Texte 2021010041
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 16° est abrogé;
2°le 22° est remplacé par ce qui suit : " 22° " Certificat COVID numérique de l'UE " : un certificat tel que visé par le Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 et par le Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des Etats membres pendant la pandémie de COVID-19; ";
3°le 23° est remplacé par ce qui suit : " 23° " certificat de vaccination " : un certificat COVID numérique de vaccination de l'UE ou un certificat de vaccination délivré dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne, qui est considéré comme équivalent par la Commission européenne sur la base des actes d'exécution, ou par la Belgique sur la base d'accord bilatéraux, attestant que toutes les doses de vaccin prévues dans la notice ont été administrées depuis au moins deux semaines, s'agissant d'un vaccin contre le virus SARS-Cov-2 mentionné sur le site internet " info-coronavirus.be " du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement. A défaut de décision d'équivalence de la Commission européenne, est accepté un certificat de vaccination délivré dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne qui contient au minimum les informations suivantes en néerlandais, français, allemand ou anglais :
- des données permettant de déduire qui est la personne qui a été vaccinée (nom, date de naissance et/ou numéro ID);
- des données attestant que toutes les doses de vaccin prévues dans la notice ont été administrées depuis au moins deux semaines, s'agissant d'un vaccin contre le virus SARS-Cov-2 mentionné sur le site internet " info-coronavirus.be " du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement;
- le nom de la marque et le nom du fabricant ou du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de chaque vaccin qui a été administré;
- la date d'administration de chaque dose du vaccin qui a été administrée;
- le nom du pays où le vaccin a été administré;
- l'émetteur du certificat de vaccination avec sa signature, son cachet ou un code d'identification unique du certificat lisible numériquement; ";
4°il est ajouté un 23bis° rédigé comme suit : " 23bis° " certificat de test " : un certificat COVID numérique de l'UE ou un autre certificat en néerlandais, français, allemand ou anglais, qui indique qu'un test NAAT avec résultat négatif a été effectué dans un laboratoire officiel endéans les 72 heures avant l'arrivée sur le territoire belge; ";
5°il est ajouté un 23ter° rédigé comme suit : " 23ter° " certificat de rétablissement " : un certificat COVID numérique de l'UE de rétablissement ou un certificat de rétablissement délivré dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne qui est considéré comme équivalent par la Commission européenne sur la base des actes d'exécution ou par la Belgique sur la base d'accord bilatéraux; ";
6°le 24° est remplacé par ce qui suit : " 24° " événement de masse " : un événement tel que visé à l'article 15, § 3; ";
7°le 26° est remplacé par ce qui suit : " 26° " réunion privée " : une réunion où l'accès est limité à un public déterminé au moyen d'invitations individuelles. ".
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 1er est abrogé;
2°dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " , visés au paragraphe 1er " sont abrogés;
3°dans le paragraphe 2, alinéa 3, les mots " , visés au paragraphe 1er " sont abrogés;
4°dans le paragraphe 3, les mots " , visés au paragraphe 1er " sont abrogés;
5°dans le paragraphe 3, les mots " aux paragraphes 1er et 2 " sont remplacés par les mots " au paragraphe 2 ".
Art. 3.Dans l'article 5, alinéa 2, du même arrêté, les 7° et 8° sont abrogés.
Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. § 1er. Sous réserve du paragraphe 2, lors de l'exercice professionnel d'activités horeca, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables :
1°l'exploitant informe les clients, les membres du personnel et les tiers en temps utile et de manière clairement visible, des mesures de prévention en vigueur;
2°l'exploitant met à disposition du personnel et des clients les produits nécessaires à l'hygiène des mains;
3°l'exploitant prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé;
4°les espaces publics, en ce compris les terrasses dans l'espace public, sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités locales;
5°les clients et les membres du personnel portent un masque ou toute autre alternative en tissu conformément à l'article 25.
Dans les espaces clos des établissements de restauration et débits de boissons du secteur horeca, l'utilisation d'un appareil de mesure de la qualité de l'air (CO2) est obligatoire et celui-ci doit être installé à un endroit bien visible pour le visiteur. En matière de qualité de l'air, la norme cible est de 900 ppm CO2. Entre 900 ppm et 1200 ppm, l'exploitant doit disposer d'un plan d'action pour assurer une qualité d'air compensatoire ou des mesures d'épuration de l'air. Au-delà de 1200 ppm, l'établissement doit être fermé immédiatement.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas d'application aux activités horeca en cas :
1°de prestations de services à domicile;
2°de réunions privées.
