Texte 2021020871
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 36, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, remplacé par la loi du 28 décembre 2011 et modifié en dernier lieu par la loi du 25 décembre 2017, elle-même modifiée par la loi du 2 mai 2019, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit :
"Le Roi détermine chaque année l'émission de référence-CO2 en fonction de l'émission CO2 moyenne sur une période de douze mois consécutifs se terminant le 30 septembre de l'année qui précède la période imposable par rapport à l'émission CO2 moyenne de l'année de référence 2011 selon les modalités qu'Il fixe. L'émission CO2 moyenne est calculée sur la base de l'émission CO2 des véhicules visés à l'article 65 qui sont nouvellement immatriculés. L'émission de référence-CO2 ne peut jamais être supérieure à l'émission de référence-CO2 de la période imposable antérieure.".
Art. 3.La présente loi entre en vigueur à partir de l'année de revenus commençant au plus tôt le 1er janvier 2021.