Texte 2021020285

27 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne l'inclusion d'un certain nombre de dispositions spécifiques à l'agence suite à la dissolution de l'agence autonomisée externe de droit public Agence flamande pour la Formation des Entrepreneurs SYNTRA Vlaanderen, ainsi que d'autres dispositions

ELI
Justel
Source
Autorité flamande
Publication
17-2-2021
Numéro
2021020285
Page
15225
PDF
version originale
Dossier numéro
2020-11-27/16
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2021
Texte modifié
202004198920090359092006035334
belgiquelex

Article 1er.A l'article I.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services de l'autorité flamande, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, il est ajouté un point 33° ainsi rédigé :

" 33° accompagnateur du parcours d'apprentissage : l'accompagnateur de parcours visé à l'article 3, 16° du décret du 10 juillet 2008 relatif au système d'apprentissage et de travail en Communauté flamande. ".

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, il est inséré un article VI 170 ainsi rédigé :

" Art. VI 170. Contrairement à l'article VI 109, le conseiller pédagogique et le conseiller d'entreprise qui sont mutés à la suite de la dissolution de l'Agence flamande pour la Formation des Entrepreneurs - SYNTRA Vlaanderen conservent leur carrière fonctionnelle dans le grade A1, comprenant les échelles de traitement A111, A112, A120 et A114. Les deuxième, troisième et quatrième échelles de traitement sont atteintes après trois ans, neuf ans et neuf ans d'ancienneté barémique respectivement. ".

Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2020, il est inséré un article VII 2septies ainsi rédigé :

" Art. VII 2septies. § 1. Pour pouvoir exercer la fonction d'accompagnateur du parcours d'apprentissage, une expérience pratique pertinente est requise.

§ 2. L'expérience suivante est acceptée comme expérience pratique pertinente telle que mentionnée au paragraphe 1 :

l'expérience pratique à temps plein ou partiel en tant qu'enseignant à durée déterminée ou indéterminée ou en tant que responsable de l'apprentissage dans les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visé à l'article 26/2, § 1, 1° du décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ;

l'expérience pratique à temps plein ou partiel en tant qu'employé d'un secrétariat d'apprentissage ;

l'expérience pratique à temps plein ou partiel dans l'animation des jeunes ;

l'expérience pratique à temps plein ou partiel dans l'accompagnement scolaire ou de carrière ;

une combinaison des catégories ci-dessus si elles représentent ensemble une expérience à temps plein.

Dans l'alinéa premier on entend par temps plein :

720 heures par an pour un enseignant à durée déterminée dans les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;

1080 heures par an pour un enseignant à durée indéterminée dans les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;

38 heures par semaine pour un responsable de l'apprentissage dans les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises ;

38 heures par semaine pour un employé dans un secrétariat d'apprentissage ;

38 heures par semaine pour l'animation des jeunes ;

38 heures par semaine pour l'accompagnement scolaire et de carrière.

§ 3. Pour accorder les augmentations de traitement à l'accompagnateur du parcours d'apprentissage, les prestations à temps partiel antérieures, effectuées en tant qu'enseignant dans différents centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, peuvent être additionnées. ".

Art. 4.Dans l'article VII 12, § 1, 5° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2016, la ligne

"

conseiller d'entreprise, conseiller pédagogique ou conseiller artistique transféré le 1er janvier 2009 de la " Vlaams Agentschap voor Ondernemen " à la " Agentschap Ondernemen " :A111
après 3 ans d'ancienneté barémique dans A111A112
après 9 ans d'ancienneté barémique dans A112A120
après 9 ans d'ancienneté barémique dans A120 A114

"

est remplacée par la ligne

"

Le conseiller d'entreprise, le conseiller pédagogique ou le conseiller artistique transféré le 1 janvier 2009 de la " Vlaams Agentschap voor Ondernemen " à la " Agentschap Ondernemen ", et le conseiller pédagogique et le conseiller d'entreprise transféré le 1 janvier 2021 de SYNTRA Vlaanderen au Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, à la " Agentschap Innoveren en Ondernemen " ou à l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle :A111
après 3 ans d'ancienneté barémique dans A111A112
après 9 ans d'ancienneté barémique dans A112A120
après 9 ans d'ancienneté barémique dans A120 A114

"

Art. 5.Dans l'article VII 95, § 1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa premier, entre les mots " d'un abonnement " et le mot " de " sont insérés les mots " ou d'une formule alternative " ;

l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

" Le supplément à payer pour un abonnement ou une formule alternative de transport de première classe de la S.N.C.B est à charge du membre du personnel, à l'exception du membre du personnel souffrant d'un handicap ou d'une maladie chronique pour lequel l'intervention de première classe est reprise en tant que mesure dans le protocole d'intégration ; " ;

il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

" Les employés choisissent pour leur déplacement la formule de transport en commun la plus justifiée sur le plan fonctionnel et financier. Le manager de ligne prend la décision. ".

Art. 6.Dans l'article VII 102 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2019, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par ce qui suit :

" § 4. Les personnels qui effectuent tout ou partie du trajet à vélo ou au speed pedelec pendant au moins 80% du nombre de jours qu'ils effectuent le déplacement domicile-travail, n'ont pas droit, pour ce même trajet, à une intervention dans le transport en commun telle que visée à l'article VII 95.

§ 5. Les personnels qui effectuent tout ou partie du trajet à vélo ou au speed pedelec pendant moins de 80% du nombre de jours qu'ils effectuent le déplacement domicile-travail, ont également droit à une intervention dans le transport en commun telle que visée à l'article VII 95. ".

Art. 7.Dans l'article VII 108, premier alinéa du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, la troisième phrase est abrogée.

Art. 8.Dans l'article VII 164 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 avril 2018, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

" § 2. Les personnels entrés en service avant le 1 décembre 2021 auprès de SYNTRA Vlaanderen et transférés au Département de l'Emploi et de l'Economie sociale, à l'Agence de Gestion des Infrastructures, à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ou à l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, conservent l'allocation compensatoire de 29,00 euros pour les statutaires et de 32,50 euros pour les contractuels, jusqu'à ce qu'ils quittent volontairement l'entité vers laquelle ils ont été transférés ou soient licenciés. ".

Art. 9.Dans l'article X 14, premier alinéa du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, le point 2° est abrogé.

Art. 10.L'article 5 du décret du 19 juin 2020 portant abrogation de l'agence autonomisée externe de droit public Agence flamande pour la Formation d'Entrepreneurs - SYNTRA Vlaanderen, réglant les missions et compétences et portant modification du nom " Hermesfonds " (Fonds Hermès), entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Art. 11.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 portant le règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de l'Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - SYNTRA Vlaanderen, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2012, est abrogé.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2021.

Les articles 5 et 6 produisent leurs effets à partir du 11 mai 2020.

Les articles 7 et 9 produisent leurs effets à partir du 1 mars 2020.

Art. 13.Le ministre flamand compétent pour les ressources humaines est chargé d'exécuter le présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.