Texte 2021021149
TITRE Ier.- Dispositions introductives
Article 1er. Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
"Ministre", le Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions ;
"SPP", le Service public fédéral de programmation Politique scientifique ;
"ESF", les établissements scientifiques fédéraux qui relèvent du Ministre ;
"Président", le Président du comité de direction du SPP.
Art. 2.Les montants mentionnés dans le présent arrêté s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.
TITRE II.- Dispositions relatives aux délégations et subdélégations au sein du SPP
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Art. 3.Les délégations de compétence et de signature visées au titre II sont octroyées au titulaire de la fonction de Président.
Les délégations octroyées au titulaire d'une fonction le sont également au fonctionnaire chargé de cette fonction.
Art. 4.Dans les limites de ses attributions et sous sa responsabilité, le Président peut subdéléguer les compétences déléguées par le présent arrêté au moyen d'un écrit signé et daté précisant les compétences subdéléguées.
La subdélégation est octroyée au titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement désigné conformément aux dispositions réglementaires relatives à la désignation et à l'exercice des fonctions de management ou d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation ou à un ou plusieurs membres du personnel de niveau A qui exercent, en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire concerné, les compétences qui ont été subdéléguées à ce dernier.
Le Président fait part de sa décision au titulaire concerné ou aux membres du personnel de niveau A désignés, ainsi qu'au Ministre.
Art. 5.§ 1er. L'exemplaire original du document visé à l'article 4, alinéa 1er, est transmis au bureau du Président qui est responsable de la conservation de tout document par lequel une subdélégation est donnée. Une copie de ce document est également conservée par le service concerné et une copie est transmise à l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre et en charge des dossiers du SPP.
§ 2. Le délégant peut, pour quelque raison que ce soit, exercer les compétences déléguées à une personne investie de la délégation.
Il ne peut toutefois substituer sa décision à celle prise et notifiée par le délégué.
Art. 6.A défaut, en cas d'absence ou d'empêchement du Président, les compétences déléguées dont il est investi sont exercées par un titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement tels que visés à l'article 4, alinéa 2, comme suit :
1°les compétences déléguées concernant la matière du personnel visées au chapitre II du titre II, sont exercées par le titulaire de la fonction d'encadrement Personnel et Organisation ;
2°les compétences déléguées concernant la gestion financière et les marchés publics visées à l'article 10 du chapitre III du titre II, à l'exception des points 1° à 3° du même article, sont exercées par le titulaire de la fonction d'encadrement Budget et Contrôle de gestion ;
3°les compétences déléguées qui ne sont pas visées aux points 1° et 2°, sont exercées par le titulaire de la fonction de management de la direction générale Recherche et Spatial.
Art. 7.Pour l'application du titre II, les fonctionnaires dirigeants des services désignés par le Président pour lesquels aucun titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement n'a été désigné, sont assimilés aux titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement.
