Texte 2021020655
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par :
1°" SMR bruxelloise " : une société mutualiste regionale bruxelloise, visée à l'article 2, 5° de l'ordonnance du 21 décembre 2018;
2°" Ordonnance du 21 décembre 2018 " : l'ordonnance du 21 décembre 2018 relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes;
3°" Indemnisation " : L'indemnisation, telle que visée à l'article 17, § 1, de l'ordonnance du 21 décembre 2018.
Art. 2.§ 1. Pour l'exercice du droit de subrogation, tel que visé à l'article 17, § 2, de l'ordonnance du 21 décembre 2018, une SMR bruxelloise peut faire appel, au choix, à un des prestataires de services externes suivants :
1°une ou plusieurs mutualités qui composent la SMR bruxelloise concernée;
2°l'union nationale à laquelle la mutualité qui compose la SMR bruxelloise concernée, est affiliée, ou, à laquelle les mutualités qui composent la SMR bruxelloise concernée, sont affiliées.
S'il est fait appel à un ou plusieurs prestataires de services externes, tels que visés à l'alinéa précédent, la SMR bruxelloise donne la mission au prestataire de services externe ou aux prestataires de services externes d'exercer le droit de subrogation, en ce compris la procédure judiciaire et la conclusion de conventions en matière d'indemnisation, en son nom et pour son compte. Le prestataire de services externe agit ou les prestataires de services externes agissent dans ce cadre en bon(s) père(s) de famille.
S'il est fait appel à un ou plusieurs prestataires de services externes, tels que visés à l'alinéa 1er, la SMR bruxelloise et le prestataire de services externe ou les prestataires de services externes concluent une convention dans laquelle les modalités de l'exercice du droit de subrogation, y compris l'échange des données, le contrôle et le rapportage, sont déterminées.
§ 2. Pour l'exercice du droit de subrogation, tel que visé à l'article 17, § 2, de l'ordonnance du 21 décembre 2018, la Caisse auxiliaire bruxelloise peut faire appel à la Caisse auxiliaire d'assurance maladie invalidité ou à la Caisse des soins de santé de HR Rail, en tant que prestataires de services externes.
Si la Caisse auxiliaire bruxelloise fait appel au prestataire de services externe, tel que visé à l'alinéa précédent, la Caisse auxiliaire bruxelloise donne la mission aux prestataires de services externes d'exercer le droit de subrogation, en ce compris la procédure judiciaire et la conclusion de conventions en matière d'indemnisation, en son nom et pour son compte. Le prestataire de services externe agit dans ce cadre en bon père de famille.
Si la Caisse auxiliaire bruxelloise fait appel aux prestataires de services externes, tels que visés à l'alinéa 1er, la Caisse auxiliaire bruxelloise et les prestataires de services externes concluent une convention dans laquelle les modalités de l'exercice du droit de subrogation, comprenant l'échange des données, le contrôle et le rapportage, sont determinées.
Art. 3.§ 1. L'octroi de l'intervention en attendant la réception effective par le bénéficiaire de l'indemnisation est subordonné aux conditions que celui qui, pour lui-même ou pour les personnes à sa charge, fait appel aux interventions, mette la SMR bruxelloise ou la Caisse auxiliaire bruxelloise à laquelle il est affilié dans la possibilité d'exercer son droit de subrogation, tel que visé à l'article 17, § 2, de l'ordonnance du 21 décembre 2018, et l'informe :
1°de ce que le dommage pour lequel l'intervention est perçue est susceptible d'être couvert par le droit commun ou par une autre législation belge ou étrangère;
2°de toutes les informations de nature à établir si l'indemnisation doit avoir lieu en vertu du droit commun, d'une convention ou d'une autre législation, y compris les informations ou autres actes judiciaires éventuels en lien avec le dommage;
3°de toute action ou autre procédure engagée en vue d'obtenir l'indemnisation en vertu du droit commun ou d'une autre législation.
§ 2. L'information, telle que visée au § 1er, peut avoir lieu au moyen d'un formulaire fourni par, selon le cas :
1°la SMR bruxelloise, à laquelle l'assuré bruxellois est affilié, ou le(s) prestataire(s) de services externe(s), tel(s) que visé(s) à l'article 2, § 1er, alinéa 1er;
2°la Caisse auxiliaire bruxelloise, à laquelle l'assuré bruxellois est affilié, ou le prestataire de services externe, tel que visé à l'article 2, § 2, alinéa 1er.
Art. 4.Sans préjudice du montant octroyé à la SMR bruxelloise sur base de l'arrêté du 13 février 2020 relatif aux frais d'administration des organismes assureurs bruxellois, la SMR bruxelloise, ou la Caisse auxiliaire bruxelloise, selon le cas, perçoit, à charge d'Iriscare, un pourcentage des montants, récupérés conformément aux dispositions du présent arrêté, comme frais de fonctionnement.
Le pourcentage visé à l'alinéa précédent doit être considéré comme une partie de la subvention annuelle globale destinée à couvrir les frais d'administration des SMR bruxelloises, telle que visée à l'article 21, § 1, de l'ordonnance du 21 décembre 2018, et est à charge d'Iriscare.
Le pourcentage, tel que visé à l'alinéa 1er, dépend du niveau de récupération de la SMR bruxelloise ou de la Caisse auxiliaire bruxelloise. On entend par niveau de récupération le rapport entre le montant qui est récupéré, hors intérêts et le montant des dépenses comptabilisées par la SMR bruxelloise ou par la Caisse auxiliaire bruxelloise.
Le pourcentage est déterminé comme suit :
- 10 % pour un niveau de récupération inférieur à 0,6 %;
- 12 % pour un niveau de récupération de 0,6 % à moins de 0,8 %;
- 14 % pour un niveau de récupération de 0,8 % à moins de 1 %;
- 16 % pour un niveau de récupération à partir de 1 %.
Art. 5.Iriscare exerce le contrôle sur l'exercice du droit de subrogation par les SMR bruxelloises ou la Caisse auxiliaire bruxelloise.
Les SMR bruxelloises et la Caisse auxiliaire bruxelloise tiennent à la disposition d'Iriscare toutes les informations et tous les documents relatifs à l'exercice du droit de subrogation, tel que visé à l'article 17, § 2, de l'ordonnance du 21 décembre 2018, et qu'Iriscare juge utile, en ce compris la convention, telle que visée à l'article 2, § 1, troisième alinéa et § 2, troisième alinéa. Ces informations et documents sont tenus à disposition pendantsept ans à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle les comptes ont été remis à Iriscare conformément à l'article 25, § 5, de l'ordonnance précitée, pour autant que la prescription telle que visée à l'article 19, § 1er, de l'ordonnance précitée n'ait pas été interrompue. Iriscare peut, à tout moment, endéans ce délai, en demander par écrit la consultation.
Art. 6.Les subrogations qui sont executées par le(s) prestataire(s) de services externe(s), tel(s) que visé(s) à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, ou le prestataire de services externe, tel que visé à l'article 2, § 2, alinéa 1er, pendant la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 inclus, sont réputées être executées par la SMR bruxelloise ou la Caisse auxiliaire bruxelloise, conformément à l'article 17, § 2, de l'ordonnance du 21 décembre 2018.
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2021.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 6 produit ses effets à partir du 1er janvier 2019.
Art. 8.Les Membres du Collège réuni compétents pour l'Action sociale et la Santé sont chargés de l'exécution du présent arrêté.