§ 2. Lors de l'exercice professionnel d'activités horeca durant les activités visées à l'article 15, § 2, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables :
1°les règles visées au paragraphe 1er;
2°les tables sont disposées de manière à garantir une distance d'au moins 1,5 mètre entre les tablées, sauf à l'extérieur pour autant que les tablées soient séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre;
3°un maximum de huit personnes par table est autorisé, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris;
4°seules des places assises à table sont autorisées;
5°chaque personne doit rester assise à sa propre table, sous réserve des 6° et 7° et sauf pour l'exercice des jeux de café et des jeux de hasard;
6°des buffets sont autorisés;
7°aucun service au bar n'est autorisé, à l'exception des établissements unipersonnels;
8°des repas et des boissons peuvent être proposés à emporter et à livrer.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, un ménage peut partager une table, peu importe la taille de ce ménage.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas d'application aux activités horeca en cas :
1°d'événements de masse;
2°d'activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 1er, avec un public de moins de 200 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et de moins de 500 personnes à partir du 1er octobre 2021;
3°d'activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, avec un public de moins de 400 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et de moins de 750 personnes à partir du 1er octobre 2021.
§ 3. Jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, les fêtes dansantes sont uniquement autorisées dans le cadre des réunions privées et des activités visées au paragraphe 2, alinéa 3. ".
Art. 5.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les 2°, 4° et 9° sont abrogés;
2°dans le paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé;
3°dans le paragraphe 1er, alinéa 4 ancien, devenant l'alinéa 3, les mots " alinéa 3 " sont remplacés par les mots " alinéa 2 ";
4°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : " § 2. Les discothèques et dancings sont fermés au public jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, sauf en ce qui concerne l'organisation des activités autorisées conformément au présent arrêté. " .
Art. 6.L'article 10 du même arrêté est abrogé.
Art. 7.Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, les mots " chaque groupe visé à l'article 14bis " sont remplacés par les mots " chaque groupe ";
2°l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 8.Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 1er, 8°, les mots " les visiteurs ou les groupes autorisés " sont remplacés par les mots " les différents groupes ";
2°l'alinéa 2 est abrogé;
3°à l'alinéa 3 ancien, devenant l'alinéa 2, les mots " chaque groupe visé à l'alinéa 2 " sont remplacés par les mots " chaque groupe ".
Art. 9.L'article 14bis du même arrêté est abrogé.
Art. 10.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 15. § 1er. Les réunions privées peuvent être organisées à l'intérieur pour un maximum de 200 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus et de 500 personnes à partir du 1er octobre 2021, sans préjudice de la possibilité d'appliquer les dispositions prévues au paragraphe 2.
Les réunions privées peuvent être organisées à l'extérieur pour un maximum de 400 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus et de 750 personnes à partir du 1er octobre 2021, sans préjudice de la possibilité d'appliquer les dispositions prévues au paragraphe 2.
§ 2. Les événements, les représentations culturelles ou autres, les compétitions et entrainements sportifs, et les congrès, peuvent être organisés à l'intérieur pour un public de maximum 3000 personnes. Lorsque 200 personnes ou plus jusqu'au 30 septembre 2021 inclus et 500 personnes ou plus à partir du 1er octobre 2021 sont accueillies, les modalités prévues par les articles 6 et 8 et le protocole applicable doivent être respectées, et l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente conformément à l'article 16 doit être obtenue.
Les événements, les représentations culturelles ou autres, les compétitions et entrainements sportifs, et les congrès, peuvent être organisés à l'extérieur pour un public de maximum 5000 personnes. Lorsque 400 personnes ou plus jusqu'au 30 septembre 2021 inclus et 750 personnes ou plus à partir du 1er octobre 2021 sont accueillies, les modalités prévues par les articles 6 et 8 et le protocole applicable doivent être respectées, et l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente conformément à l'article 16 doit être obtenue.
