Texte 2021020409

28 JANVIER 2021. - Ordonnance modifiant le chapitre IIIbis du titre IV du Code bruxellois de l'aménagement du territoire

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
3-5-2021
Numéro
2021020409
Page
42047
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-01-28/26
Entrée en vigueur / Effet
13-05-2021
Texte modifié
2004A31182
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.Dans le titre du chapitre IIIbis du titre IV du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (ci-après dénommé " le Code "), les mots " des demandes de permis d'urbanisme et aux recours concernant des équipements scolaires " sont remplacés par les mots " de certaines demandes de permis d'urbanisme et aux recours y relatifs ".

Art. 3.L'article 197/1, alinéa 1er, du Code est remplacé comme suit :

" Art. 197/1. Les dispositions du chapitre IIIbis sont applicables :

aux demandes de permis d'urbanisme introduites entre la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 28 janvier 2021 modifiant le chapitre IIIbis du Titre IV du Code bruxellois de l'aménagement du terrritoire et le 30 juin 2025 concernant des actes et travaux visant à créer ou augmenter la capacité d'accueil d'un équipement scolaire, c'est-à-dire d'un établissement relevant de l'enseignement maternel, primaire et/ou secondaire, y compris l'enseignement spécialisé ;

aux demandes de permis d'urbanisme introduites entre la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 28 janvier 2021 modifiant le chapitre IIIbis du Titre IV du Code bruxellois de l'aménagement du territoire et le 30 juin 2025 concernant des actes et travaux visant à créer une superficie de plancher de logement social correspondant à minimum 25 % de la superficie de plancher totale de la demande. Le logement social est celui défini à l'article 2, § 1er, 20°, du Code bruxellois du Logement. ".

Un nouvel alinéa 2 est inséré comme suit :

" Les dispositions du chapitre III du présent titre s'appliquent à ces demandes de permis pour ce qui n'est pas expressément réglé par le présent chapitre. ".

Art. 4.Une section Ibis, contenant un article 197/1bis, est insérée après l'article 197/1, rédigée comme suit :

" Section Ibis. - L'avis du Maître architecte

Art. 197/1bis}. Dans les cas visés à l'article 11/1, le délai visé au paragraphe 3 de cette disposition est réduit à trente jours. ".

Art. 5.L'article 197/2 du Code est modifié comme suit :

l'alinéa 1er est abrogé ;

l'alinéa 3 est abrogé ;

un nouvel alinéa 4 est inséré, libellé comme suit :

" Dans le cadre de l'application de l'article 176, les délais de quarante-cinq jours visés à l'alinéa 3 sont ramenés à vingt jours. ".

Art. 6.L'article 197/3 du Code est remplacé comme suit :

" Art. 197/3. En cas d'application de l'article 177, le délai de quarante-cinq jours prévu au paragraphe 3, alinéa 1er, est ramené à trente jours. ".

Art. 7.Les articles 197/4 à 197/6 du Code sont abrogés.

Art. 8.L'article 197/7 du Code est remplacé comme suit :

" Art. 197/7. La commission de concertation émet et notifie son avis dans les trente jours de la fin de l'enquête publique ou, lorsque les mesures particulières de publicité n'imposent que l'avis de la commission de concertation, dans les trente jours de l'envoi de l'accusé de réception de dossier complet. ".

Art. 9.Un nouvel article 197/10bis est inséré entre les articles 197/10 et 197/11 qui ont été abrogés par l'ordonnance du 30 novembre 2017 réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes. Ce nouvel article est rédigé comme suit :

" Art. 197/10bis. § 1er. En cas d'application de l'article 177/1, les deux délais de trente jours prévus au paragraphe 4, alinéa 1er, sont ramenés à vingt jours.

§ 2. En cas d'application de l'article 191, les deux délais de trente jours prévus au paragraphe 3, alinéa 1er, sont ramenés à vingt jours. ".

Art. 10.L'article 197/13 du Code est remplacé comme suit :

" Art. 197/13. § 1er. En dérogation à l'article 178, § 2, alinéa 1er, la décision du fonctionnaire délégué octroyant ou refusant le permis est notifiée dans les délais suivants, à compter de l'envoi de l'accusé de réception de dossier complet :

50 jours si la demande ne nécessite pas d'enquête publique et ne relève pas de l'une des hypothèses auxquelles le Gouvernement a rendu applicable le délai de 60 jours dans lequel doit être remis l'avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente ;

80 jours si la demande ne nécessite pas d'enquête publique mais relève de l'une des hypothèses auxquelles le Gouvernement a rendu applicable le délai de 60 jours dans lequel doit être remis l'avis du Service d'incendie et d'aide médicale urgente, lorsque cet avis est requis ;

95 jours dans les autres hypothèses.

§ 2. L'article 178/1 n'est pas applicable. ".

Art. 11.L'article 197/14 du Code est abrogé.

Art. 12.L'article 197/15 du Code est remplacé comme suit :

" Art. 197/15. § 1er. En dérogation à l'article 188/1, un recours au Gouvernement peut être introduit :

- par le demandeur lorsque le délai de décision imparti au fonctionnaire délégué par l'article 197/13 est écoulé sans qu'une décision n'ait été adoptée. L'envoi de ce recours n'est astreint à aucun délai ;

- par le demandeur ou, lorsque la commune n'est pas la demanderesse du permis, par le Collège des bourgmestre et échevins lorsque le fonctionnaire délégué a adopté une décision. Le recours est envoyé dans les quinze jours à dater de la réception de cette décision.

§ 2. En dérogation aux articles 188/1 et 188/2, le Collège d'urbanisme n'intervient pas dans le cadre des recours visés par la présente section.

§ 3. Le Gouvernement procède à une audition lorsque celle-ci est demandée. Cette demande est formulée soit par le requérant dans le recours, soit par le fonctionnaire délégué dans les cinq jours de la notification du recours par le Gouvernement. L'audition a lieu dans les quinze jours de la réception de la demande.

§ 4. Le Gouvernement notifie sa décision aux parties dans les quarante-cinq jours de la réception du recours. A défaut :

- si le recours est dirigé contre une décision du fonctionnaire délégué, cette décision est automatiquement confirmée ;

- si le recours fait suite à une absence de décision du fonctionnaire délégué, le demandeur peut, par lettre recommandée, adresser un rappel au Gouvernement qui fait courir un nouveau délai de trente jours à compter de son envoi ; en l'absence de décision du Gouvernement à l'échéance de ce délai de trente jours, la demande est réputée refusée. ".

Art. 13.Les articles 197/16 et 197/17 du Code sont abrogés.

Art. 14.Un nouvel article 197/18 est ajouté après l'article 197/15 et est rédigé comme suit :

" Art.197/18. Si en cours de procédure, la demande ne répond plus aux conditions visées à l'article 197/1, alinéa 1er, 1° ou 2°, elle est déclarée caduque. ".

Art. 15.Les demandes de permis d'urbanisme concernant des actes et travaux visant à créer ou augmenter la capacité d'accueil d'un équipement scolaire au sens de l'article 197/1, alinéa 1er, du Code qui sont introduites jusqu'au 30 juin 2020, restent régies par le régime antérieur.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.