Texte 2021021386

8 JUIN 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
15-7-2021
Numéro
2021021386
Page
70676
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-06-08/07
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2021
Texte modifié
1975120109
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 2.61 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, inséré par la loi du 10 janvier 2012, la dernière phrase est abrogée.

Art. 2.Dans le même arrêté, l'article 63.2, abrogé par l'arrêté royal du 21 juillet 2016, est rétabli dans la rédaction suivante :

" 63.2. Signaux lumineux de circulation combinés pour piétons et cyclistes.

Lorsque le feu représente la silhouette éclairée d'une bicyclette et d'un piéton, ce feu s'applique uniquement aux cyclistes, aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues s'ils sont autorisés à circuler sur la piste cyclable, et aux piétons. Ces feux ont la même signification que ceux visés à l'article 63.1, 2. ".

Art. 3.Dans l'article 65.5.1, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 septembre 1991 et remplacé par la loi du 13 avril 2019, les mots " et aux signaux F111 et F113 " sont remplacés par les mots " et au signal F111 ".

Art. 4.L'article 65.5.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 18 septembre 1991 et modifié par les arrêtés royaux des 29 janvier 2007 et 29 janvier 2014, est complété par les exemples suivants:

" Début d'une zone rue cyclable.

Fin d'une zone rue cyclable. ".

Art. 5.Dans l'article 71.2 du même arrêté, les signaux F111 et F113, insérés par l'arrêté royal du 4 décembre 2012, sont remplacés par ce qui suit :

" F111

Rue cyclable. La rue cyclable prend fin à hauteur du prochain carrefour.

La mention " Rue cyclable " sur le signal est facultative. ".

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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