En cas de compartimentage du public, les nombres maximaux visés aux alinéas 1er et 2 peuvent être dépassés, dans le respect des règles minimales suivantes et des protocoles applicables :
1°le public présent dans les différents compartiments ne peut pas être mélangé, avant, pendant et après l'activité;
2°des entrées et des sorties séparées et une infrastructure sanitaire séparée sont prévues pour chaque compartiment;
3°la capacité d'un compartiment ne dépasse pas le nombre maximal de personnes visé à l'alinéa 1er si l'activité se déroule à l'intérieur, ou le nombre maximal de personnes visé à l'alinéa 2 si l'activité se déroule à l'extérieur;
4°la capacité de tous les compartiments réunis ne dépasse pas un tiers de la capacité totale de l'infrastructure.
§ 3. Des événements de masse et des expériences et projets pilotes peuvent être organisés en intérieur pour un public de minimum 200 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus et de minimum 500 personnes à partir du 1er octobre 2021, et de maximum 75.000 personnes par jour, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente et du respect des modalités de l'accord de coopération applicable.
Des événements de masse et des expériences et projets pilotes peuvent être organisés en extérieur pour un public de minimum 400 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus et de minimum 750 personnes à partir du 1er octobre 2021, et de maximum 75.000 personnes par jour, les collaborateurs et les organisateurs non compris, sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité locale compétente et du respect des modalités de l'accord de coopération applicable.
Dans chaque espace clos de l'infrastructure où l'événement de masse a lieu, l'utilisation d'un appareil de mesure de la qualité de l'air (CO2) est obligatoire et celui-ci doit être installé au milieu de l'espace de manière clairement visible pour le visiteur. En matière de qualité de l'air, la norme cible est de 900 ppm CO2. Au-dessus de 900 ppm l'exploitant doit disposer d'un plan d'action pour garantir des mesures compensatoires de ventilation ou de purification de l'air.
La zone d'accueil de l'événement de masse est organisée de manière à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées.
§ 4. Les foires commerciales sont autorisées dans le respect des modalités prévues par l'article 5 et par le protocole applicable. ".
Art. 11.L'article 15bis du même arrêté est abrogé.
Art. 12.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 16. Les autorités locales compétentes utilisent le CERM et, quand celui-ci est d'application, le CIRM, lorsqu'elles prennent une décision d'autorisation concernant l'organisation des activités visées à l'article 15, § 2, à l'exception :
1°des activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 1er, avec un public de moins de 200 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et de moins de 500 personnes à partir du 1er octobre 2021;
2°des activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, avec un public de moins de 400 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et de moins de 750 personnes à partir du 1er octobre 2021.
Les activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 1er, peuvent uniquement être autorisées pour un public de maximum 100 % de la capacité CIRM, sans dépasser les 3000 personnes, sans préjudice de la possibilité de compartimentage du public. ".
Art. 13.Dans l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1bis, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Les mesures visées au § 1er ne s'appliquent pas aux voyageurs qui sont en possession d'un certificat de vaccination. ";
2°dans le paragraphe 7, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : " Dans le cas d'un voyage visé aux paragraphes 3, 4 et 5, toute personne, à partir de l'âge de 12 ans, arrivant sur le territoire belge en provenance d'un territoire classé zone rouge ou zone à très haut risque sur le site internet " info-coronavirus.be " du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement et n'ayant pas sa résidence principale en Belgique est tenue de disposer d'un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement. Le cas échéant, le transporteur est tenu de vérifier que ces personnes présentent, préalablement à leur embarquement, un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement. En l'absence d'un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement. ";
3°dans le paragraphe 7, alinéa 2, les mots " d'un résultat de test négatif sur la base d'un test effectué au plus tôt 72 heures avant l'arrivée sur le territoire belge, ou " sont abrogés;
4°dans le paragraphe 7, alinéa 3, les mots " d'un résultat de test négatif ou " sont abrogés.
Art. 14.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 23. § 1er. Sauf disposition contraire prévue par un protocole ou par le présent arrêté, toute personne prend les mesures nécessaires pour garantir le respect des règles de distanciation sociale, en particulier le maintien d'une distance de 1,5 mètre entre chaque personne.
