Texte 2021021163
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.
Art. 2.
<Abrogé par ARR 2022-06-30/13, art. 8, 002; En vigueur : 01-06-2022>
Art. 3.
<Abrogé par ARR 2022-06-30/13, art. 8, 002; En vigueur : 01-06-2022>
Art. 4.Dans l'article 7, alinéa 2 du même arrêté, les mots " en recourant à un support audiovisuel ou informatique à titre complémentaire " sont remplacés par les mots " en recourant à un partenaire externe "
Art. 5.L'article 11 du même arrêté est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Cette attestation de suivi reprend les informations permettant d'identifier le bénéficiaire : nom, prénom, domicile et numéro de registre national.
Dans le cas où aucun besoin d'accompagnement ou de formation n'est identifié au terme du volet primaire, c'est l'attestation de fin de parcours visée à l'article 20/1 qui est remise au bénéficiaire. "
Art. 6.
<Abrogé par ARR 2022-06-30/13, art. 8, 002; En vigueur : 01-06-2022>
Art. 7.Dans l'article 14 du même arrêté, remplacé par l'Arrêté 2018/2162 du Collège de la Commission communautaire française du 14 mars 2019, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Par dérogation à l'alinéa 1er, s'il s'agit d'un primo-arrivant qui n'a pas obtenu le CEB ou qui ne maîtrise pas les compétences équivalentes au CEB, les modules de formation proposés permettront d'atteindre le niveau A1 du CECR dans les compétences orales uniquement et s'il s'agit d'un primo-arrivant alphabétisé dans un autre alphabet que l'alphabet latin et qui ne maîtrise pas ce dernier, les modules de formation proposés permettront d'atteindre le niveau A1 du CECR dans les 4 compétences. "
Art. 8.L'article 15 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le bénéficiaire pouvant attester du suivi, en Belgique, d'une formation à la citoyenneté d'une durée de minimum 50 heures et organisée ou subventionnée par d'autres pouvoirs publics est dispensé du suivi de cette formation citoyenne. "
Art. 9.A l'article 17 du même arrêté, remplacé par l'Arrêté 2018/2162 du Collège de la Commission communautaire française du 14 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°A l'alinéa 2, les mots " soit le niveau A1 du CECR dans les compétences orales, " sont insérés entre les mots " différentes compétences " et les mots " et dispensés " et les éléments c, d, e, f et la phrase " Les modules oraux s'adressent aux primo-arrivants qui ne possèdent pas encore les compétences orales au niveau A2 du CECR. Ceux-ci poursuivent leur formation par les modules écrits. " sont abrogés.
2°A l'alinéa 3, les mots " qui ne maitrisent pas l'alphabet latin " sont remplacés par les mots " qui ont été scolarisés de manière régulière dans un autre alphabet que l'alphabet latin et qui ne le maîtrisent pas ";
3°A l'alinéa 8, les mots " dans la mesure où une formation d'au minimum dix mois ou de minimum 200 heures a été suivie. " sont insérés entre les mots " de formation linguistique. " et les mots " Ces formations doivent ".
Art. 10.A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°L'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Cette attestation de suivi du volet secondaire reprend les informations permettant d'identifier le primo-arrivant : nom, prénom, domicile et numéro de registre national. Elle mentionne que le parcours d'accueil a été suivi avec succès.
3°Un alinéa 3 rédigé comme suit est ajouté :
" Pour les bénéficiaires qui ont l'obligation de suivre un parcours d'accueil sur base de l'ordonnance du 11 mai 2017 de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants l'attestation de suivi du volet secondaire est l'attestation de fin de parcours. "
Art. 11.Dans le titre 4 du même arrêté, il est inséré un chapitre 6, comportant l'article 20/1 rédigé comme suit :
" Chapitre 6 : L'attestation de fin de parcours
Art. 20/1. Une attestation de fin de parcours est délivrée au bénéficiaire obligé de suivre le parcours d'accueil sur base de l'ordonnance du 11 mai 2017 de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants lorsque ce dernier réunit les conditions suivantes :
1°a reçu une attestation de suivi du volet primaire du parcours d'accueil;
2°a suivi ou a été dispensé de la formation linguistique prévue à l'article 17;
3°a suivi ou a été dispensé de la formation citoyenne prévue à l'article 18.
L'attestation de fin de parcours reprend les informations permettant d'identifier le primo-arrivant : nom, prénom, domicile et numéro de registre national et mentionne que le parcours a été suivi avec succès. "
Art. 12.Dans le titre 4 du même arrêté, il est inséré un chapitre 7, comportant l'article 20/2 rédigé comme suit :
" Chapitre 7 : L'attestation de suspension du parcours d'accueil
Art. 20/2. Les bénéficiaires obligés de suivre le parcours d'accueil sur base de l'ordonnance du 11 mai 2017 de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants se voient remettre une attestation de suspension du parcours d'accueil dans les cas suivants :
1°lorsque le bénéficiaire est déjà inscrit auprès d'un bureau d'accueil pour y suivre le parcours d'accueil avant la notification de son obligation. L'attestation précisera la durée du parcours d'accueil. De nouvelles attestations pourront être remises si le parcours n'est pas achevé dans les délais prévus initialement.
