Texte 2021021339
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°le décret : le décret du 1er avril 2021 relatif à l'octroi d'une indemnité complémentaire en faveur des associations sans but lucratif qui exercent une activité économique dans le cadre de la crise de la COVID-19;
2°l'association sans but lucratif : l'association sans but lucratif visée à l'article 1er, 1°, du décret;
3°l'indemnité complémentaire : l'indemnité octroyée conformément au décret;
4°le Ministre : le Ministre qui a l'économie dans ses attributions;
5°l'Administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche.
Art. 2.Conformément aux articles 4 et 5 du décret, le Ministre octroie, selon les modalités qu'il détermine, une indemnité complémentaire à l'association sans but lucratif.
Conformément aux articles 4, alinéa 2, et 5, alinéa 2, le Ministre peut ajouter des secteurs ou partie de secteurs, visés aux articles 4, alinéa 1er, et 5, alinéa 1er, du décret, pour autant que ceux-ci fassent l'objet d'une fermeture en vertu d'une mesure fédérale ou régionale prise pour contrer l'épidémie de COVID-19.
Art. 3.Conformément à l'article 7, alinéa 1er, du décret, dans les délais déterminés par le Ministre, l'association sans but lucratif introduit auprès de l'Administration sa demande d'indemnité complémentaire via le formulaire sur la plateforme web.
Conformément à l'article 7, alinéa 4, du décret, le montant de l'indemnité complémentaire est calculé par l'Administration, conformément aux articles 4 et 5 du décret, sur base des données qui lui sont communiquées par les sources authentiques ou par l'association sans but lucratif dans le cas où celle-ci bénéficie d'un régime particulier de taxe sur la valeur ajoutée.
Conformément à l'article 7, alinéa 5, du décret, l'Administration peut également recourir aux banques de données constituant des sources authentiques afin d'obtenir toutes données nécessaires à l'examen du dossier.
Art. 4.La décision de recevabilité, de paiement, du contrôle et du recouvrement des indemnités complémentaires relève de tout agent de niveau A tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le Code de la Fonction publique wallonne, désigné par le directeur général de l'Administration.
Art. 5.Conformément à l'article 8 du décret, lorsque la demande n'est pas recevable, l'agent de niveau A visé à l'article 4 suspend la demande et informe l'association sans but lucratif qui peut compléter sa demande et la soumettre à un nouvel examen de recevabilité.
Si le dossier n'est pas complété dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la suspension ou que la demande d'indemnité complémentaire est à nouveau déclarée irrecevable, celle-ci est définitivement annulée.
Si la demande répond aux conditions fixées, l'association sans but lucratif est informée électroniquement que l'indemnité complémentaire est accordée.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.