Texte 2021010037

23 JUIN 2021. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
24-6-2021
Numéro
2021010037
Page
64941
PDF
version originale
Dossier numéro
2021-06-23/01
Entrée en vigueur / Effet
27-06-2021
Texte modifié
2020010455
belgiquelex

Article 1er.L'article 1 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, est complété par les 22°, 23°, 24°, 25° en 26° rédigés comme suit :

" 22° " certificat de vaccination, de test ou de rétablissement " : le Certificat COVID numérique de l'UE visé par le Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 et par le Règlement (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l'acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l'UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des Etats membres pendant la pandémie de COVID-19, ou un certificat d'un état tiers, considéré comme équivalent par la Commission européenne sur la base des actes d'exécution ou par la Belgique sur la base d'accord bilatéraux. Le certificat de vaccination indique une vaccination complète. Le certificat de test indique qu'un test NAAT a été effectué endéans les 72 heures avant l'arrivée sur le territoire belge;

23°" vaccination complète " : la vaccination avec un vaccin approuvé par l'Agence européenne des médicaments et dont toutes les doses de vaccin prévues dans la notice ont été administrées depuis au moins 2 semaines;

24°" événement de masse " : un événement tel que visé à l'article 15, § 5 accueillant un public de plus de 5000 personnes;

25°" expérience et projet pilote " : une expérience ou un projet pilote tel que visé à l'article 29bis;

26°" hébergement touristique de petite taille " : un logement de vacances qui peut héberger maximum 15 personnes. ".

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Le télétravail est hautement recommandé dans tous les entreprises, associations et services, quelle que soit leur taille, pour tous les membres du personnel dont la fonction s'y prête. Le télétravail est exécuté conformément aux Conventions Collectives de Travail et accords existants.

§ 2. Les entreprises, associations et services, visés au paragraphe 1er adoptent en temps utile des mesures de prévention appropriées, en vue de garantir le respect des règles de distanciation sociale et afin d'offrir un niveau de protection maximal.

Ces mesures de prévention appropriées sont des prescriptions de sécurité et de santé de nature matérielle, technique et/ou organisationnelle telles que définies dans le " Guide générique en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 au travail ", mis à disposition sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail, Concertation sociale, complété par des directives au niveau sectoriel et/ou de l'entreprise, et/ou d'autres mesures appropriées qui offrent un niveau de protection au moins équivalent. Les mesures collectives ont toujours la priorité sur les mesures individuelles.

Ces mesures de prévention appropriées sont élaborées au niveau de l'entreprise, l'association ou le service, visés au paragraphe 1er et adoptées dans le respect des règles de concertation sociale en vigueur, et en concertation avec les services de prévention et de protection au travail.

Ces entreprises, associations et services, informent en temps utile les personnes qu'ils occupent chez eux des mesures de prévention en vigueur et leur dispensent une formation appropriée. Ils informent également les tiers en temps utile des mesures de prévention en vigueur.

Les employeurs, les travailleurs et les tiers sont tenus d'appliquer les mesures de prévention en vigueur dans l'entreprise, l'association ou le service.

§ 3. Les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale sont chargés d'informer et d'accompagner les employeurs et les travailleurs des entreprises, associations et services, visés au paragraphe 1er et, conformément aux Code pénal social, de veiller au respect des obligations y en vigueur, conformément aux paragraphes 1er et 2. ".

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, le 2° est abrogé;

dans l'alinéa 2, le 5° est remplacé par ce qui suit : " 5° si la surface accessible au public est inférieure à 40 m2, il est autorisé d'accueillir quatre consommateurs; ";

dans l'alinéa 2, le 8° est remplacé par ce qui suit : " 8° l'activité doit être organisée de manière à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, également en ce qui concerne les personnes qui attendent à l'extérieur de l'établissement; ";

l'alinéa 3 est abrogé;

l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : " § 1er. Lors de l'exercice professionnel d'activités horeca des repas et des boissons peuvent être proposés à emporter et à livrer jusqu'à 1h00 au plus tard. ";

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " sauf en cas des prestations de services à domicile " sont remplacés par les mots " sauf en cas de prestations de services à domicile et en cas d'événements de masse. ";

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° l'exploitant s'organise de manière à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, également en ce qui concerne les personnes qui attendent à l'extérieur de l'établissement; ";

