Texte 2021020670
Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 1994 relatif au congé d'accueil en vue d'une adoption ou d'une tutelle officieuse, accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves
Article 1er. A l'article 3, alinéa 9, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 1994 relatif au congé d'accueil en vue d'une adoption ou d'une tutelle officieuse, accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012, le membre de phrase " à l'article 2, § 1, 2° " est remplacé par le membre de phrase " au chapitre II/1 ".
Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la " Hogere Zeevaartschool "
Art. 2.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 réglant certains congés pour les membres du personnel des instituts supérieurs en Communauté flamande et de la " Hogere Zeevaartschool ", modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, il est ajouté un chapitre II/1, comprenant les articles 7/1 à 7/3, libellé comme suit :
" Chapitre II/1. Congé de naissance
Art. 7/1. § 1er. Un membre du personnel a droit à un congé de naissance à la suite de la naissance d'un enfant dont la filiation avec le membre du personnel est établie.
En l'absence d'une personne prenant un congé de naissance en vertu de la filiation de l'enfant, le membre du personnel qui est marié ou cohabite avec la mère de l'enfant a droit au congé de naissance.
Le droit à la protection de la maternité visé au chapitre II exclut pour ce même parent le droit au congé de naissance.
Le congé de naissance est déduit du droit au congé d'accueil visé au chapitre III/2.
§ 2. Le congé de naissance est de dix jours ouvrables par naissance ayant eu lieu avant le 1er janvier 2021. Pour les naissances à partir du 1er janvier 2021, le congé de naissance est de quinze jours ouvrables. Pour les naissances à partir du 1er janvier 2023, le congé de naissance est de vingt jours ouvrables.
Le congé de naissance doit être pris dans un délai de quatre mois à compter de l'accouchement et comporter un minimum de sept jours de congé consécutifs.
Art. 7/2. Si le membre du personnel travaille dans plusieurs instituts durant les jours où il est en congé de naissance, son congé vaut alors pour tous les instituts et sa durée totale est limitée au nombre de jours ouvrables visé à l'article 7/1.
Les membres du personnel qui travaillent à la fois dans le secteur privé et dans l'enseignement n'ont droit qu'une seule fois au nombre de jours de congé de naissance visé à l'article 7/1.
Art. 7/3. Le congé de naissance est assimilé à une période d'activité de service.
Pour les membres du personnel nommés à titre définitif, le congé de naissance est rémunéré durant les dix premiers jours ouvrables. A partir du onzième jour ouvrable, le membre du personnel perçoit 82 % du traitement brut. Dans le calcul de ce traitement, le traitement brut annuel est plafonné à 26.230 € (100 %).
Pour les membres du personnel temporaires, le congé de naissance est rémunéré durant trois jours. Durant les jours restants, le paiement du traitement est suspendu et le membre du personnel perçoit une allocation de la mutualité. Cette allocation est complétée par l'institut supérieur jusqu'à hauteur du traitement net durant sept jours ouvrables. "
Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 septembre 2011, 17 octobre 2014 et 9 novembre 2018, sont apportées les modifications suivantes :
1°au paragraphe 1er, le point 2° est abrogé ;
2°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Le congé de circonstance est assimilé à une période d'activité de service. Le congé de circonstance est rémunéré. " ;
3°au paragraphe 3, le deuxième alinéa est abrogé ;
Art. 4.A l'article 8/3, alinéa 9, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2011, le membre de phrase " visé à l'article 8, § 1er, 2° " est remplacé par le membre de phrase " visé au chapitre II/1 ".
Art. 5.Dans le même arrêté, le chapitre VII, comprenant les articles 21 à 22, est abrogé.
Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au congé de circonstance, au congé pour cas de force majeure, au congé parental non rémunéré et au congé de naissance en cas de décès ou hospitalisation de la mère pour certains membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves
Art. 6.A l'article 2, § 1, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2009 relatif au congé de circonstance, au congé pour cas de force majeure, au congé parental non rémunéré et au congé de naissance en cas de décès ou hospitalisation de la mère pour certains membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1990 relatif aux congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales et aux absences pour prestations réduites justifiées par des raisons personnelles, accordés aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019, le point 2° est abrogé.
Art. 7.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2019, il est inséré un chapitre II/1, comprenant les articles 4/1 à 4/3, libellé comme suit :
" Chapitre II/1. Congé de circonstance à l'occasion de l'accouchement
Art. 4/1. § 1er. Un membre du personnel a droit à un congé de circonstance à l'occasion de l'accouchement à la naissance d'un enfant dont la filiation avec le membre du personnel est établie.
En l'absence d'une personne prenant un congé de circonstance à l'occasion de l'accouchement en vertu de la filiation de l'enfant, le membre du personnel qui est marié ou cohabite avec la mère de l'enfant a droit au congé de circonstance à l'occasion de l'accouchement.
Le droit au congé de maternité visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2012 relatif au congé de maternité de certains membres du personnel de l'enseignement exclut pour ce même parent le droit au congé de circonstance à l'occasion de l'accouchement.
Le congé de circonstance à l'occasion de l'accouchement est déduit du droit au congé d'accueil visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 1994 relatif au congé d'accueil en vue d'une adoption ou d'une tutelle officieuse, accordé aux membres du personnel de l'enseignement et des centres d'encadrement des élèves.
§ 2. Le congé de circonstance à l'occasion de l'accouchement est de dix jours ouvrables pour les naissances ayant eu lieu avant le 1er janvier 2021. Pour les naissances à partir du 1er janvier 2021, le congé de circonstance à l'occasion de l'accouchement est de quinze jours ouvrables. Pour les naissances à partir du 1er janvier 2023, le congé de circonstance à l'occasion de l'accouchement est de vingt jours ouvrables.
Le congé de circonstance à l'occasion de l'accouchement doit être pris dans un délai de quatre mois à compter de l'accouchement et comporter un minimum de cinq jours de congé consécutifs. Moyennant l'accord du pouvoir organisateur, les cinq jours de congé susmentionnés peuvent ne pas être consécutifs.
Art. 4/2. Si le membre du personnel travaille dans plusieurs instituts ou centres durant les jours où il est en congé de circonstance à l'occasion de l'accouchement, son congé vaut alors pour tous les instituts ou centres et sa durée totale est limitée au nombre de jours ouvrables visé à l'article 4/1.
Les membres du personnel qui travaillent à la fois dans le secteur privé et dans l'enseignement n'ont droit qu'une seule fois au nombre de jours de congé de circonstance à l'occasion de l'accouchement visé à l'article 4/1.
Art. 4/3. Le congé de circonstance à l'occasion de l'accouchement est assimilé à une période d'activité de service. Durant les dix premiers jours ouvrables du congé, le membre du personnel a droit au traitement ou à la subvention-traitement et à l'augmentation du traitement ou de la subvention-traitement. A partir du onzième jour, le membre du personnel perçoit 82 % du traitement brut. Dans le calcul de ce traitement, le traitement brut annuel est plafonné à 26.230 € (100 %). "
Chapitre 4.- Dispositions finales
Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2021.
Art. 9.Le ministre flamand qui a l'enseignement et la formation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.