Texte 2021020405
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
2°le Centre : le Centre d'Informatique pour la Région Bruxelloise, l'organisme d'intérêt public visé à l'article 27 de la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes et portant des dispositions relatives à la Région bruxelloise, telle que modifiée par l'ordonnance du 20 mai 1999 portant réorganisation du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise;
3°le Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a la transition numérique dans ses attributions;
4°les fonctionnaires dirigeants : le directeur général et le directeur général adjoint du Centre;
Le fonctionnaire dirigeant : le directeur général du Centre ;
Le fonctionnaire dirigeant adjoint : le directeur général adjoint du Centre ;
5°le fonctionnaire dirigeant du marché : le fonctionnaire ou toute autre personne, chargé de la direction et du contrôle de l'exécution du marché.
6°Réglementation des concessions : vise la loi du 17 juin 2016 relative aux contrats de concession, la loi du 17 Juin 2013 relative à la motivation formelle, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de concessions et l'arrêté royal du 25 juin 2017 relatif à la passation et aux règles générales d'exécution des contrats de concession, ainsi que toute modification ultérieure à ces textes et les lois ou arrêtés les remplaçant;
7°Réglementation des marché publics : vise la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, la loi du 17 Juin 2013 relative à la motivation formelle, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de concessions, l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, et l'arrêté royal du 18 juin 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux, ainsi que toute modification ultérieure à ces textes et les lois ou arrêtés les remplaçant.
II. - Fonctionnement
Art. 2.Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint sont compétents, conjointement pour opérer la répartition des tâches à l'intérieur du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise.
Art. 3.Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint assurent la gestion journalière du Centre, tel que prévu par l'article 27, § 4 de la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes et portant des dispositions relatives à la Région bruxelloise et ce, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 4.Les fonctionnaires dirigeants sont compétents, conjointement pour :
1°exécuter le budget du Centre, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur;
2°prendre les mesures utiles au bon fonctionnement du Centre;
3°l'exécution des décisions prises par le Ministre dans le cadre de ses attributions ;
4°conclure des accords de partenariats avec d'autres organismes
Art. 5.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2000 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Gouvernement, il est accordé aux fonctionnaires dirigeants une délégation générale de signature pour tous les actes relevant de la gestion journalière du Centre.
Ils signent conjointement toute correspondance relevant de leur compétence et qui n'engage pas la politique du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Ils certifient conforme tout document ou copie relevant de leurs compétences.
Art. 6.Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint représentent le Centre dans les actes judiciaires et extra-judiciaires et agissent valablement en son nom et pour son compte tant en demandant qu'en défendant.
III. - Budget
Art. 7.Il est accordé délégation de signature conjointe aux fonctionnaires dirigeants du Centre, pour :
a)engager des crédits sur ordre du Ministre en charge de la transition numérique ;
b)liquider les factures et créances dont le montant des dépenses a été engagé ;
c)ordonnancer les dépenses ;
d)signer la correspondance et les bons de commande de marchés publics, nonobstant l'application de l'article 18 du présent arrêté;
e)signer les arrêtés de subsidiation, pour lesquels le Ministre a donné ordre d'engager la dépense.
IV. - Personnel
Art. 8.Les fonctionnaires dirigeants sont conjointement compétents pour prendre des décisions portant admission au stage et admission des agents du Centre de niveau B, C et D.
Art. 9.Les fonctionnaires dirigeants sont conjointement compétents pour signer les contrats d'engagement du personnel contractuel.
Art. 10.Les fonctionnaires dirigeants sont conjointement compétents pour conférer les promotions aux agents de niveau B, C et D.
Art. 11.Les fonctionnaires dirigeants sont conjointement compétents pour prendre les décisions portant acceptation de démissions volontaires ou des demandes de mise à la retraite des agents définitifs ou contractuels.
Art. 12.Les fonctionnaires dirigeants sont conjointement compétents pour licencier les membres du personnel contractuel.
Art. 13.Conformément au statut administratif et pécuniaire applicable aux membres du personnel du Centre, les fonctionnaires dirigeants sont conjointement compétents pour mettre les agents de niveau B, C et D en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
Art. 14.Les fonctionnaires dirigeants sont conjointement compétents pour constater la disponibilité de plein droit pour maladie des agents B, C et D et fixer le traitement d'attente à leur octroyer.
Art. 15.Les fonctionnaires dirigeants organisent conjointement les missions à l'étranger des membres du personnel. Pour les mandataires publics au sens de l'article 2 § 1 de l'Ordonnance conjointe du 14 décembre 2017 à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois, la décision motivée est transmise au Gouvernement pour approbation.
Art. 16.Les fonctionnaires dirigeants sont conjointement compétents pour fixer les conditions d'exercice du télétravail par les membres du personnel contractuel et statutaire, conformément à l'arrêté du Gouvernement du 26 janvier 2017 relatif au télétravail.
Art. 17.Les fonctionnaires dirigeants prennent conjointement les dispositions réglementaires prévues en exécution de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention, la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.
