Article 1er.Il est créé un registre central d'indicateurs, dénommé " registre central des clignotants économiques permettant la détection des entreprises en difficultés financières ", ci-après en abrégé " registre central des clignotants économiques ".
Art. 2.[1 Dans le cadre de la mission visée à l'article XX.25 du Code de droit économique relative au suivi des débiteurs en difficulté en vue de préserver la continuité de leurs activités et d'assurer la protection des droits des créanciers et dans le cadre de la mission visée à l'article XX.29/1 d'examiner à la demande du débiteur en difficulté sa situation, le registre central des clignotants économiques a pour finalité, d'aider les chambres des entreprises en difficulté à détecter les entreprises qui relèvent de leur compétence et qui sont en difficultés financières telles que la continuité de leurs activités économiques pourrait être en péril ]1
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(1AR 2025-11-24/09, art. 1, 002; En vigueur : 19-12-2025)
Art. 3.
<Abrogé par AR 2025-11-24/09, art. 2, 002; En vigueur : 19-12-2025>
Art. 4.[1 § 1er. Les indicateurs pertinents pour les finalités visées à l'article 2 sont recueillis dans le registre central des clignotants économiques sur la base d'un identifiant unique, à savoir le numéro d'entreprise attribuée par la Banque-Carrefour des Entreprises.
Les indicateurs pertinents sont les données à caractère personnel et informations de nature juridique et économique visées aux articles XX.21, XX.21/1, XX.22/1 et XX.23 du Code de droit économique.
§ 2. Le registre central des clignotants économiques contient les données d'identification de l'entreprise à savoir :
- le numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises et le code postal du siège de l'entreprise ;
- la forme légale ainsi que la situation juridique de l'entreprise, à l'exception des personnes physiques qui exercent une activité professionnelle à titre indépendant dans le sens de l'article I.1, 1°, a), du Code de droit économique ]1.
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(1AR 2025-11-24/09, art. 3, 002; En vigueur : 19-12-2025)
Art. 5.Le registre central des clignotants économiques est directement accessible :
- aux membres des greffes, aux juges des chambres des entreprises en difficulté;
Cet accès direct est limité aux indicateurs pertinents et données d'identification des entités économiques de leur ressort.
La liste des utilisateurs par tribunal est établie et gérée sous la responsabilité de chaque président de tribunal de l'entreprise.
- aux juges-rapporteurs;
Cet accès direct est limité aux dossiers pour lesquels ils ont été désignés par la chambre des entreprises en difficulté en vue de procéder à un examen plus approfondi.
- au procureur du Roi compétent sur la base de l'article XX.26 du Code de droit économique;
[1 - au débiteur ;Cet accès direct est limité au dossier dont il fait l'objet. ]
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(1AR 2025-11-24/09, art. 4, 002; En vigueur : 19-12-2025)
Art. 6.Afin d'assurer la confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel traitées dans le registre central des clignotants économiques, les mesures suivantes sont prises :
- dans le cadre [1 des finalités visées ]1 à l'article 2, seules les personnes qui ont besoin d'y accéder dans le cadre de leurs missions et qui sont soumises au secret professionnel ou au devoir de confidentialité [1 ainsi que celles qui font l'objet d'un examen par les chambres des entreprises en difficulté, ]1 sont autorisées à consulter les données;
- un système de gestion des accès est prévu en vue d'identifier les utilisateurs et d'en vérifier et gérer leurs [1 qualités,]1 fonctions et leurs mandats;
- des fichiers de logs techniques sont tenus. Ces logs permettent d'établir qui a eu accès à quelles données à caractère personnel, à partir de quel poste;
L'environnement technique, dans lequel le registre central des clignotants économiques répond aux normes et standards en vigueur afin d'assurer l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données à caractère personnel et informations traitées.
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(1AR 2025-11-24/09, art. 5, 002; En vigueur : 19-12-2025)
Art. 7.La transmission des données et informations visées à l'article XX.23, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéas 1er et 4 et § 4 du Code de droit économique est réalisée par l'intermédiaire du Service Public Fédéral Justice qui veille à ce que seules les données visées à l'article 4 relevant de la compétence des tribunaux de l'entreprise soient disponibles dans le registre central des clignotants économiques.
Lorsque les échéances de transmissions ne sont pas fixées légalement, celles-ci sont établies de commun accord entre le fournisseur de données et le président du collège des cours et tribunaux, de sorte que la mise à jour des données dans la banque de données permette de fournir un indicateur fiable. Ce délai est au maximum de deux mois.
Art. 8.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.