2°lorsque le bénéficiaire figure sur une liste d'attente en raison d'un manque de places disponibles. La suspension vaut pour maximum six mois, renouvelable.
3°lorsque le bénéficiaire suit le parcours d'accueil et que celui-ci ne peut être terminé dans les 18 mois après l'enregistrement régulier. Cette attestation mentionne la durée du parcours d'accueil.
L'attestation de suspension du parcours d'accueil précise la raison justifiant la suspension et reprend les informations permettant d'identifier le primo-arrivant : nom, prénom, domicile et numéro de registre national. "
Art. 13.Dans le titre 4 du même arrêté, il est inséré un chapitre 8, comportant l'article 20/3 rédigé comme suit :
" Chapitre 8 : responsable du traitement des données
Art. 20/3. La Commission communautaire française est responsable du traitement des données personnelles dans le cadre de la délivrance des attestations visées aux art.3 alinéa1, 11 alinéa 1, 20 alinéa 1, 20/1 alinéa 1 et 20/2 alinéa 1. "
Art. 14.A l'article 22 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°Les mots " dossiers individuels de bénéficiaires traités annuellement " sont chaque fois remplacés par les mots " dossiers actifs ";
2°Au § 1er, l'alinéa 1 est complété par la phrase rédigée comme suit : " Ce nombre est calculé sur base de la moyenne des dossiers actifs chaque jour de l'année. "
3°Dans le tableau figurant au § 1er, alinéa 1er, le mot " actifs " est à chaque fois inséré entre le mot " dossiers " et le mot " supplémentaires ";
4°Au § 1er, alinéa 2, le mot " actifs " est inséré entre les mots " premiers dossiers " et les mots " constitue l'équipe de base ".
Art. 15.Dans l'article 29, l'alinéa 2, 2°, du même arrêté remplacé par l'Arrêté 2018/2162 du Collège de la Commission communautaire française du 14 mars 2019 est remplacé par ce qui suit : " La catégorie de bureau d'accueil pour laquelle l'agrément sera délivré; ".
Art. 16.Dans l'article 36, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " Dans un délai de six mois au moins et de neuf mois au plus " sont remplacés par les mots " Dans un délai de maximum un an ".
Art. 17.Dans l'article 39/1 du même arrêté inséré par l'Arrêté 2018/2162 du Collège de la Commission communautaire française du 14 mars 2019, le mot " annuellement " est chaque fois abrogé.
Art. 18.A l'article 44 du même arrêté modifié par l'Arrêté 2018/2162 du Collège de la Commission communautaire française du 14 mars 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°L'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" Le montant de la subvention est fixé comme suit en fonction du nombre de dossiers actifs pour lesquels le bureau d'accueil est agréé :
Catégorie | Nombre de dossiers actifs pour lequel l'agrément est délivré | Montant de la subvention annuelle forfaitaire |
I | Jusqu'à 500 | 605.000 € |
II | Jusqu'à 1000 | 1.013.000 € |
III | Jusqu'à 1500 | 1.461.000 € |
IV | Jusqu'à 2000 | 1. 865.000 € |
";
2°A l'alinéa 3, les mots " année 2014 " sont remplacés par " année 2020 ".
Art. 19.A l'article 45 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
a)A l'alinéa 2, les mots " septante et un " sont remplacés par les mots " quatre-vingt ";
b)A l'alinéa 3, les mots " quarante-huit " sont remplacés par les mots " cinquante-cinq "
c)A l'alinéa 3, le 2° est complété par les mots " et de formateur externe pour les droits et devoirs ".
Art. 20.Dans le titre 9 du même arrêté, il est inséré les articles 72/1 à 72/3 rédigés comme suit :
" Art. 72/1. Pour le programme d'accompagnement prévu dans les conventions d'accueil et d'accompagnement signées avant que n'entre en vigueur le présent arrêté, le point de départ du calcul du délai d'une année de suivi maximum visé à l'article 13, alinéa 3 est la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ".
Art. 72/2. Les parcours d'accueil commencés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont clôturés au plus tard :
1°le 31 décembre 2022 pour les bénéficiaires pour lesquels la convention a été conclue avant le 1er juillet 2021;
2°le 30 juin 2023 pour les conventions conclues entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021.
Art. 72/3. A la demande du bénéficiaire signataire d'une convention avant le 1er juillet 2021, un avenant peut être conclu afin de fixer le niveau de langue à atteindre tel que fixé aux articles 14 et 17. "
Art. 21.Dans le même arrêté, l'annexe 1 remplacée par l'Arrêté 2018/2162 du Collège de la Commission communautaire française du 14 mars 2019 est remplacée par l'annexe 1, jointe au présent arrêté.
Art. 22.Dans le même arrêté, l'annexe 2 est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur à la date fixée par le Collège à l'exception des articles 7, 9, 18, 20 alinéa 3, 21 et 22 du présent arrêté qui entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 4 ; 5 ; 8 ; 10 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15 ; 16 ; 17 ; 19 ; 20 fixée au 01-06-2022 par ARR 2022-06-30/13, art. 9)
Art. 24.Le Membre du Collège ayant l'Action sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-07-2021, p. 67539)
Art. N2.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-07-2021, p. 67541)
Note
(1) Module facultatif pour les primo arrivants maîtrisant un autre alphabet que l'alphabet latin.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 05-07-2021, p. 67541)