Chapitre 2.- Délégations concernant la matière du personnel
Art. 8.Le Président est, au nom du Ministre, compétent pour :
1°déclarer les emplois vacants en exécution du plan de personnel, à l'exception des emplois des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement ;
2°exercer toutes les compétences relatives à l'exécution des sélections comparatives et du recrutement du personnel en exécution du plan de personnel, y compris la détermination de la procédure selon laquelle les emplois sont attribués ;
3°prendre les arrêtés qui fixent les traitements, les allocations et indemnités auxquels les membres du personnel ont droit sur la base des dispositions légales et réglementaires et de signer l'ordre de paiement y afférent ;
4°signer, modifier, suspendre et résilier les contrats de travail ;
5°suspendre les agents des niveaux B, C et D dans l'intérêt du service, à l'exception de l'application de l'article 3 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service ;
6°promouvoir par avancement barémique les agents de niveau A ;
7°recevoir les déclarations de tout accident susceptible d'être considéré comme accident de travail ou accident survenu sur le chemin du travail ;
8°décider de manière définitive si un accident est un accident du travail au sens de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ;
9°notifier la décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail :
a)dans le cas où la victime ne se présente pas auprès de l'Administration de l'expertise médicale sans invoquer de motif valable, après avoir été deux fois mise en demeure par lettre recommandée ;
b)en cas d'incapacité temporaire de travail inférieure à 30 jours calendrier ;
c)lorsque l'accident n'entraîne pas un pourcentage d'incapacité permanente de travail ;
10°recevoir de l'Administration de l'expertise médicale les décisions consistant soit en l'attribution d'un pourcentage d'incapacité permanente, soit en une guérison sans incapacité permanente de travail ;
11°établir la proposition d'établissement d'une rente en cas de fixation d'un pourcentage d'incapacité permanente de travail ;
12°accomplir tous les actes et d'exercer toutes les compétences conférées à l'employeur par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;
13°exercer les compétences vis-à-vis de la chambre de recours en matière disciplinaire et de la commission interdépartementale de recours en matière d'évaluation et notamment :
a)dans chaque affaire désigner un agent de niveau A et un suppléant pour défendre la proposition contestée ;
b)saisir la chambre de recours en matière disciplinaire ou la commission interdépartementale de recours en matière d'évaluation d'une affaire et notifier les décisions de cet organe au Ministre et au membre du personnel concerné.
Chapitre 3.- Délégations concernant la gestion financière et les marchés publics
Art. 9.[1 Le Président est l'ordonnateur délégué pour l'engagement et la liquidation, au nom du Ministre, de toute dépense à charge des crédits du budget du SPP, ainsi que pour l'établissement des créances, des factures et des notes de crédits afférentes à toute recette perçue ou à percevoir par le SPP.]1
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(1AM 2023-11-27/02, art. 1, 003; En vigueur : 01-11-2023)
Art. 10.Le Président est habilité à :
1°conclure, engager et approuver, en qualité d'ordonnateur et à concurrence d'un montant ne dépassant pas 100.000 euros par acte, les contrats et marchés à charge des crédits du budget du SPP qui ne sont pas réservés au Ministre ;
2°attribuer, en qualité d'ordonnateur et à concurrence d'un montant supérieur à 100.000 euros et ne dépassant pas 250.000 euros par acte, les marchés à charge des crédits du budget du SPP, pour autant que le Ministre ait au préalable approuvé l'objet du marché.
3°signer les contrats, avenants, bons et lettres de commande, les formulaires d'engagement et pièces administratives nécessaires à l'exécution des décisions du Ministre ;
4°mettre à la disposition des services de l'Etat à gestion séparée ou établissements qui relèvent de la compétence du Ministre les dotations inscrites sur les allocations de base correspondantes du budget du SPP ;
5°engager et payer les subventions de tous ordres inscrites au budget du SPP et dont les montants et le mode de calcul sont fixés par une loi ou par un arrêté royal ou ministériel ;
6°signer les ordonnances de paiement et les ordonnances d'avances de fonds ;
7°approuver les dépenses et les comptes du (des) comptable(s) du SPP, justiciables de la Cour des comptes;
["1 8\176 \233tablir les cr\233ances, les factures et les notes de cr\233dit aff\233rentes aux recettes per\231ues ou \224 percevoir par le SPP, pour un montant maximal de 2.000.000 euros."°
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(1AM 2023-11-27/02, art. 2, 003; En vigueur : 01-11-2023)
Chapitre 4.- Délégation concernant certains actes et décisions administratifs
Art. 11.Le Président est habilité à désigner les fonctionnaires autorisés à certifier conforme à l'original et délivrer tout extrait ou copie des pièces ou arrêtés du SPP en matière de gestion administrative, budgétaire, comptable ou du personnel.
