Texte 2021020379
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2018 portant adaptation de la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses par voie navigable intérieure au progrès scientifique et technique, le membre de phrase " l'annexe au présent arrêté " est remplacé par le membre de phrase " l'annexe 1re jointe au présent arrêté ".
Art. 2.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018, il est inséré un article 2/2, rédigé comme suit :
" Art. 2.2. Dans le présent article, on entend par " De Vlaamse Waterweg nv " (les Voies navigables flamandes SA) : l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg nv, société anonyme de droit public, visée à l'article 3 du décret du 2 avril 2004 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public De Vlaamse Waterweg SA, société anonyme de droit public.
Le batelier d'un navire transportant des marchandises dangereuses telles que définies à l'annexe 1reajointe au présent arrêté et qui est soumis au décret du 6 juillet 2012 concernant le transport de marchandises dangereuses par voie navigable conformément à l'article 4 du décret précité, doit remettre une notification électronique à De Vlaamse Waterweg NV avant que le navire ne quitte son poste d'amarrage en Région flamande ou avant que le navire n'entre en Région flamande. Il indique en tout cas les heures d'entrée et de sortie de la Région flamande, ainsi que toutes les informations suivantes :
1°le nom du navire et, dans le cas des convois, le nom de tous les navires du convoi ;
2°le numéro européen unique d'identification de navire, le numéro OMI pour les navires de mer et, dans le cas des convois, le numéro européen unique d'identification des navires et le numéro OMI de tous les navires du convoi ;
3°le type de navire ou de convoi et, dans le cas de convois, le type de navire pour tous les bateaux, sur la base de la liste figurant à l'annexe 2 jointe au présent arrêté ;
4°la capacité de charge du navire et, dans le cas de convois, la capacité de charge de tous les navires du convoi ;
5°la longueur et la largeur du navire, et dans le cas de convois, la longueur et la largeur du convoi et de tous les bateaux du convoi ;
6°les données suivantes relatives aux marchandises dangereuses :
a)les numéro ONU ou les numéros des marchandises dangereuses ;
b)la classe, le code de classification et, le cas échéant, le groupe d'emballage des marchandises dangereuses ;
c)les quantités totales des marchandises dangereuses couvertes par les données ;
d)le nombre de feux bleus ou de cônes ;
7°le nombre de conteneurs à bord par taille et condition de chargement, chargés ou déchargés, dans l'emplacement respectif du conteneur selon le plan d'arrimage et le type de conteneur ;
8°le numéro de conteneur des conteneurs contenant des marchandises dangereuses ;
9°le nombre de personnes à bord ;
10°le tirant d'eau ;
11°le lieu de départ ou le lieu de chargement ;
12°le lieu de destination ou le lieu de déchargement ;
13°la route.
La notification électronique est effectuée conformément au règlement d'exécution (UE) 2019/1744 de la Commission du 17 septembre 2019 relatif aux spécifications techniques des systèmes de notification électronique des bateaux en navigation intérieure et abrogeant le Règlement (UE) n° 164/2010.
Lorsque les données visées à l'alinéa 2, 1° à 13° inclus, sont modifiées pendant le voyage en Région flamande, elles sont communiquées immédiatement à " De Vlaamse Waterweg SA " de la même manière que la manière, visée aux alinéas 2 et 3.
Lorsque le navire interrompt son voyage en Région flamande pendant plus de deux heures, le batelier notifie immédiatement le début et la fin de cette interruption de la même manière que la manière visée aux alinéas 2 et 3, à " De Vlaamse Waterweg NV ".
Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018, l'intitulé de l'annexe est remplacé par ce qui suit :
" Annexe 1re. Les conditions visées à l'article 2 ".
Art. 4.Le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018, est complété par une annexe 2, jointe au présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 mars 2021.
Art. 6.Le Ministre flamand compétent pour l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mai 2018 portant adaptation de la réglementation en matière de transport de marchandises dangereuses par voie navigable intérieure au progrès scientifique et technique
Annexe 2. Liste telle que visée à l'article 2/2, alinéa 2, 3°
1°automoteur-citerne ;
2°automoteur ordinaire ;
3°péniche de canal ;
4°bateau remorqueur ;
5°bateau-pousseur ;
6°chaland citerne ;
7°chaland ordinaire ;
8°barge-citerne de poussage ;
9°barge ordinaire ;
10°barge de navire ;
11°bateau d'excursions journalières ;
12°bateau à cabines ;
13°bateau rapide ;
14°engin flottant ;
15°bâtiment de chantier ;
16°annexe ;
17°convoi poussé ;
18°formation à couple ;
19°convoi tracté ;
20°navire, type inconnu.