Texte 2021020454
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
- l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 : l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 relatif aux aides à l'investissement dans les secteurs de la production aquacole et de la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
- l'arrêté ministériel du 25 avril 2019 : l'arrêté ministériel du 25 avril 2019 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 relatif aux aides à l'investissement dans les secteurs de la production aquacole et de la transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture.
Art. 2.A l'arrêté ministériel du 25 avril 2019, est inséré l'article 11 bis suivant :
" Art. 11 bis. En application de l'article 38, § 3, alinéa 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, les objectifs suivants ne sont pas éligibles :
- Les investissements qui peuvent bénéficier d'une aide en vertu de l'arrêté du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie et pour autant que l'entreprise soit éligible à ces incitants. ".
Art. 3.A l'article 5, § 2, de l'arrêté ministériel du 25 avril 2019, est inséré l'alinéa 2 suivant :
" L'alinéa 1er ne s'applique pas lorsqu'un appel à demandes d'aides est imposé par l'administration, avec une date butoir de soumission des demandes qui seront évaluées ensemble vis-à-vis des critères de sélection fixés au paragraphe 1er. Dans ce cas, l'octroi de l'aide publiques aux demandes sélectionnées en vertu du paragraphe 1er suit un ordre croissant du montant de l'aide sollicitée afin de soutenir le plus grand nombre de demandeurs. ".
Art. 4.L'annexe 1rede l'arrêté ministériel du 25 avril 2019 est remplacée par l'annexe 1.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Annexe.
Art. N1.Aides
Article 1er. § 1er. Dans le respect des modalités fixées à l'article 2, le montant minimum des investissements admissibles, le montant maximal de l'aide par bénéficiaire, le taux de l'aide publique totale, les taux de participation des aides régionale et européenne, et le nombre maximum de demandes recevables sont fixés comme suit pour les différentes aides visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 :
Objectifs visés par les investissements | Montant minimum des investissements admissibles (€) | Montant maximal de l'aide par bénéficiaire (€) | Taux de l'aide publique totale (% des dépenses éligibles) | Taux de participation de l'aide régionale (% de l'aide publique totale) | Taux de participation de l'aide européenne (% de l'aide publique totale) | Nombre maximum de demandes recevables |
Article 21 (Aides à l'installation) | 20.000 | 70.000 | 50 | 25 | 75 | 1 |
Article 35 (Aides à l'investissement) à l'exception des investissements visés à l'article 38, § 3. | 10.000 | 400.000 | 40 | 40 | 60 | 3 |
Article 35, pour les investissements visés à l'article 38, § 3 (protection des exploitations contre les prédateurs sauvages) | 1.000 | 50.000 | 50 | 40 | 60 | 3 |
Article 39 (Aides à l'investissement dans la transformation) | 10.000 | 100.000 | 40 | 40 | 60 | 3 |
§ 2. Conformément à l'article 95, § 5, du règlement n° 508/2014, pour les opérations mises en oeuvre par des entreprises qui ne répondent pas à la définition des PME, telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, les taux d'aide publique totale fixés au paragraphe 1er sont réduits de 20 pourcents.
Art. 2. § 1er. Pour les aides à l'investissement en aquaculture et les aides à l'investissement dans la transformation, visées aux chapitres 4 et 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, à l'exception des investissements visés à l'article 38, § 3, du même arrêté, le taux de l'aide publique totale fixé à l'article 1er constitue un taux maximum. Le taux de l'aide publique totale est déterminé individuellement pour chaque demande sur base des critères fixés aux paragraphes 2 et 3, examinés vis-à-vis de l'unité de production aquacole ou de transformation concernée par la demande, qui donne droit à des pourcentages d'aide cumulables, dans le respect du taux maximum d'aide publique totale fixé à l'article 1er.
§ 2. Pour l'aide visée à l'article 35, à l'exception des investissements visés à l'article 38, § 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, les critères suivants, cumulables, s'appliquent :
Critères | Taux de l'aide publique totale (% des dépenses éligibles) |
Taux de base (pour toute demande) | 30 |
Le demandeur ne répond pas à la définition d'une PME, telle que définie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises | -10 |
La demande d'aide concerne un entrepreneur entrant dans le secteur aquacole | |
Le bénéficiaire prévoit la création d'emploi de plus de 20 % par rapport à l'effectif d'emploi avant l'investissement | 10 |
La demande d'aide concerne une unité de production pratiquant l'élevage d'au moins une espèce pouvant participer durablement à la diversification des produits aquacoles, telles que fixées à l'article 3 de la présente annexe | 10 |
La demande d'aide concerne une unité de production engagée, au moins pour une partie de sa production, dans un processus de certification conforme au règlement n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires | 10 |
La demande d'aide concerne une unité de production engagée, au moins pour une partie de sa production, dans un processus de certification conforme au règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles | |
La demande d'aide concerne des investissements répondants à l'objectif visé par l'article 48, paragraphe 1er, i) ou j) du règlement n° 508/2014 | 10 |
La demande d'aide concerne des investissements utiles à la transformation et commercialisation sur le site de l'unité de production aquacole concernée | 10 |
§ 3. Pour l'aide visée à l'article 39 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019, les critères suivants, cumulables, s'appliquent :
Critères | Taux de l'aide publique totale (% des dépenses éligibles) |
Taux de base (pour toute demande) | 25 |
La demande d'aide concerne une unité de transformation créée au cours des 2 dernières années précédant la demande d'aide | 10 |
Le bénéficiaire prévoit la création d'emploi de plus de 20 % par rapport à l'effectif d'emploi avant l'investissement | 10 |
Les investissements concernés par la demande d'aide sont dédiés au moins en partie à la transformation de produits certifiés conformes règlements n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ou n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles | 10 |
Les investissements concernés par la demande d'aide sont dédiés au moins en partie à la transformation de produits aquacoles qui ont été élevés au moins durant deux tiers de leur vie dans des bassins situés dans un rayon de 150km autour de l'unité de transformation qui bénéficie de l'aide | 15 |
Art. 3. Tenant compte notamment de leurs perspectives commerciales ainsi que des risques moindres sur l'environnement qu'induit leur élevage, les espèces pouvant participer durablement à la diversification des produits aquacoles sur le territoire de la Région wallonne sont les suivantes :
1°Ombre commun (Thymallus thymallus) ;
2°Lotte de rivière (Lotta lotta) ;
3°Sandre (Sander lucioperca) ;
4°Perche fluviale (Perca fluviatilis) ;
5°Saumon de l'Atlantique (Salmo salar) ;
6°toutes les espèces appartenant à l'ordre des décapodes ;
7°toutes les espèces de la famille des Acipenseridae.
Sur avis favorable de l'administration, d'autres espèces que celles visées à l'alinéa 1er peuvent être admises.