Chapitre 5.- Contentieux et responsabilité
Art. 12.§ 1er. Le Président est habilité à prendre toutes les décisions et, notamment, à fixer le montant des sommes à recouvrer à charge des personnes responsables et à déterminer la portée du dommage qui est à charge de l'Etat ainsi que pour approuver les dépenses qu'elles résultent d'une transaction, d'une reconnaissance de dette ou d'une décision judiciaire en matière :
1°de contentieux de toute nature, relatif tant à la responsabilité contractuelle qu'à la responsabilité extracontractuelle ;
2°de dommages aux personnes, à l'exclusion du Président et du titulaire d'une fonction de management, d'encadrement ou dirigeante du SPP lorsqu'ils sont personnellement impliqués ;
3°de dommages aux biens, y compris en cas d'accidents de roulage ;
4°de vols, pertes, manquants et détériorations au détriment de l'Etat, à l'exception des cas où les personnes responsables sont des comptables publics ou des fonctionnaires chargés spécialement et directement de la surveillance des comptables lesquels, en cette matière, restent entièrement soumis aux dispositions qui les régissent ;
5°de responsabilité civile et d'assistance en justice du personnel du SPP ainsi que de réparation du dommage subi par eux ;
6°de frais et honoraires des avocats de l'Etat ainsi que de frais de justice, y compris l'indemnité de procédure, sauf pour le Président et le titulaire d'une fonction de management, d'encadrement ou dirigeante du SPP tels que mentionnés à l'article 7, lorsqu'ils sont personnellement impliqués.
§ 2. Les délégations visées au paragraphe 1er, 1° à 5°, sont accordées à concurrence de 100.000 euros.
Art. 13.§ 1er. Lorsqu'un dommage a été causé au SPP par un membre du personnel, le Président est habilité, aux conditions fixées au paragraphe 2, à décider de faire supporter le dommage par le SPP ou obtenir le règlement amiable de la totalité du dommage par le paiement volontaire de la personne responsable.
L'alinéa 1er ne s'applique pas au Président et au titulaire d'une fonction de management, d'encadrement ou dirigeante du SPP, tels que mentionnés à l'article 7, lorsqu'ils sont personnellement impliqués.
§ 2. Les délégations de compétence visées au paragraphe 1er ne peuvent être exercées qu'aux conditions suivantes :
1°que le dommage ne résulte pas d'un fait devant être porté à la connaissance des autorités judiciaires ;
2°qu'il n'y ait pas de tiers préjudicié ou responsable en cause ;
3°et, en ce que ces délégations portent sur le règlement amiable du dommage, que l'entièreté du dommage soit récupérable par paiement volontaire.
§ 3. Le Président statue par décision motivée après enquête et sur rapport et avis des autorités intéressées.
Toutefois, lorsque le montant du préjudice n'excède pas 50 euros, il statue sur simple enquête verbale par décision écrite et motivée.
TITRE III.- Dispositions relatives aux délégations et subdélégations au sein des ESF
Chapitre 1er.- Dispositions générales
Art. 14.Les délégations de compétence et de signature visées au titre III sont octroyées aux titulaires de la fonction de Directeur général dans les ESF.
Les délégations octroyées au titulaire d'une fonction le sont également au fonctionnaire chargé de cette fonction.
Art. 15.Dans les limites de ses attributions et sous sa responsabilité, le Directeur général peut subdéléguer les compétences déléguées par le présent arrêté au moyen d'un écrit signé et daté précisant les compétences subdéléguées.
La subdélégation est octroyée au titulaire d'une fonction de management, d'encadrement ou dirigeante désigné conformément aux dispositions réglementaires relatives à la désignation et à l'exercice des fonctions de management, d'encadrement ou dirigeantes dans les ESF ou à un ou plusieurs membres du personnel de niveau A ou du personnel scientifique qui exercent, en cas d'absence ou d'empêchement du titulaire concerné, les compétences qui ont été subdéléguées à ce dernier.
Le Directeur général fait part de sa décision au titulaire concerné ou aux membres du personnel de niveau A ou du personnel scientifique désignés, ainsi qu'au Ministre et au Président.
Art. 16.§ 1er. L'exemplaire original du document visé à l'article 15, alinéa 1er, est transmis au bureau du Directeur général concerné qui est responsable de la conservation de tout document par lequel une subdélégation est donnée. Une copie de ce document est également conservée par le service concerné et une copie est transmise à l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre et en charge des dossiers des ESF.