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 6° est remplacé par ce qui suit : " 6° les tables sont disposées de manière à garantir une distance d'au moins 1,5 mètre entre les tablées, sauf sur la terrasse ouverte pour autant que les tablées soient séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre; ";

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 7° est remplacé par ce qui suit : " 7° un maximum de huit personnes par table est autorisé, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris ; ";

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 9° est remplacé par ce qui suit : " chaque personne doit rester assise à sa propre table, sous réserve des 11° et 12 et sauf pour l'exercice des jeux de café et des jeux de hasard; ";

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le 13° est remplacé par ce qui suit : " 13° les heures d'ouverture sont limitées de 5h00 à 1h00; ";

dans le paragraphe 2, l'alinéa 4 est abrogé;

dans le paragraphe 2, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : " Les prestations de services à domicile dans le cadre des activités visées au présent paragraphe sont autorisées jusqu'à 1h00 au plus tard. ".

Art. 5.L'article 7bis du même arrêté est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 8, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le 4° est remplacé par ce qui suit : " 4° l'établissement s'organise de manière à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, également en ce qui concerne les personnes qui attendent à l'extérieur de l'établissement; ";

dans l'alinéa 1er, le 9° est remplacé par ce qui suit : " 9° les heures d'ouverture sont limitées de 5h00 à 1h00; ";

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Les visiteurs peuvent être accueillis par groupes de huit personnes au maximum, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris, sauf si cela est impossible en raison de la nature de l'activité. Des groupes de plus de huit personnes sont autorisés pour autant qu'elles appartiennent au même ménage. ".

Art. 7.Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, le 5° est abrogé;

l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 10 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Les magasins de nuit peuvent rester ouverts à partir de leur heure d'ouverture habituelle jusqu'à 01h00. ".

Art. 9.Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

Dans l'alinéa 1er, le 1°, 3° et 6° sont abrogés;

Dans l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° les marchands, les forains, leur personnel et leurs clients portent un masque ou toute autre alternative en tissu conformément à l'article 25; ";

dans l'alinéa 1er, le 7° est remplacé par ce qui suit : " 7° lorsqu'un marché, un marché annuel, une braderie, une brocante, un marché aux puces ou une fête foraine accueille plus de 5000 visiteurs simultanément, un plan de circulation à sens unique est élaboré, avec des entrées et des sorties distinctes sur le marché ou la fête foraine. ";

l'alinéa 1er est complété par les 8° et 9° rédigés comme suit :

" 8° le forain veille à ce que la distance sociale en vigueur soit respectée entre les visiteurs ou les groupes autorisés à l'intérieur de chaque attraction;

les règles en vigueur concernant les mesures sanitaires, telles que la désinfection des mains avant l'attraction, le port du masque et la distanciation sociale, sont rappelées par des affiches à chaque attraction. ";

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Les visiteurs peuvent être accueillis par groupes de huit personnes au maximum, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris. Des groupes de plus de huit personnes sont autorisés pour autant qu'elles appartiennent au même ménage. ".

Art. 10.L'article 14 du même arrêté est abrogé.

Art. 11.L'article 14bis du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 14bis. Sauf si cela est impossible en raison de la nature de l'activité, des groupes de huit personnes au maximum, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris, sont formés dans le cadre des activités. Lors d'une même activité, ces groupes ne peuvent pas changer de composition. Des groupes de plus de huit personnes sont autorisés pour autant qu'elles appartiennent au même ménage. ".

Art. 12.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 15. § 1er. Par dérogation au paragraphe 4, chaque participant jusqu'à l'âge de 17 ans accomplis d'une compétition sportive ou d'un entraînement sportif peut être accompagné par un ou plusieurs membres du même ménage.

§ 2. Un ou plusieurs groupes de maximum 100 personnes jusqu'au 29 juillet 2021 inclus, et de maximum 200 personnes à partir du 30 juillet 2021, encadrants non-compris, peut participer à des activités dans un contexte organisé, en particulier organisé par un club ou une association, toujours en présence d'un entraîneur, encadrant ou superviseur majeur.

