Texte 2021020619
Article 1er.Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 portant diverses mesures urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 pour les centres d'encadrement des élèves, le personnel enseignant, les académies d'enseignement artistique à temps partiel, les centres d'éducation des adultes et les centres d'éducation de base portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2020 attribuant un budget de fonctionnement supplémentaire aux écoles de l'enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécial à la suite des mesures qui ont été prises et des frais supplémentaires faits par les écoles dans ce cadre pour lutter contre la propagation du COVID-19 en ce qui concerne les internats, il est inséré un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Du 22 février 2021 au 31 mars 2021, des remplacements peuvent être autorisés pour un membre du personnel employé dans au moins trois écoles qui est temporairement incapable d'être physiquement présent en raison des mesures de sécurité en place dans :
- la fonction d'instituteur maternel de formation générale et sociale ;
- la fonction d'instituteur de formation générale et sociale ;
- les fonctions du personnel paramédical de l'enseignement fondamental et secondaire spécial de type 1 et de type 2 ;
- la fonction de puériculteur dans l'enseignement fondamental ordinaire.
Il s'agit de fonctions où un contact physique est nécessaire pour effectuer la tâche et où une distance d'un mètre et demi ne peut être garantie.
Le remplacement d'un membre du personnel absent n'est possible que si les conditions suivantes sont remplies :
- le membre du personnel travaille dans au moins trois écoles différentes ;
- aucune solution n'a été trouvée localement pour faire face à l'absence du membre du personnel dans la troisième école ;
- le remplacement est nécessaire afin de réduire les risques en cas de contact physique ;
- un remplaçant est disponible ;
- il y a eu une concertation sociale locale au sein du comité de négociation compétent, en tenant compte de l'accord selon lequel l'école où la mission ne peut plus être exercée n'est pas toujours la même école. "
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un article 9/1, rédigé comme suit :
" § 1er. Le présent article s'applique :
1°aux membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;
2°aux membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves ;
3°aux membres du personnel visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base ;
4°aux membres du personnel temporaires et statutaires des instituts supérieurs en Communauté flamande appartenant aux catégories de personnel enseignant ou de personnel administratif et technique visées à la partie 5, titres 2 et 5, chapitre 2 du Code de l'Enseignement supérieur, codifié le 11 octobre 2013 ;
5°aux membres du personnel visés à l'article III.35, § 1er, 1° à 3°, et à l'article III.36, § 4, du Code de l'Enseignement supérieur, qui sont effectivement employés auprès d'un institut supérieur.
§ 2. Si un membre du personnel est mis en quarantaine pendant la période allant du 4 janvier 2021 au 30 juin 2021 suite à son retour d'une zone rouge et que le travail à domicile n'est pas possible, le membre du personnel doit prendre un congé ou une absence pour prestations réduites pendant son absence. "
Art. 3.L'article 1 entre en vigueur le 22 février 2021. L'article 2 produit ses effets le 4 janvier 2021.
Art. 4.Le ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.