L'alinéa 1er n'est pas d'application :
1°aux personnes vivant sous le même toit entre elles;
2°aux enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis entre eux;
3°aux personnes qui appartiennent à un même groupe, entre elles;
4°aux personnes qui se rencontrent entre elles à domicile;
5°entre les accompagnateurs d'une part et les personnes ayant besoin d'une assistance d'autre part;
6°lors des événements de masse;
7°lors des activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 1er, avec un public de moins de 200 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et de moins de 500 personnes à partir du 1er octobre 2021;
8°lors des activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, avec un public de moins de 400 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et de moins de 750 personnes à partir du 1er octobre 2021;
9°lors des réunions privées;
10°lors des mariages civils;
11°lors des funérailles;
12°lors de l'exercice collectif du culte et l'exercice collectif de l'assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnelle;
13°lors de l'exercice individuel du culte et l'exercice individuel de l'assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnelle;
14°lors de la visite individuelle ou collective d'un bâtiment de culte ou un bâtiment destiné à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle
15°si cela est impossible en raison de la nature de l'activité.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les usagers des transports publics respectent les règles de distanciation sociale dans la mesure du possible.
Art. 15.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 25. § 1er. Toute personne, à l'exception des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, est obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu lorsqu'il est impossible respecter les règles de distanciation sociale, à l'exception des cas visés à l'article 23, § 1er, alinéa 2.
Toute personne, à l'exception des enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, est dans tous les cas obligée de se couvrir la bouche et le nez avec un masque ou toute autre alternative en tissu dans les lieux suivants :
1°les magasins et les centres commerciaux;
2°les salles de conférence;
3°les auditoires, sauf disposition contraire dans le cadre de l'article 20;
4°les bâtiments de culte et les bâtiments destinés à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle;
5°les bibliothèques, les ludothèques et les médiathèques;
6°les rues commerçantes, les marchés, les fêtes foraines et tout lieu privé ou public à forte fréquentation, tels que déterminés par les autorités locales compétentes et délimités par un affichage précisant les horaires auxquels l'obligation s'applique;
7°les établissements et les lieux où des activités horeca visées à l'article 6 sont exercées, en ce qui concerne le personnel;
8°les établissements et les lieux où des activités horeca visées à l'article 6 sont exercées, en ce qui concerne les clients, sauf pendant qu'ils mangent, boivent ou sont assis à table ou au bar;
9°les espaces accessibles au public dans les établissements visés à l'article 8;
10°lors des déplacements dans les parties publiques et non-publiques des bâtiments de justice, ainsi que dans les salles d'audience lors de chaque déplacement et, dans les autres cas conformément aux directives du président de la chambre;
11°lors des foires commerciales, en ce compris les salons;
12°lors des manifestations;
13°les marchés, en ce compris les marchés annuels, les braderies, les brocantes, les marchés aux puces et les fêtes foraines qui accueillent plus de 5000 personnes simultanément;
14°les lieux visés à l'article 19.
L'alinéa 2 n'est pas d'application lors des :
1°événements de masse;
2°activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 1er, avec un public de moins de 200 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et de moins de 500 personnes à partir du 1er octobre 2021;
3°activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, avec un public de moins de 400 personnes jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et de moins de 750 personnes à partir du 1er octobre 2021;
4°activités visées à l'article 15, § 2, alinéa 2, avec un public de 400 personnes ou plus jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, et de 750 personnes ou plus à partir du 1er octobre 2021 pour autant que le public soit tenu de rester assis, et ce aussi longtemps que la personne est assise;
5°réunions privées, sauf en ce qui concerne l'alinéa 2, 7°.
§ 2. Le masque ou toute autre alternative en tissu peut être enlevé occasionnellement pour manger et boire, et lorsque le port de celui-ci est impossible en raison de la nature de l'activité.
§ 3. Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.
Les personnes qui sont dans l'impossibilité de porter un masque, une alternative en tissu ou un écran facial, en raison d'une situation de handicap attestée au moyen d'un certificat médical, ne sont pas tenues par les dispositions du présent arrêté prévoyant cette obligation. ".
Art. 16.Dans l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le premier tiret, les mots " articles 5 à 10 inclus " sont remplacés par les mots " articles 5 à 9 inclus ";
2°dans le troisième tiret, les mots " 15bis, " sont abrogés;
3°dans le troisième tiret, le mot " 25 " est remplacé par les mots " 25, § 1er, alinéas 2 et 3 et §§ 2 et 3 ".
Art. 17.Dans l'article 27, § 3, du même arrêté, les mots " articles 5 à 10 inclus " sont remplacés par les mots " articles 5 à 9 inclus ".
Art. 18.Dans l'article 28 du même arrêté, les mots " 30 septembre 2021 " sont remplacés par les mots " 31 octobre 2021 ".
Art. 19.Dans l'article 29bis du même arrêté, les mots " article 15, § 5 " sont remplacés par les mots " article 15, § 3 ".
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2021.