Texte 2021021124

13 JUIN 2021. - Arrêté royal relatif au registre central des clignotants économiques permettant la détection des entreprises en difficultés financières

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
25-6-2021
Numéro
2021021124
Page
65264
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-06-13/02
Entrée en vigueur / Effet
05-07-2021
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il est créé un registre central d'indicateurs, dénommé " registre central des clignotants économiques permettant la détection des entreprises en difficultés financières ", ci-après en abrégé " registre central des clignotants économiques ".

Art. 2.Dans le cadre de la mission visée à l'article XX.25 du Code de droit économique relative au suivi des débiteurs en difficulté en vue de préserver la continuité de leurs activités et d'assurer la protection des droits des créanciers, le registre central des clignotants économiques a pour finalité, d'aider les chambres des entreprises en difficulté à détecter les entreprises qui relèvent de leur compétence et qui sont en difficultés financières telles que la continuité de leurs activités économiques pourrait être en péril.

Art. 3.Le Service Public Fédéral Justice est responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.

Art. 4.Les indicateurs pertinents pour la finalité visée à l'article 2 sont recueillis dans le registre central des clignotants économiques sur la base d'un identifiant unique, à savoir le numéro d'entreprise attribuée par la Banque-Carrefour des Entreprises.

Par indicateurs pertinents, il faut entendre les données à caractère personnel et informations de nature juridique ou économique que les tribunaux de l'entreprise peuvent légalement traiter et qui sont nécessaires dans le cadre de la finalité visée à l'article 2.

Ces indicateurs pertinents concernent :

- le montant des sommes dues qui doivent légalement être communiquées aux tribunaux de l'entreprise, conformément à l'article XX.23 du Code de droit économique et les avis de saisies visés aux articles 1390 à 1390quater du Code judiciaire tels qu'ils doivent être communiqués conformément à l'article 1390septises du Code judiciaire, ainsi que leur numéro d'identification;

- l'indicateur de santé financière calculé par la Banque nationale de Belgique;

- le nombre de salariés de l'entreprise;

- les changements réguliers de siège;

Le registre central des clignotants économiques contient les données d'identification de l'entreprise à savoir :

- le numéro d'entreprise attribué par la Banque-Carrefour des Entreprises et le code postal du siège de l'entreprise;

- la forme légale ainsi que la situation juridique de l'entreprise, à l'exception des toute personne physique qui exerce une activité professionnelle à titre indépendant dans le sens de l'article I.1, 1°, a), du Code de droit économique.

Ces indicateurs pertinents sont conservés pendant cinq ans à partir de leur enregistrement dans le registre central des clignotants économiques.

Art. 5.Le registre central des clignotants économiques est directement accessible :

- aux membres des greffes, aux juges des chambres des entreprises en difficulté;

Cet accès direct est limité aux indicateurs pertinents et données d'identification des entités économiques de leur ressort.

La liste des utilisateurs par tribunal est établie et gérée sous la responsabilité de chaque président de tribunal de l'entreprise.

- aux juges-rapporteurs;

Cet accès direct est limité aux dossiers pour lesquels ils ont été désignés par la chambre des entreprises en difficulté en vue de procéder à un examen plus approfondi.

- au procureur du Roi compétent sur la base de l'article XX.26 du Code de droit économique;

Art. 6.Afin d'assurer la confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel traitées dans le registre central des clignotants économiques, les mesures suivantes sont prises :

- dans le cadre de la finalité visée à l'article 2, seules les personnes qui ont besoin d'y accéder dans le cadre de leurs missions et qui sont soumises au secret professionnel ou au devoir de confidentialité sont autorisées à consulter les données;

- un système de gestion des accès est prévu en vue d'identifier les utilisateurs et d'en vérifier et gérer leurs fonctions et leurs mandats;

- des fichiers de logs techniques sont tenus. Ces logs permettent d'établir qui a eu accès à quelles données à caractère personnel, à partir de quel poste;

L'environnement technique, dans lequel le registre central des clignotants économiques répond aux normes et standards en vigueur afin d'assurer l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données à caractère personnel et informations traitées.

Art. 7.La transmission des données et informations visées à l'article XX.23, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéas 1er et 4 et § 4 du Code de droit économique est réalisée par l'intermédiaire du Service Public Fédéral Justice qui veille à ce que seules les données visées à l'article 4 relevant de la compétence des tribunaux de l'entreprise soient disponibles dans le registre central des clignotants économiques.

Lorsque les échéances de transmissions ne sont pas fixées légalement, celles-ci sont établies de commun accord entre le fournisseur de données et le président du collège des cours et tribunaux, de sorte que la mise à jour des données dans la banque de données permette de fournir un indicateur fiable. Ce délai est au maximum de deux mois.

Art. 8.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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