Texte 2021021410
Article 1er.La grave sécheresse qui a frappé le territoire de la Région flamande du 15 mars au 15 septembre 2020 est reconnue comme calamité conformément au décret du 5 avril 2019 relatif à l'indemnisation des dommages causés par les calamités en Région flamande.
Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux 261 villes et communes suivantes :
1°Alost ;
2°Aalter ;
3°Aarschot ;
4°Aartselaar ;
5°Affligem ;
6°Alken ;
7°Alveringem ;
8°Anvers ;
9°Anzegem ;
10°Ardooie ;
11°Arendonk ;
12°Asse ;
13°Assenede ;
14°Avelgem ;
15°Baerle-Duc ;
16°Balen ;
17°Beernem ;
18°Beerse ;
19°Bekkevoort ;
20°Beringen ;
21°Berlaar ;
22°Berlare ;
23°Bertem ;
24°Biévène ;
25°Beveren ;
26°Bierbeek ;
27°Bilzen ;
28°Blankenberge ;
29°Bocholt ;
30°Boechout ;
31°Looz ;
32°Borsbeek ;
33°Boutersem ;
34°Brakel ;
35°Brecht ;
36°Bredene ;
37°Bree ;
38°Bruges ;
39°Buggenhout ;
40°Damme ;
41°De Haan ;
42°La Panne ;
43°De Pinte ;
44°Deerlijk ;
45°Deinze ;
46°Denderleeuw ;
47°Termonde ;
48°Dentergem ;
49°Dessel ;
50°Destelbergen ;
51°Diepenbeek ;
52°Diest ;
53°Dixmude ;
54°Dilbeek ;
55°Dilsen-Stokkem ;
56°Duffel ;
57°Eeklo ;
58°Erpe-Mere ;
59°Essen ;
60°Evergem ;
61°Gammerages ;
62°Gavere ;
63°Geel ;
64°Geetbets ;
65°Gand ;
66°Grammont ;
67°Gingelom ;
68°Gistel ;
69°Glabbeek ;
70°Gooik ;
71°Grobbendonk ;
72°Haacht ;
73°Haaltert ;
74°Halen ;
75°Hal ;
76°Ham ;
77°Hamme ;
78°Hamont-Achel ;
79°Harelbeke ;
80°Hasselt ;
81°Hechtel-Eksel ;
82°Heers ;
83°Heist-op-den-Berg ;
84°Herent ;
85°Herentals ;
86°Herenthout ;
87°Herck-la-Ville ;
88°Herne ;
89°Herselt ;
90°Herstappe ;
91°Herzele ;
92°Heusden-Zolder ;
93°Heuvelland ;
94°Hoegaarden ;
95°Hoeilaart ;
96°Hoeselt ;
97°Holsbeek ;
98°Hooglede ;
99°Hoogstraten ;
100°Horebeke ;
101°Houthalen-Helchteren ;
102°Houthulst ;
103°Huldenberg ;
104°Hulshout ;
105°Ichtegem ;
106°Ypres ;
107°Ingelmunster ;
108°Izegem ;
109°Jabbeke ;
110°Kalmthout ;
111°Kampenhout ;
112°Kapellen ;
113°Kaprijke ;
114°Kasterlee ;
115°Kinrooi ;
116°Kluisbergen ;
117°Knokke-Heist ;
118°Koekelare ;
119°Koksijde ;
120°Kontich ;
121°Kortemark ;
122°Kortenaken ;
123°Kortenberg ;
124°Kortessem ;
125°Courtrai ;
126°Kruibeke ;
127°Kruisem ;
128°Kuurne ;
129°Laakdal ;
130°Laarne ;
131°Lanaken ;
132°Landen ;
133°Langemark-Poelkapelle ;
134°Lebbeke ;
135°Lede ;
136°Ledegem ;
137°Lendelede ;
138°Lennik ;
139°Bourg-Léopold ;
140°Louvain ;
141°Lichtervelde ;
142°Liedekerke ;
143°Lierde ;
144°Lievegem ;
145°Lille ;
146°Linkebeek ;
147°Linter ;
148°Lochristi ;
149°Lokeren ;
150°Lommel ;
151°Londerzeel ;
152°Lo-Reninge ;
153°Lubbeek ;
154°Lummen ;
155°Maarkedal ;
156°Maaseik ;
157°Maasmechelen ;
158°Machelen ;
159°Maldegem ;
160°Malle ;
161°Meerhout ;
162°Meise ;
163°Melle ;
164°Menin ;
165°Merchtem ;
166°Merelbeke ;
167°Merksplas ;
168°Meulebeke ;
169°Middelkerke ;
170°Moerbeke ;
171°Mol ;
172°Moorslede ;
173°Nazareth ;
174°Nieuwerkerken ;
175°Nieuport ;
176°Nijlen ;
177°Ninove ;
