Texte 2021021025

21 MAI 2021. - Arrêté royal modifiant les articles 17bis et 17quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
14-6-2021
Numéro
2021021025
Page
61797
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-05-21/14
Entrée en vigueur / Effet
01-08-2021
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 17bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 février 2019, les modifications suivantes sont apportées :

l'intitulé est remplacé par :

" Echographies et élastographies ";

dans le texte néerlandais le mot " geneesheer " est à chaque fois remplacé par le mot " arts ";

dans le texte néerlandais le mot " geneesheren " est à chaque fois remplacé par le mot " artsen ";

dans le texte néerlandais les mots " geneesheer specialist " et " geneesheer-specialist " sont à chaque fois remplacés par le mot " arts-specialist ";

au paragraphe 1er,

a)l'intitulé de la rubrique " Echographie bidimensionnelle " est remplacé par " A. Echographies bidimensionnelles ";

b)dans l'intitulé du 3., le mot " Echographie " est remplacé par le mot " Echographies ";

c)une rubrique B est ajoutée, qui s'établit comme suit :

" B. Elastographies

461974-461985

Elastographie du foie.................. . . . . . ............N 30

La prestation 461974-461985 peut uniquement être attestée dans les cas suivants :

- hépatite B active prouvée et traitée par un médicament antiviral;

- hépatite C active prouvée et traitée par un médicament antiviral;

- pour le suivi d'une fibrose hépatique connue après traitement d'une hépatite C par un médicament antiviral;

- pour l'évaluation d'une fibrose hépatique chez les enfants de moins de 16 ans.

461996-462000

Echographie du foie et/ou de la vésicule biliaire et/ou des voies biliaires, complétée par une élastographie du foie.................... . . . . . ...........N 70

La prestation 461996-462000 peut uniquement être attestée dans les cas suivants :

- hépatite B active prouvée et traitée par un médicament antiviral;

- hépatite C active prouvée et traitée par un médicament antiviral;

- pour le suivi d'une fibrose hépatique connue après traitement d'une hépatite C par un médicament antiviral;

- pour l'évaluation d'une fibrose hépatique chez les enfants de moins de 16 ans.

Par année civile, seules deux des prestations 461974-461985, 461996-462000, 469976-469980, 469991-470002 peuvent être facturées au total. ".

Art. 2.A l'article 17quater de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 26 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées :

dans le texte néerlandais le mot " geneesheer " est à chaque fois remplacé par le mot " arts ";

dans le texte néerlandais le mot " geneesheren " est à chaque fois remplacé par le mot " artsen ";

dans le texte néerlandais les mots " geneesheer specialist " et " geneesheer-specialist " sont à chaque fois remplacés par le mot " arts-specialist ";

au paragraphe 1er,

a)l'intitulé de la rubrique " Echographie bidimensionnelle " est remplacé par " A. Echographies bidimensionnelles ";

b)dans l'intitulé du 1., le mot " Echographie " est remplacé par le mot " Echographies ";

c)dans l'intitulé du 3., le mot " Echographie " est remplacé par le mot " Echographies ";

d)une rubrique B est ajoutée, qui s'établit comme suit :

" B. Elastographies

469976-469980

Elastographie du foie..................... . . . . . .........N 30

La prestation 469976-469980 peut uniquement être attestée dans les cas suivants :

- hépatite B active prouvée et traitée par un médicament antiviral;

- hépatite C active prouvée et traitée par un médicament antiviral;

- pour le suivi d'une fibrose hépatique connue après traitement d'une hépatite C par un médicament antiviral;

- pour l'évaluation d'une fibrose hépatique chez les enfants de moins de 16 ans.

469991-470002

Echographie du foie et/ou de la vésicule biliaire et/ou des voies biliaires, complétée par une élastographie du foie........... . . . . . ...................N 70

La prestation 469991-470002 peut uniquement être attestée dans les cas suivants :

- hépatite B active prouvée et traitée par un médicament antiviral;

- hépatite C active prouvée et traitée par un médicament antiviral;

- pour le suivi d'une fibrose hépatique connue après traitement d'une hépatite C par un médicament antiviral;

- pour l'évaluation d'une fibrose hépatique chez les enfants de moins de 16 ans.

Par année civile, seules deux des prestations 461974-461985, 461996-462000, 469976-469980, 469991-470002 peuvent être facturées au total. ";

au paragraphe 3,

a)dans l'alinéa 2 le mot " échographies " est remplacé par le mot " prestations ";

b)le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° par le médecin spécialiste en gastro-entérologie : 469416-469420, 469976-469980, 469991-470002, 469431-469442, 469453-469464, 469556-469560, 469571-469582, 469615-469626, 469173-469184; ";

c)le 10° est remplacé par ce qui suit :

" 10° par le médecin spécialiste en médecine interne : 469210-469221, 469232-469243, 469350-469361, 469372-469383, 469416-469420, 469976-469980, 469991-470002, 469431-469442, 469453-469464, 469475-469486, 469490-469501, 469534-469545, 469556-469560, 469173-469184, 469711-469722, 469733-469744, 469755-469766, 469770-469781, 469814-469825, 469630-469641, 469652-469663; ";

d)le 14° est remplacé par ce qui suit :

" 14° par le médecin spécialiste en pédiatrie : 469313-469324, 469416-469420, 469976-469980, 469991-470002, 469453-469464, 469534-469545, 469556-469560, 469173-469184, 469755-469766, 469792-469803, 469814-469825, 469630-469641, 469652-469663, 469836-469840, 469674-469685, 469700, 469873-469884, 469954-469965 ; ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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