la prime n'est mise \224 la disposition du travailleur qu'au cours de janvier, f\233vrier ou mars 2022 par son exp\233diteur."°

["2 Le travailleur peut introduire dans les trois mois suivant l'\233ch\233ance de la prime corona une demande unique aupr\232s de l'\233diteur pour r\233activer la prime. La prime corona r\233activ\233e a une dur\233e de validit\233 de trois mois. Dans ce cas, les conditions pour l'exon\233ration d'imp\244ts sur les revenus de la prime corona restent remplies."°

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(1L 2022-02-14/06, art. 25, 003; En vigueur : 07-03-2022)

(2L 2022-12-21/11, art. 40, 004; En vigueur : 01-12-2022)

Art. 64.La prime corona visée à [1 l'article 63]1 ainsi que la cotisation spéciale due sur le montant de cette prime en application de l'article 38, § 3unvicies, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, constituent des frais professionnels conformément à l'article 49 du Code des impôts sur les revenus 1992.

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(1L 2022-01-21/03, art. 86, 002; En vigueur : 01-08-2021)

Art. 65.Le présent chapitre entre en vigueur le 1er août 2021.

Chapitre 3.- MODIFICATION DE L'ARRETE ROYAL N° 45 DU 26 JUIN 2020 PRIS EN EXECUTION DE L'ARTICLE 5, § 1ER, 5°, DE LA LOI DU 27 MARS 2020 ACCORDANT DES POUVOIRS AU ROI AFIN DE PRENDRE DES MESURES DANS LA LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS COVID-19 (II) VISANT A PROLONGER CERTAINES MESURES, A PRECISER CERTAINES MODALITES DU CONGE PARENTAL CORONA ET DU CHEQUE CONSOMMATION

Art. 66.Dans l'arrêté royal n° 45 du 26 juin 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à prolonger certaines mesures, à préciser certaines modalités du congé parental corona et du chèque consommation, confirmé par la loi du 24 décembre 2020 portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), l'intitulé du chapitre 3 est remplacé par ce qui suit:

"Chapitre 3 - Prime corona et autres mesures prises lors de la crise de la COVID-19"

Art. 67.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

"Art. 9. Dans l'article 10 de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité les modifications suivantes sont apportées:

a)le 5° est remplacé par ce qui suit: "5° la prime corona visée à l'article 19quinquies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et émis au plus tard le 31 décembre 2021;";

b)ce même article est complété par les 6° et 7° rédigés comme suit:

"6° le droit à l'absence rémunérée au travail visé à l'article 3 de la loi du 28 mars 2021 accordant un droit au petit chômage aux travailleurs afin de recevoir un vaccin contre le coronavirus COVID-19;

toutes les autres mesures exceptionnelles et temporaires contenant un élément d'augmentation du coût salarial, prises lors de la crise de la COVID-19 et ce avant le 12 avril 2021.".

Art. 68.Dans l'article 10 du même arrêté le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit:

"Le chapitre 3 entre en vigueur le 1er juillet 2021."

Art. 69.Le chapitre 3 produit ses effets le 1er juillet 2021.

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