Pendant les activités visées à l'alinéa 1er, les règles suivantes s'appliquent, sans préjudice des protocoles applicables :

les personnes rassemblées dans le cadre de ces activités, doivent rester dans un même groupe et ne peuvent pas être mélangées avec les personnes d'un autre groupe;

par dérogation au paragraphe 4, chaque participant jusqu'à l'âge de 17 ans accomplis peut être accompagné par un ou plusieurs membres du même ménage.

§ 3. Un maximum de 200 personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, l'officier d'état civil et le ministre du culte non-compris, peut être présent en même temps aux activités suivantes dans les bâtiments prévus à cet effet, indépendamment du nombre de pièces à l'intérieur du bâtiment :

les mariages civils;

l'exercice collectif du culte et l'exercice collectif de l'assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnelle;

l'exercice individuel du culte et l'exercice individuel de l'assistance morale non confessionnelle et des activités au sein d'une association philosophique-non-confessionnelle;

la visite individuelle ou collective d'un bâtiment de culte ou un bâtiment destiné à l'exercice public de l'assistance morale non confessionnelle.

Un maximum de 200 personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis et le ministre du culte non-compris, peut être présent en même temps aux funérailles et crémations dans les espaces séparés des bâtiments prévus à cet effet.

Un maximum de 400 personnes, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis, l'officier d'état civil et le ministre du culte non-compris, peut être présent en même temps aux activités suivantes :

la visite d'un cimetière dans le cadre de funérailles;

les activités prévues à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, pour autant qu'elles soient organisées à l'extérieur sur les lieux prévus à cet effet, le cas échéant conformément au protocole applicable.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2 et 3, les nombres maximaux de personnes visés au paragraphe 4 sont d'application après autorisation des autorités communales compétentes conformément à l'article 16.

Pendant les activités visées au présent paragraphe, les règles minimales suivantes doivent être respectées, sans préjudice des protocoles applicables :

l'exploitant ou l'organisateur informe les participants en temps utile et de manière clairement visible des mesures de prévention en vigueur;

une distance de 1,5 mètre est garantie entre chaque groupe visé à l'article 14bis;

couvrir la bouche et le nez avec un masque est obligatoire et le port d'autres moyens de protection personnelle est en tout temps fortement recommandé;

l'activité doit être organisée de manière à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées, également en ce qui concerne les personnes qui attendent à l'extérieur de l'établissement ou des bâtiments;

l'exploitant ou l'organisateur met à disposition du personnel et des participants les produits nécessaires à l'hygiène des mains;

l'exploitant ou l'organisateur prend les mesures d'hygiène nécessaires pour désinfecter régulièrement l'établissement et le matériel utilisé;

l'exploitant ou l'organisateur assure une bonne aération;

les contacts physiques entre personnes sont interdits, sauf entre les membres d'un groupe visé à l'article 14bis ou d'un même ménage;

lors de l'exposition du corps pendant les funérailles et crémations une distance de 1,5 mètre doit être respectée par rapport au corps exposé.

§ 4. Un public assis de maximum 2000 personnes jusqu'au 29 juillet 2021 inclus et un public de maximum 3000 personnes à partir du 30 juillet 2021 peut assister à des événements, des représentations culturelles ou autres, des compétitions et entrainements sportifs et des congrès, pour autant qu'ils soient organisés à l'intérieur dans le respect des modalités prévues par l'article 8, § 1er, et par le protocole applicable, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités locales compétentes conformément à l'article 16. L'autorisation des autorités locales compétentes conformément à l'article 16 n'est pas obligée si le public est inférieur à 100 personnes. Si des activités horeca sont exercées, les règles prévues à l'article 6 doivent être respectées, à l'exception de l'article 6, § 2, alinéa 1er, 15°. Par dérogation de l'article 6, § 2, alinéa 1er, 12°, des repas et des boissons à emporter peuvent être proposés.

