Texte 2021021093
Article 1er.Dans l'article 1/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2003 déterminant les actes exonérés de l'intervention de l'architecte, renuméroté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 mai 2009, 16 juillet 2010 et 28 septembre 2018, il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit :
" 3° /1 la pose d'une construction non empilée, mobile, prémontée ou modulaire, d'une surface maximale de 50 mètres carrés et d'une hauteur maximale de 3,5 mètres. Lorsqu'une construction est ajoutée à un bâtiment existant, ces travaux ne peuvent pas engendrer la solution d'un problème de construction, ni en modifier la stabilité ; ".
Art. 2.Le ministre flamand compétent pour l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.