Texte 2021020817
Article 1er.A l'article 1er, alinéa 1er, 14°, quatrième tiret, point 1), de l'arrêté royal du 8 janvier 2006 déterminant les types d'information associés aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, inséré par l'arrêté royal du 27 janvier 2008 et modifié par l'arrêté royal du 31 janvier 2018, après le 5.1.5., sont insérés les 5.1.6., 5.1.7., 5.1.8. et 5.1.9., rédigés comme suit:
" 5.1.6. Etudiant ayant obtenu son diplôme et cherchant un emploi
5.1.7. Etudiant ayant obtenu son diplôme et créant une entreprise
5.1.8. Chercheur ayant terminé son projet de recherche et cherchant un emploi
5.1.9. Chercheur ayant terminé son projet de recherche et créant une entreprise ".
Art. 2.L'article 1er entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi qui transposera dans l'ordre juridique belge l'article 25, de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programme d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair.
Les ministres qui ont l'Intérieur et l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans leurs attributions constateront par arrêté ministériel la date à laquelle la loi visée à l'alinéa 1er entre en vigueur.
Art. 3.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.