Texte 2021020603
Article 1er.Dans le chapitre V, section 1ère, sous-section 3, de l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacé par l'arrêté royal du 16 décembre 2020, un numéro 5.11/1 est inséré, rédigé comme suit :
"5.11/1 Travailleurs saisonniers dans l'agriculture et l'horticulture
Par dérogation à toutes les règles précédentes, le précompte professionnel est fixé uniformément (sans réduction) à 18,725 p.c. sur les rémunérations des travailleurs saisonniers dans l'agriculture et l'horticulture mentionnées ci-après :
- les rémunérations pour les prestations en tant que travailleur occasionnel dans l'agriculture ou l'horticulture visé à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ;
- la prime de fin d'année et la prime de fidélité octroyées par le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles aux travailleurs saisonniers visés au premier tiret ;
- les rémunérations pour les prestations en tant qu'ouvrier dans l'agriculture ou l'horticulture effectuées dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini de maximum 6 semaines d'affilée à la suite immédiate d'une occupation en tant que travailleur occasionnel dans l'agriculture ou l'horticulture auprès du même employeur ;
- le pécule de vacances relatif à la période d'occupation consécutive visée au troisième tiret.".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et est applicable aux rémunérations payées ou attribuées à partir de la même date.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.