178°Olen ;
179°Ostende ;
180°Oosterzele ;
181°Oostkamp ;
182°Oostrozebeke ;
183°Opwijk ;
184°Audenarde ;
185°Oudenburg ;
186°Oud-Heverlee ;
187°Oudsbergen ;
188°Oud-Turnhout ;
189°Overijse ;
190°Peer ;
191°Pelt ;
192°Pepingen ;
193°Pittem ;
194°Poperinge ;
195°Puurs-Sint-Amands ;
196°Ranst ;
197°Ravels ;
198°Retie ;
199°Riemst ;
200°Rijkevorsel ;
201°Roulers ;
202°Renaix ;
203°Roosdaal ;
204°Rotselaar ;
205°Ruiselede ;
206°Montaigu-Zichem ;
207°Rhode-Saint-Genèse ;
208°Sint-Gillis-Waas ;
209°Sint-Laureins ;
210°Sint-Martens-Latem ;
211°Saint-Nicolas ;
212°Sint-Pieters-Leeuw ;
213°Saint-Trond ;
214°Espierres-Helchin ;
215°Stabroek ;
216°Staden ;
217°Stekene ;
218°Tamise ;
219°Tervuren ;
220°Tessenderlo ;
221°Tielt ;
222°Tielt-Winge ;
223°Tirlemont ;
224°Tongres ;
225°Torhout ;
226°Turnhout ;
227°Furnes ;
228°Vilvorde ;
229°Vleteren ;
230°Fourons ;
231°Waasmunster ;
232°Wachtebeke ;
233°Waregem ;
234°Wellen ;
235°Wervik ;
236°Westerlo ;
237°Wetteren ;
238°Wevelgem ;
239°Wichelen ;
240°Wielsbeke ;
241°Willebroek ;
242°Wingene ;
243°Wommelgem ;
244°Wortegem-Petegem ;
245°Wuustwezel ;
246°Zaventem ;
247°Zedelgem ;
248°Zele ;
249°Zelzate ;
250°Zemst ;
251°Zoersel ;
252°Zonhoven ;
253°Zonnebeke ;
254°Zottegem ;
255°Léau ;
256°Zuienkerke ;
257°Zulte ;
258°Zutendaal ;
259°Zwalm ;
260°Zwevegem ;
261°Zwijndrecht.
Art. 3.En ce qui concerne les dégâts causés à la production agricole, une intervention ne peut être accordée que si la perte de production par agriculteur et par culture s'élève à plus de 30 %. La perte de production par culture est calculée sur la base de la superficie totale de la culture.
Art. 4.L'intervention est octroyée et calculée conformément à l'article 25 du Règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, publié au Journal officiel de l'Union européenne L193 du 1er juillet 2014.
La mesure d'aide remplit toutes les conditions visées aux chapitres Ier et II du règlement précité, en particulier les conditions suivantes :
1°conformément à l'article 1er, paragraphe 1er, du règlement précité, l'aide est accordée aux micro, petites et moyennes entreprises (PME) ;
2°conformément à l'article 1er, paragraphe 5, du règlement précité, les entreprises faisant l'objet d'une injonction de récupération à la suite d'une décision antérieure de la Commission déclarant les aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur ne sont pas éligibles à l'aide ;
3°conformément à l'article 1er, paragraphe 6, du règlement précité, les entreprises en difficulté ne sont pas éligibles à l'aide à moins que l'entreprise ne soit considérée comme une entreprise en difficulté en raison des pertes ou des dommages causés par la calamité reconnue par le présent arrêté ;
4°l'aide est transparente conformément à l'article 5, paragraphe 2, a), du règlement précité.
Art. 5.Le ministre flamand compétent pour les calamités est chargé de l'exécution du présent arrêté.