Texte 2021020524
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans l'article 5 du décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'a.s.b.l. " de Rand " en une agence autonomisée externe de droit privé et portant fixation des compétences de la province du Brabant flamand relatives à l'appui du " Vlaamse Rand ", le point 1° est abrogé.
Art. 3.A l'article 6 du même décret, modifié par les décrets des 17 février 2017 et 7 décembre 2018, sont apportées les modifications suivantes :
1°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. L'assemblée générale de l'a.s.b.l. " de Rand " se compose des dix-neuf membres suivants :
1°huit membres sont des représentants de la Communauté flamande ;
2°quatre membres sont des représentants de la province du Brabant flamand ;
3°sept membres représentant chacun un comité de pilotage tel que visé à l'article 7, § 1er.
Conformément à l'article 9:17 du Code des Sociétés et des Associations, chaque membre de l'assemblée générale dispose d'un droit égal de vote, sauf disposition statutaire contraire. " ;
2°au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots " commissions de programmation " sont remplacés par le membre de phrase " comités de pilotage, visés à l'article 7, § 1er, du présent décret, " ;
3°au paragraphe 3, l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 4.Dans l'article 7 du même décret, modifié par le décret du 17 février 2017, les mots " une commission de programmation " sont remplacés par les mots " un comité de pilotage " et les mots " La commission de programmation " sont remplacés par les mots " Le comité de pilotage ".
Art. 5.L'article 9 du même décret est abrogé.
Art. 6.Dans l'article 9/1 du même décret, inséré par le décret du 17 février 2017 et modifié par le décret du 7 décembre 2018, le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 7.A l'article 12/1 du même décret, inséré par le décret du 12 juillet 2013, sont apportées les modifications suivantes :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Par dérogation à l'article 2, § 3, du décret provincial du 9 décembre 2005, la province du Brabant flamand mène une politique qui respecte, émane et renforce le caractère flamand de la province, et de la périphérie flamande de Bruxelles en particulier. " ;
2°l'alinéa 3 est abrogé.