Texte 2021020698

5 MARS 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
13-4-2021
Numéro
2021020698
Page
33010
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-03-05/11
Entrée en vigueur / Effet
23-04-2021
Texte modifié
2005036144
belgiquelex

Article 1er.L'article 12 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 octobre 2019, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 12. § 1er. Le domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics comprend les secteurs politiques et compétences suivants :

secteur politique compétence
aéroports régionaux 1° l'équipement et l'exploitation des aéroports et des aérodromes publics, visés à l'article 6, § 1er, X, 7°, de la loi spéciale 2° les conditions d'établissement relatives à la mobilité et à la logistique
transport en commun 1° le transport en commun urbain et régional, y compris les formes spéciales de transport régulier, le transport par taxi et les services de location de voitures avec chauffeur, visés à l'article 6, § 1er, X, 8°, de la loi spéciale, y compris la politique des prix2° le financement additionnel d'investissements d'aménagement, d'adaptation ou de modernisation de lignes de chemin de fer, visé à l'article 6, § 1er, X, 14°, de la loi spéciale3° les conditions d'établissement relatives à la mobilité et à la logistique4° le transport de personnes handicapées
politique générale de mobilité 1° la politique en matière de mobilité multimodale, de synchro- et combi-mobilité, de mobilité intégrale et de logistique2° les conditions d'établissement relatives à la mobilité et à la logistique3° l'encouragement de la conversion vers des moyens de transport à émissions nulles et actionnés par des carburants alternatifs, y compris le déploiement des infrastructures de recharge et de ravitaillement correspondantes ne portant pas sur l'infrastructure des bâtiments et des terrains de parking adjacents visés à l'article 8 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments
infrastructure routière et politique 1° la politique de sécurité routière, visée à l'article 6, § 1er, XII, de la loi spéciale2° la politique de mobilité, les travaux publics et le transport, visés à l'article 6, § 1er, X, 1°, 2° bis, 12° et 13°, de la loi spéciale :a) les routes et leurs dépendancesb) le régime juridique de la voiriec) les normes de sécurité techniques minimales en matière de construction et d'entretien des routes et de leurs dépendancesd) la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses et de transport exceptionnel par route3° les routes communales, y compris les plans d'alignement des routes communales, visés à l'article 6, § 1er, I, 2°, de la loi spéciale4° les conditions d'établissement relatives à la mobilité et à la logistique
infrastructure hydraulique et politique 1° la politique de mobilité, les travaux publics et le transport, visés à l'article 6, § 1er, X, 2°, 2° bis, 3°, 4°, 5°, 6°, 9°, 10°, 11° et 12°, de la loi spéciale :a) les voies hydrauliques et leurs dépendancesb) le régime juridique de la voirie et des voies hydrauliquesc) les ports et leurs dépendancesd) la digue de mere) les diguesf) les services des bacsg) les services de pilotage et les services de balisage de et vers les ports, ainsi que les services de sauvetage et de remorquage en merh) les règles de police relatives au trafic sur les voies hydrauliquesi) les règles relatives aux prescriptions d'équipage en matière de navigation intérieure et les règles en matière de sécurité des bateaux de navigation intérieure et des bateaux de navigation intérieure qui sont aussi utilisés pour effectuer des voyages non internationaux par merj) les normes de sécurité techniques minimales en matière de construction et d'entretien des voies hydrauliques et de leurs dépendances2° les conditions d'établissement relatives à la mobilité et à la logistique

§ 2. Le domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics comprend les éléments structurels de fond suivants :

secteur politique élément structurel de fond
aéroports régionaux 1° politique aéroportuaire2° exploitation des aéroports régionaux3° infrastructure aéroportuaire
transport en commun 1° accessibilité de base2° investissements dans l'accessibilité de base3° réseau central4° réseau complémentaire5° transport sur mesure6° réseau ferroviaire
politique générale de mobilité 1° aide générale à la décision politique2° politique de mobilité transmodale3° l'encouragement de la conversion vers des moyens de transport à émissions nulles et actionnés par des carburants alternatifs, y compris le déploiement des infrastructures de recharge et de ravitaillement correspondantes ne portant pas sur l'infrastructure des bâtiments et des terrains de parking adjacents visés à l'article 8 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments
infrastructure routière et politique 1° sécurité routière2° politique de la circulation3° infrastructure routière générale4° entretien de l'infrastructure routière5° investissements dans l'infrastructure routière
infrastructure hydraulique et politique 1° politique portuaire et de l'eau2° infrastructure hydraulique générale3° entretien de l'infrastructure hydraulique4° investissements dans l'infrastructure hydraulique5° trafic maritime

".

Art. 2.Le ministre flamand ayant l'énergie dans ses attributions et le ministre flamand ayant la politique générale de mobilité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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