§ 2. Le délégant peut, pour quelque raison que ce soit, exercer les compétences déléguées à une personne investie de la délégation.
Il ne peut toutefois substituer sa décision à celle prise et notifiée par le délégué.
Chapitre 2.- Délégations concernant la matière du personnel
Art. 17.Le Directeur général est, au nom du Ministre, compétent pour :
1°déclarer les emplois vacants en exécution du plan de personnel, à l'exception des emplois des titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement ;
2°exercer toutes les compétences liées à l'exécution des sélections comparatives et du recrutement du personnel en exécution du plan de personnel, y compris la détermination de la procédure selon laquelle les emplois sont attribués ;
3°prendre les arrêtés qui fixent les traitements, les allocations et indemnités auxquels les membres du personnel ont droit sur la base des dispositions légales et réglementaires et de signer l'ordre de paiement y afférent ;
4°suspendre les agents des niveaux B, C et D dans l'intérêt du service, à l'exception de l'application de l'article 3 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à la suspension des agents de l'Etat dans l'intérêt du service ;
5°promouvoir par avancement barémique les agents de niveau A ;
6°recevoir les déclarations de tout accident susceptible d'être considéré comme accident de travail ou accident survenu sur le chemin du travail ;
7°décider de manière définitive si un accident est un accident du travail au sens de l'article 2 de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public ;
8°notifier la décision de déclaration de guérison sans incapacité permanente de travail :
a)dans le cas où la victime ne se présente pas auprès de l'Administration de l'expertise médicale sans invoquer de motif valable, après avoir été deux fois mise en demeure par lettre recommandée ;
b)en cas d'incapacité temporaire de travail inférieure à 30 jours calendrier ;
c)lorsque l'accident n'entraîne pas un pourcentage d'incapacité permanente de travail ;
9°recevoir de l'Administration de l'expertise médicale les décisions consistant soit en l'attribution d'un pourcentage d'incapacité permanente, soit en une guérison sans incapacité permanente de travail ;
10°établir la proposition d'établissement d'une rente en cas de fixation d'un pourcentage d'incapacité permanente de travail ;
11°accomplir tous les actes et d'exercer toutes les compétences conférées à l'employeur par la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;
12°exercer les compétences vis-à-vis de la chambre de recours en matière disciplinaire, de la commission interdépartementale de recours en matière d'évaluation, du conseil d'appel interdépartemental et du conseil d'appel et notamment :
a)dans chaque affaire désigner un agent de niveau A ou un agent scientifique et leurs suppléants pour défendre la proposition contestée ;
b)saisir la chambre de recours en matière disciplinaire, la commission interdépartementale de recours en matière d'évaluation, le conseil d'appel interdépartemental ou le conseil d'appel d'une affaire et notifier les décisions de cet organe au Ministre et au membre du personnel concerné.
Art. 18.Le Directeur général est, au nom du Ministre, compétent pour certifier conforme à l'original et délivrer tout extrait ou copie des pièces ou arrêtés en matière de gestion du personnel.
Chapitre 3.- Contentieux et responsabilité
Art. 19.§ 1er. Le Directeur général est habilité à prendre toutes les décisions et, notamment, à fixer le montant des sommes à recouvrer à charge des personnes responsables et à déterminer la portée du dommage qui est à charge de l'Etat ainsi que pour approuver les dépenses qu'elles résultent d'une transaction, d'une reconnaissance de dette ou d'une décision judiciaire en matière :
1°de contentieux de toute nature, relatif tant à la responsabilité contractuelle qu'à la responsabilité extracontractuelle ;
2°de dommages aux personnes à l'exclusion du Directeur général et du titulaire d'une fonction de management, d'encadrement ou dirigeante d'un ESF lorsqu'ils sont personnellement impliqués ;
3°de dommages aux biens, y compris en cas d'accidents de roulage ;
4°de vols, pertes, manquants et détériorations au détriment de l'Etat, à l'exception des cas où les personnes responsables sont des comptables publics ou des fonctionnaires chargés spécialement et directement de la surveillance des comptables lesquels, en cette matière, restent entièrement soumis aux dispositions qui les régissent ;
5°de responsabilité civile et d'assistance en justice du personnel des ESF ainsi que de réparation du dommage subi par eux ;
6°de frais et honoraires des avocats de l'Etat ainsi que de frais de justice, y compris l'indemnité de procédure, sauf pour le Directeur général et le titulaire d'une fonction de management, d'encadrement ou dirigeante d'un ESF lorsqu'ils sont personnellement impliqués.
