Texte 2021021092
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Ministre : le Ministre du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale compétent pour la politique de l'emploi, telle que définie à l'article 6, § 1er, IX, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;
2°agent : l'agent de rang A, au sens de l'article 16, 1° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles;
3°Administration : la Direction de la Migration économique au sein de Bruxelles économie et emploi du Service public régional de Bruxelles, au sens de l'article 2 de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 mars 2015 réglant le changement d'appellation du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
4°accord de coopération : l'Accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers;
5°loi du 19 février 1965 : la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes;
6°loi du 30 avril 1999 : la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers;
7°arrêté royal du 2 août 1985 : l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes;
8°arrêté royal du 9 juin 1999 : l'Arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers;
Section 1ère.- Délégation de compétences en matière d'occupation des travailleurs étrangers salariés
Art. 2.§ 1er Les compétences suivantes sont déléguées aux agents de l'Administration :
1°la compétence de statuer sur le caractère complet et recevable de la demande, en application de l'article 19 de l'accord de coopération;
2°la compétence de délivrer ou de refuser de délivrer l'autorisation de travail visée à la Section 3 du Chapitre IV de l'accord de coopération, ainsi que la compétence de renouveler ou de modifier ladite autorisation, et de refuser de la renouveler ou de la modifier;
3°en dehors des autorisations visées dans l'accord de coopération, la compétence de délivrer ou de refuser les autorisations de travail et d'occupation, ainsi que la compétence de modifier, de renouveler, ou de refuser de modifier ou de renouveler, les autorisations de travail et d'occupation, prévues par l'arrêté royal du 9 juin 1999;
4°la compétence de mettre fin à l'autorisation de travail, au sens de l'article 36, § 1er de l'accord de coopération et de l'article 35 de l'arrêté royal du 9 juin 1999 ;
5°la compétence de fixer des conditions spéciales, lors de l'octroi d'une autorisation de travail, au sens de l'article 6 de l'arrêté royal du 9 juin 1999;
6°la compétence de déclarer irrecevable le recours visé aux articles 9 et 10 de la loi du 30 avril 1999, lorsque celui-ci ne respecte pas les conditions fixées par ces mêmes articles.
§ 2. Toutes les compétences déléguées au § 1er comprennent la délégation des compétences d'instruction et de correspondance prévues par les législations concernées ou requises par le respect des principes de bonne administration, en ce compris celle de proroger le délai de traitement de la demande en application de l'article 25, § 3 de l'accord de coopération.
Section 2.- Délégation de compétences en matière de cartes professionnelles concernant les travailleurs étrangers indépendants
Art. 3.§ 1er Les compétences dévolues au " fonctionnaire délégué " dans la loi du 19 février 1965 sont déléguées aux agents de l'Administration.
§ 2 Toutes les compétences déléguées au § 1er comprennent la délégation des compétences d'instruction et de correspondance prévues par les législations concernées ou requises par le respect des principes de bonne administration.
Art. 4.Les agents de l'Administration sont autorisés à signer les cartes professionnelles en application de l'article 8, alinéa 1er de l'arrêté royal du 2 août 1985.
Section 3.- Dispositions abrogatoires
Art. 5.Sont abrogés :
1°l'arrêté ministériel du 9 mai 2007 portant délégation de certaines compétences relatives à l'application des normes concernant l'occupation des travailleurs étrangers aux fonctionnaires du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
2°l'arrêté ministériel du 7 mai 2015 portant délégation de certaines compétences relatives à l'application des normes concernant l'occupation des travailleurs indépendants étrangers aux fonctionnaires du Service public régional de Bruxelles;
3°l'arrêté du Secrétaire général adjoint du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 février 2012 portant délégation de certaines compétences relatives à l'application des normes concernant l'occupation des travailleurs étrangers au directeur général de l'administration de l'économie et de l'emploi auprès du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;
4°l'arrêté du Directeur général de Bruxelles économie et emploi du Service public régional de Bruxelles du 11 juillet 2016 portant délégations de certaines compétences concernant l'occupation des travailleurs indépendants étrangers aux fonctionnaires du Service public régional de Bruxelles;
5°l'arrêté du Directeur général de Bruxelles économie et emploi du Service public régional de Bruxelles du 11 juillet 2016 portant délégations de certaines compétences concernant l'occupation des travailleurs étrangers aux fonctionnaires ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;