Un public de maximum 2500 personnes jusqu'au 29 juillet 2021 inclus et de maximum 5000 personnes à partir du 30 juillet 2021 peut assister à des événements, des représentations culturelles ou autres, des compétitions et entrainements sportifs, et des congrès, pour autant qu'ils soient organisés à l'extérieur dans le respect des modalités prévues par l'article 8, § 1er et par le protocole applicable, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités locales compétentes conformément à l'article 16. L'autorisation des autorités locales compétentes conformément à l'article 16 n'est pas obligée si le public est inférieur à 200 personnes. Si des activités horeca sont exercées, les règles prévues à l'article 6 doivent être respectées, à l'exception de l'article 6, § 2, alinéa 1er, 15°. Par dérogation de l'article 6, § 2, alinéa 1er, 12°, des repas et des boissons à emporter peuvent être proposés. Le compartimentage du public présent à des infrastructures de sport pendant des compétitions sportifs, pour autant qu'ils soient organisés à l'extérieur, est permis à condition que le mélange du public présent à des compartiments n'est pas possible, avant, pendant et après la compétition sportive. Pour ça des entrées et sorties séparées et une infrastructure sanitaire séparée, sont prévues par compartiment. La capacité de tous les compartiments ensemble ne peut dépasser un tiers de la capacité totale du stade.

Les événements, les représentations culturelles ou autres, les compétitions et entrainements sportifs, et les congrès visés au présent paragraphe peuvent uniquement avoir lieu entre 5h00 et 1h00.

§ 5. A partir du 13 août 2021, un public de maximum 75.000 personnes par jour, les collaborateurs et les organisateurs non-compris, peut assister à des événements de masse et des expériences et projets pilotes, pour autant qu'ils soient organisés à l'extérieur, sous réserve de l'autorisation préalable des autorités locales compétentes conformément à l'article 16 et les modalités de l'accord de coopération applicable.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pendant un événement de masse un chapiteau peut être utilisé, à condition qu'au moins deux côtés de celui-ci soient entièrement ouverts et libres. L'utilisation d'un appareil de mesure de la qualité de l'air (CO2) est obligatoire et celui-ci doit être installé au milieu du chapiteau de manière clairement visible pour le visiteur. En matière de qualité de l'air, la norme cible est de 900 ppm CO2. Entre 900 ppm et 1200 ppm l'exploitant doit disposer d'un plan d'action pour garantir des mesures compensatoires de ventilation ou de purification de l'air. Au-dessus de 1200 ppm la tente ne peut pas être utilisée.

Le zone d'accueil de l'événement de masse est organisé de manière à ce que les règles de distanciation sociale puissent être respectées.

§ 6. Les foires commerciales sont autorisées dans le respect des modalités prévues par l'article 5 et par le protocole applicable. ".

Art. 13.L'article 15bis du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Art. 15bis. Chaque ménage est autorisé à accueillir à l'intérieur de sa maison ou d'un hébergement touristique de petite taille maximum huit personnes en même temps, les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans accomplis non-compris. ".

Art. 14.Dans l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " l'article 15, § 1er, § 4, alinéa 4, et § 5 " sont remplacés par les mots " l'article 15, § 3, alinéa 4, et §§ 4 et 5 ";

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : " Les événements, les représentations culturelles ou autres, les compétitions et entrainements sportifs et les congrès visés à l'article 15, § 4, alinéa 1er, peuvent uniquement être autorisés pour un public assis de maximum 100% de la capacité CIRM, sans dépasser les 2000 personnes jusqu'au 29 juillet 2021 inclus et sans dépasser les 3000 personnes à partir du 30 juillet 2021, pour autant qu'ils soient organisés à l'intérieur. ".

Art. 15.Dans l'article 19bis du même arrêté, les mots " pour éviter les rassemblements et " sont abrogés.

Art. 16.Dans l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

il est inséré un paragraphe 1bis, rédigé comme suit : " § 1bis. Les dispositions du paragraphe 1er ne s'appliquent pas aux voyageurs pouvant attester par un certificat de vaccination d'une vaccination complète avant leur arrivée sur le territoire.

Si un transporteur est utilisé, il est tenu de contrôler que les voyageurs visés à l'alinéa 1, préalablement à l'embarquement, sont en possession d'un certificat de vaccination. En l'absence de ce certificat de vaccination, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement.