§ 2. Les délégations visées au paragraphe 1er, 1° à 5°, sont accordées à concurrence de 100.000 euros.
Art. 20.§ 1er. Lorsqu'un dommage a été causé à un ESF par un membre du personnel, le Directeur général est habilité, aux conditions fixées au paragraphe 2 de cet article, à décider de faire supporter le dommage par l'ESF ou obtenir le règlement amiable de la totalité du dommage par le paiement volontaire de la personne responsable.
L'alinéa 1er ne s'applique pas au Directeur général et au titulaire d'une fonction d'encadrement ou dirigeante d'un ESF, lorsqu'il est personnellement impliqué.
§ 2. Les délégations de compétence visées au paragraphe 1er ne peuvent être exercées qu'aux conditions suivantes :
1°que le dommage ne résulte pas d'un fait devant être porté à la connaissance des autorités judiciaires ;
2°qu'il n'y ait pas de tiers préjudicié ou responsable en cause ;
3°et, en ce que ces délégations portent sur le règlement amiable du dommage, que l'entièreté du dommage soit récupérable par paiement volontaire.
§ 3. Le Directeur général statue par décision motivée après enquête et sur rapport et avis des autorités intéressées.
Toutefois, lorsque le montant du préjudice n'excède pas 50 euros, il statue sur simple enquête verbale par décision écrite et motivée.
TITRE IV.- Dispositions spécifiques - Président du SPP
Chapitre 1er.- Dispositions communes au SPP et aux ESF
Art. 21.Le Président est, au nom du Ministre, compétent pour :
1°recevoir les prestations de serment des titulaires des fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes ;
2°proposer le ou les avocats destinés à assurer la défense des intérêts du SPP ou des ESF dans les affaires contentieuses sauf :
a)en cas de recours devant la Cour constitutionnelle ;
b)si lui ou le titulaire d'une fonction de management, d'encadrement ou dirigeante du SPP ou d'un ESF est personnellement impliqué.
La ou les propositions sont soumises au Ministre pour décision. Quel qu'ait été le mode de désignation de l'avocat, chaque dossier et toutes les pièces de la procédure doivent être communiqués au Ministre ;
3°désigner les fonctionnaires autorisés à signer les ordres de publication au Moniteur belge.
Chapitre 1bis.[1 - Disposition particulière pour le SPP]1
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(1Inséré par AM 2024-11-25/01, art. 1, 004; En vigueur : 28-11-2024)
Art. 21bis.[1 Le Président est, au nom du Ministre, désigné comme autorité sectorielle pour les secteurs de l'espace et de la recherche.]1
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(1Inséré par AM 2024-11-25/01, art. 1, 004; En vigueur : 28-11-2024)
Chapitre 2.- Dispositions particulières pour les ESF
Art. 22.Le Président est, au nom du Ministre, compétent pour :
1°donner son accord préalable aux missions de service à l'étranger par le Directeur général d'un ESF, conformément aux modalités valables en matière de déplacements de service et d'indemnité de parcours et de séjour ;
2°accorder les congés, absences et dispenses de services au Directeur général d'un ESF, conformément aux dispositions applicables de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.
TITRE V.- Dispositions abrogatoire et finale
Art. 23.L'arrêté ministériel du 21 mars 2012 portant délégation de compétence et de signature au sein du Service public fédéral de Programmation Politique scientifique, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 17 novembre 2016, est abrogé.
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le [1 15 octobre 2021]1.
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(1AM 2021-09-09/04, art. 1, 002; En vigueur : 01-09-2021)