Texte 2021021397
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 54, alinéa 2, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 avril 2020, les mots "signé au plus tard le dernier jour du délai applicable" sont insérés entre les mots "certificat d'incapacité de travail" et les mots "est réputé".
Art. 3.L'article 58 du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 22 mars 1976 et modifié par les arrêtés royaux des 30 juillet 2018 et 18 mars 2020, est remplacé par ce qui suit:
"Art. 58. § 1er. Les instances chargées de déterminer la date de début ou de reprise de l'état d'incapacité de travail, fixent cette date en tenant compte de tous les éléments en leur possession, et notamment de la date mentionnée par le médecin traitant sur le certificat d'incapacité de travail.
§ 2. Si la période d'incapacité de travail reconnue débute plus de quatorze jours avant la date de la signature du certificat d'incapacité de travail par le médecin traitant, le droit aux indemnités d'incapacité de travail ne peut commencer à courir qu'à partir du quatorzième jour précédant cette date de signature. Cette disposition n'est toutefois pas applicable en cas de prolongation de l'état d'incapacité de travail au-delà de la date d'expiration de la période précédente d'incapacité de travail reconnue ou en cas de reprise de l'état d'incapacité de travail dans les délais fixés par les articles 8, 9, § 2, et 10, § 3.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le droit aux indemnités commence à courir à la date de début de la reconnaissance de l'état d'incapacité de travail si le médecin conseil estime qu'il s'agit d'une situation de force majeure.".
Art. 4.Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions modifiées par les articles 2 et 3 par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Art. 5.Un an après la publication de la présente loi au Moniteur belge, la Chambre des représentants procédera à l'évaluation de cette loi et de la période de carence de sept jours fixée à l'article 7 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifié en dernier lieu par la loi du 22 mai 2019.
Art. 6.La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2021 et s'applique aux périodes d'incapacité de travail commençant au plus tôt à cette date.