Texte 2021020075
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans l'article 4, alinéa 2, du décret du 5 mai 2017 portant le soutien de l'infrastructure sportive supralocale et de l'infrastructure sportive de haut niveau, les mots " La subvention est accordée par infrastructure sportive supralocale " sont remplacés par les mots " Les subventions d'investissement pour l'infrastructure sportive supralocale sont accordées ".
Art. 3.A l'article 7, § 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er, 2°, est complété par les mots suivants :
" ou prouve, par un accord ou une décision de la personne morale compétente, que le droit réel sera établi au plus tard à la date du début des travaux " ;
2°dans l'alinéa 1er, le point 5° est remplacé par ce qui suit : " 5° pour l'infrastructure sportive, les permis d'environnement nécessaires peuvent être obtenus, et pour l'infrastructure sportive, située en région bilingue de Bruxelles-Capitale, les autorisations urbanistiques et autorisations écologiques nécessaires peuvent être obtenues ; ";
3°dans l'alinéa 1er, 6°, les mots " trois ans suivant l'octroi de la subvention d'investissement " sont remplacés par les mots " trois ans et demi après la date limite d'introduction de la demande de subvention " ;
4°l'alinéa 1er est complété par un point 10°, rédigé comme suit :
" 10° pour l'infrastructure sportive située en région bilingue de Bruxelles-Capitale, le demandeur de subvention garantit que l'infrastructure sportive sera ouverte en priorité aux écoles néerlandophones, aux fédérations sportives agréées ou aux organisations agréées des sports récréatifs, ou aux clubs sportifs affiliés à une fédération sportive agréée ou à des associations, affiliées à une organisation agréée des sports récréatifs. " ;
5°entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
" Dans l'alinéa 1er, 10°, on entend par fédérations sportives agréées ou organisations agréées des sports récréatifs : les fédérations sportives, respectivement les organisations des sports récréatifs qui sont agréées sur la base du décret du 10 juin 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement du secteur du sport organisé. ".
Art. 4.A l'article 9, alinéa 1er, 4°, du même décret, les mots " est intégralement accessible " sont remplacés par les mots " est accessible à tous ".
Art. 5.Dans l'article 10, § 2, alinéa 1er, du même décret, les mots " projets introduits d'infrastructure sportive supralocale " sont chaque fois remplacés par les mots " les demandes de subvention introduites pour l'infrastructure sportive supralocale ", le membre de phrase " projets introduits, situés " est remplacé par le membre de phrase " demandes de subvention pour l'infrastructure sportive supralocale située ", le mot " situés " est chaque fois remplacé par le mot " située ", et les mots " sont évalués et classés " sont remplacés par les mots " sont évaluées et classées ".
Art. 6.Dans l'article 13, alinéa 3, du même décret, les mots " tels qu'initialement planifiés " sont chaque fois insérés après les mots " Jeux olympiques d'été ".
Art. 7.A l'article 15, § 1er, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1°le point 2° est complété par les mots suivants :
" ou prouve, par un accord ou une décision de la personne morale compétente, que le droit réel sera établi au plus tard à la date du début des travaux " ;
2°dans l'alinéa 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : " 3° pour l'infrastructure sportive de haut niveau, les permis d'environnement nécessaires peuvent être obtenus, et pour l'infrastructure sportive de haut niveau, située en région bilingue de Bruxelles-Capitale, les autorisations urbanistiques et autorisations écologiques nécessaires peuvent être obtenues " ;
3°dans le point 4°, les mots " trois ans suivant l'approbation " sont remplacés par les mots " trois ans et demi après la date limite d'introduction ".
Art. 8.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.