Texte 2021021261
Article 1er.Article 1. Article unique. Conformément à l'article XV.60/1, § 2, alinéa 2 du Code de droit économique, les agents désignés ci-après disposent de la compétence de décider de la procédure qui sera suivie après la constatation des infractions telle que visée à l'article précité :
1°pour la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie :
le directeur général et, en cas d'absence ou d'empêchement, un conseiller général de la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie ;
2°pour la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie :
a)le directeur général et, en cas d'absence ou d'empêchement, un conseiller général de la Direction générale de la Qualité et de la Sécurité du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie ;
b)le chef de la Division Sécurité ;
c)le chef de la Division Métrologie ;
d)le chef de la Division Qualité et Innovation ;
3°pour la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie :
a)le directeur général et, en cas d'absence ou d'empêchement, un conseiller général de la Direction générale de l'Inspection économique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie ;
a)le dirigeant de la Direction Coordination des Opérations de Contrôle.