Texte 2021020589
Article 1er.Conformément à l'article 6, paragraphe 2, 8° de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, les médicaments achetés par l'Etat dans le cadre de la campagne de prophylaxie contre le virus COVID-19 peuvent être administrés par un médecin dans un centre de vaccination qui est désigné à cet effet conformément à la réglementation applicable.
Ce médecin doit donc être considéré comme une personne habilitée à délivrer des médicaments au public telle que visée à l'article 1er, 24) de la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments.
La dispensation par ce médecin s'effectue dans le cadre de ses tâches auprès du centre de vaccination auquel il est affecté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.