Texte 2021020479
Article 1er.A l'article 18, § 2, B., e), de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 septembre 2019, dans la rubrique 2/CHIMIE : HORMONOLOGIE, sous l'intitulé 1/Sang, les modifications suivantes sont apportées :
1°le libellé de la prestation 434490-434501 est remplacé par ce qui suit :
" Dosage de 25-hydroxy vitamine D......B 400
(Maximum 1) (Règle de cumul 214) (Règle diagnostique 155) " ;
2°dans le libellé en néerlandais de la prestation 434512-434523 les mots " 1.25-dihydroxy vitamine D " sont remplacés par les mots " 1,25-dihydroxyvitamine D ".
Art. 2.A l'article 24, § 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 janvier 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la rubrique 2/CHIMIE : HORMONOLOGIE, sous l'intitulé 1/Sang,
a)le libellé de la prestation 559311-559322 est remplacé par ce qui suit :
" Dosage de 25-hydroxy vitamine D......B 400
(Maximum 1) (Règle de cumul 214) (Règle diagnostique 155) " ;
b)dans le libellé en néerlandais de la prestation 559333-559344 les mots " 1,25-dihydroxy vitamine D " sont remplacés par les mots " 1,25-dihydroxyvitamine D " ;
2°dans la rubrique Règles diagnostiques, la règle diagnostique suivante est ajoutée :
" 155
Une seule des prestations 434490-434501 et 559311-559322 peut être portée en compte une fois par année civile à l'AMI sauf en cas d'insuffisance rénale chronique de stade IIIb, de dialyse rénale, de malabsorption documentée (maladie inflammatoire chronique de l'intestin, maladie coeliaque, après chirurgie bariatrique, mucoviscidose) ou après transplantation rénale où les prestations peuvent être portées en compte 3 fois par année civile. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2021.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.