Texte 2021020688

28 MARS 2021. - Arrêté royal relatif à l'octroi d'un prime unique pour les chômeurs temporaires ayant un bas salaire occupés dans un secteur où les activités ont dû être arrêtées sur l'ordre des autorités(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-2021 et mise à jour au 18-06-2021)

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
31-3-2021
Numéro
2021020688
Page
30865
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-03-28/02
Entrée en vigueur / Effet
10-04-2021
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

arrêté chômage: l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

le chômeur temporaire : le travailleur dont les prestations de travail sont temporairement réduites ou suspendues en application des articles 26, 51 ou 77/4, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, pour autant que le chômage temporaire ne soit pas la conséquence d'une suspension de l'exécution du contrat de travail pour force majeure due à l'inaptitude au travail du travailleur;

3 l'Office : l'Office national de l'Emploi, visé à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;

l'organisme de paiement : l'institution visée à l'article 17 de l'arrêté chômage.

Art. 2.§ 1er. - Le chômeur temporaire a droit à une prime unique de maximum 780 euros, calculé en application du paragraphe 2, s'il satisfait cumulativement aux conditions suivantes :

il a perçu plus de 52 allocations complètes et/ou demi-allocations de chômage temporaire au cours de la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 inclus ;

au 1er mars 2021, il est occupé auprès d'un employeur ou d'une institution qui, en application des articles 6 à 8 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, est en date du 1er mars 2021 obligatoirement fermée.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, le nombre de demi-allocations perçues en tant que chômeur temporaire en application de l'article 108 de l'arrêté chômage est limité à 26 par mois.

["1 Un travailleur qui au 1er mars 2021 est occup\233 aupr\232s d'un employeur avec un code NACE 96021, 96022, 96040 ou 96092 est assimil\233 \224 un travailleur vis\233 \224 l'alin\233a 1er, 2\176."°

§ 2. - La prime s'élève à 78 fois un montant journalier X.

Le montant journalier X est calculé en fonction de la tranche de rémunération dans laquelle la rémunération journalière moyenne du chômeur temporaire a été intégrée en application de l'article 69 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage et qui s'applique au 1er mars 2021. X est de maximum 10 euros, mais est limité à la différence entre l'allocation journalière entière de chômage temporaire et l'allocation journalière entière du chômeur temporaire dont la rémunération a été intégrée dans la tranche de rémunération 77.

Ceci s'effectue suivant le tableau repris ci-dessous.

Tranche de rémunération Montant journalier X Loonschijf Dagbedrag X
1 à 63 10,00 1 tot 63 10,00
64 9,30 64 9,30
65 8,49 65 8,49
66 7,73 66 7,73
67 6,86 67 6,86
68 6,00 68 6,00
69 5,14 69 5,14
70 4,57 70 4,57
71 4,14 71 4,14
72 3,70 72 3,70
73 2,72 73 2,72
74 2,29 74 2,29
75 1,39 75 1,39
76 0,81 76 0,81
77 0,00 77 0,00

§ 3. - La prime visée au présent article est considéré comme une allocation de chômage temporaire.

§ 4. - Les paiements de cette prime sont considérés comme des cas introduits supplémentaires, en plus des cas fixés à l'article 2 de l'arrêté royal du 16 septembre 1991 portant fixation des indemnités pour les frais d'administration des organismes de paiement des allocations de chômage.

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(1AR 2021-06-09/02, art. 3, 002; En vigueur : 28-06-2021)

Art. 3.§ 1er. - L'Office transmet en application de l'article 146 de l'arrêté chômage de sa propre initiative à l'organisme de paiement une carte d'allocations pour les travailleurs qui satisfont aux conditions de l'article 2, § 1er, et qui en outre sont occupés auprès d'un employeur:

avec un code NACE 55.1, 55.2, 56.1 ou 56.3 qui ressortit à la commission paritaire de l'industrie hôtelière;

qui ressortit à la commission paritaire du spectacle;

avec un code NACE 59.140, 82.3, 90.0, 93.130, 93.21 ou 93.291;

["1 4\176 avec un code NACE 96021, 96022, 96040 ou 96092."°

§ 2. - Les travailleurs qui satisfont aux conditions de l'article 2, § 1er, mais qui ne sont pas occupés auprès d'un employeur visé au paragraphe précédent, doivent introduire, via leur organisme de paiement, une demande d'allocations auprès du bureau du chômage compétent de l'Office, au moyen d'un formulaire dont le contenu est fixé par l'Office. Ce formulaire doit parvenir au bureau du chômage compétent dans un délai de 12 mois, à compter à partir de la date d'entrée en vigueur de cet arrêté.

Si le travailleur satisfait aux conditions de l'alinéa 1er, l'Office transmet en application de l'article 146 de l'arrêté chômage à l'organisme de paiement une carte d'allocations.

§ 3. - Pour l'application de l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, et alinéa 2, l'Office se base sur les paiements que l'organisme de paiement a effectués pour le chômeur temporaire et qui concernent les mois situés durant la période du 1er mars 2020 jusqu'au 31 décembre 2020.

§ 4. - La carte d'allocations mentionne le montant de la prime.

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(1AR 2021-06-09/02, art. 4, 002; En vigueur : 28-06-2021)

Art. 4.Pour autant que le présent arrêté n'y déroge pas, les dispositions du Titre II, Chapitre V, sections 2 à 4 ainsi que les chapitres VII à IX de l'arrêté chômage sont d'application.

Art. 5.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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