Texte 2021020662
Article 1er.A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 22 février 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la rubrique 1/CHIMIE, sous l'intitulé 9/Divers,
a)la prestation 545753-545764 est remplacée par ce qui suit :
" 545753-545764
Test de la sueur avec pilocarpine avec dosage des chlorures, hors du programme de dépistage néonatal . . . . . B 5000
(Maximum 1) (Règle de cumul 350) (Règle diagnostique 157) " ;
b)la prestation suivante est ajoutée :
" 545915-545926
Test de la sueur avec pilocarpine avec dosage des chlorures, dans le cadre d'un programme de dépistage néonatal . . . . . B 5000
(Maximum 1) (Règle de cumul 350) (Règle diagnostique 157, 158) " ;
2°la rubrique " Règles de cumul " est complétée par ce qui suit :
" 350
Les prestations 545753-545764 et 545915-545926 ne sont pas cumulables entre elles. " ;
3°la rubrique " Règles diagnostiques " est complétée par ce qui suit :
" 157
Les prestations 545753-545764 et 545915-545926 ne peuvent être portées en compte à l'AMI qu'une fois par jour et deux fois dans la vie.
158
La prestation 545915-545926 ne peut être portée en compte à l'AMI que si elle est effectuée dans un centre de référence pour la mucoviscidose ayant signé une convention avec le Comité de l'assurance, sur proposition du Collège des médecins-directeurs, après consultation de la Commission nationale médico-mutualiste, pour la réalisation du test de la sueur dans le cadre du dépistage néonatal. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.