V. - Marchés publics
Art. 18.§ 1. Dans les limites des crédits disponibles, toutes les décisions, telles que définies ou visées par la Réglementation des marchés publics ou la Réglementation des concessions, relatives à la passation et à l'exécution de marchés publics ou de concessions, sont déléguées au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint, agissant individuellement, pour les concessions ainsi que les marchés publics dont le montant est inférieur (hors taxe sur la valeur ajoutée) au montant visé aux articles 90, 1° juncto 11, 2° de l'arrêté royal du 18 avril 2017, ainsi que toute modification ultérieure à ces dispositions et les lois ou arrêtés les remplaçant. Aucune délégation n'est accordée toutefois pour la décision d'attribution lorsque le montant de l'offre à approuver dépasse de 20% le seuil déterminé ci-dessus.
§ 2. Les délégations de pouvoirs prévues au § 1er sont valables pour autant que l'objet de la dépense ait été autorisé préalablement par le Gouvernement ou le Ministre, soit par l'approbation d'un programme incluant cet objet ; soit par une décision particulière à cet objet, ou que la dépense fasse l'objet de missions particulières dont le Centre est chargé. Cette autorisation n'est pas requise pour les dépenses dont le montant estimé ne dépasse pas 6.000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée.
§ 3. Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint, agissant individuellement, sont également habilités à approuver dans le cadre de l'exécution normale du marché conclu et dans les limites de la réalisation de l'objet initialement visé, les factures et les déclarations de créance relatives aux marchés de travaux, de fournitures et de services dont le montant dépasse les délégations de pouvoirs prévues au § 1er pour autant que la valeur concernée ne dépasse pas 10 % du montant initial du marché.
Art. 19.Délégation est donnée, au fonctionnaire dirigeant visé à l'article 1er, 4° pour désigner par écrit au plus tard au moment de la conclusion du marché, le fonctionnaire dirigeant d'un marché public tel que visé à l'article 1er, 5°. En l'absence d'une telle désignation, le fonctionnaire dirigeant demeure le fonctionnaire dirigeant du marché.
Art. 20.Délégation est donnée, au fonctionnaire dirigeant d'un marché public pour gérer le suivi du marché jusque et y compris la réception définitive. On entend par là :
1°le suivi technique et administratif du marché;
2°la réception technique tant préalable qu'à posteriori des produits, matériaux, fournitures, ouvrages ou services ;
3°la vérification des états détaillés des travaux, fournitures ou services;
4°l'établissement des procès-verbaux;
5°les réceptions provisoire et définitive;
6°la surveillance des travaux, fournitures ou services.
Art. 21.Sans préjudice de l'application des dispositions légales et réglementaires régissant les marchés publics de travaux, de fournitures et de services, notamment les clauses de réexamen dont il est question aux articles 37, 38, 38/1 à 38/9 de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics, l'autorité déléguée qui a attribué le marché est autorisée, après la conclusion du marché et par décision motivée, à le modifier sans nouvelle procédure de passation.
En cas de modification en application de l'alinéa précédent, l'objet du marché reste inchangé.
VI. - Subdélégations
Art. 22.Après approbation préalable du Ministre, et sans préjudice de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006, portant sur les acteurs financiers, les fonctionnaires dirigeants peuvent subdéléguer individuellement aux membres du personnel du Centre, en limitant les pouvoirs correspondants, certains pouvoirs qui leur sont délégués par le présent arrêté.
Art. 23.Sans préjudice de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006, portant sur les acteurs financiers, les fonctionnaires dirigeants peuvent subdéléguer aux agents de niveaux A et B du Centre qu'ils désignent, toutes les compétences qui leur sont déléguées par le présent arrêté en matière de marchés publics. Cette subdélégation se limite aux marchés publics de faible montant tels que définis par la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics lorsqu'elle intervient dans le chef des agents de niveau B.
Art. 24.Le Ministre peut évoquer un dossier qui, en vertu du présent arrêté, entre dans les compétences déléguées et subdéléguées. Il peut définir des lignes de conduite pour l'usage des compétences déléguées et subdéléguées ou retirer tout ou partie de la délégation ou de la subdélégation.
VII. - Dispositions finales
Art. 25.En cas d'absence ou d'empêchement d'un des fonctionnaires dirigeants, les délégations pour lesquelles ce fonctionnaire dirigeant agit seul ou pour lesquelles les fonctionnaires dirigeants agissent conjointement, sont accordées pour la durée de l'absence ou de l'empêchement à l'autre fonctionnaire dirigeant.
Art. 26.En l'absence de désignation d'un des fonctionnaires dirigeants par le Gouvernement, l'autre fonctionnaire dirigeant désigné peut agir individuellement pour ce qui concerne les décisions et signatures devant être prises conjointement en application du présent arrêté.
Art. 27.L'arrêté royal du 28 avril 1989 accordant délégations de compétence au fonctionnaire dirigeant et au fonctionnaire dirigeant adjoint du Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise, est abrogé.
Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.