A défaut d'un tel certificat de vaccination ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes dans ce certificat de vaccination, l'entrée peut le cas échéant être refusée conformément à l'article 14 du code frontières Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. ";

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " sans préjudice du paragraphe 1er " sont remplacés par les mots " sans préjudice des paragraphes 1er et 1bis ";

dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " le territoire du Brésil, de l'Afrique du Sud ou de l'Inde " sont remplacés par les mots " le territoire d'un pays classé comme zone à très haut risque sur le site internet " info-coronavirus.be " du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement. ";

dans le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par les 3°, 4°, 5° et 6° rédigés comme suit :

" 3° les voyages du conjoint ou du partenaire d'une personne ayant la nationalité belge ou sa résidence principale en Belgique qui accompagne celui-ci, pour autant qu'ils vivent sous le même toit ainsi que les voyages de leurs enfants vivant sous le même toit, pour autant qu'ils soient en possession d'une attestation de voyage essentiel délivrée par la mission diplomatique ou consulaire belge. Les partenaires de fait doivent également apporter la preuve crédible d'une relation stable et durable;

les voyages de transit en dehors de la zone Schengen et de l'Union européenne;

les voyages de transit en Belgique au départ des pays visés à l'alinéa 1er vers le pays de nationalité ou de résidence principale, pour autant que ce pays se trouve dans l'Union européenne ou la zone Schengen;

les voyages pour des motifs humanitaires impératifs, pour autant qu'ils disposent d'une attestation de motifs humanitaires impératifs, délivrée par la mission diplomatique ou le poste consulaire Belge, approuvée par l'Office des étrangers. ";

le paragraphe 2 est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : " Lorsqu'un pays est classé comme zone à très haut risque conformément à l'alinéa 1er, l'interdiction d'accès au territoire belge entre en vigueur au moment indiqué sur le site internet " info-coronavirus.be " et au plus tôt 24 heures après la publication sur ce site internet. ";

le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : " § 7. Dans le cas d'un voyage visé aux paragraphes 3, 4 et 5, toute personne, à partir de l'âge de 12 ans, arrivant sur le territoire belge en provenance d'un territoire classé zone rouge sur le site internet " info-coronavirus.be " du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaine alimentaire et Environnement et n'ayant pas sa résidence principale en Belgique est tenue de disposer d'un résultat de test négatif sur la base d'un test effectué au plus tôt 72 heures avant l'arrivée sur le territoire belge, ou d'un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement. Le cas échéant, le transporteur est tenu de vérifier que ces personnes présentent, préalablement à leur embarquement, un résultat de test négatif ou un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement. En l'absence d'un résultat de test négatif ou d'un certificat de vaccination, test ou de rétablissement, le transporteur est tenu de refuser l'embarquement.

A défaut d'un résultat de test négatif sur la base d'un test effectué au plus tôt 72 heures avant l'arrivée sur le territoire belge, ou d'un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement ou en cas d'informations fausses, trompeuses ou incomplètes, l'entrée peut être refusée conformément à l'article 14 du code frontières Schengen ou à l'article 43 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

L'exception à l'obligation de disposer d'un résultat de test négatif ou d'un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement prévue à l'alinéa 1er pour les voyageurs dont le voyage n'implique pas l'utilisation d'un transporteur et dont le séjour en Belgique n'excède pas 48 heures ou dont le séjour préalable en dehors de la Belgique n'a pas duré plus de 48 heures, n'est pas applicable aux personnes qui se sont trouvées, à un moment au cours des 14 jours avant leur arrivée en Belgique, sur le territoire d'un pays classé comme zone à très haut risque conformément au paragraphe 2, alinéa 1er. ".

Art. 17.Dans l'article 23 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 2, le cinquième tiret est remplacé par ce qui suit : " aux personnes entre elles qui font partie d'un groupe visé à l'article 6, § 2, 7°, l'article 8, § 1er, alinéa 2, l'article 13 et l'article 14bis ";

le paragraphe 2 est complété d'un septième tiret, rédigé comme suit : " - lors des événements de masse ".

Art. 18.Dans l'article 25, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 2, le 6° est remplacé par ce qui suit : " 6° les rues commerçantes, les marchés, les fêtes foraines et tout lieu privé ou public à forte fréquentation, tels que déterminés par les autorités locales compétentes et délimités par un affichage précisant les horaires auxquels l'obligation s'applique; ";

l'alinéa 2 est complété par les 11° et 12°, rédigés comme suit :

" 11° pendant les manifestations;

12°dans les marchés, en ce compris les marchés annuels, les braderies, les brocantes, les marchés aux puces et les fêtes foraines qui accueillent plus de 5000 personnes simultanément. ";

il est ajouté un alinéa 5, rédigé comme suit : " Par dérogation à l'alinéa 2, 9°, dans les événements, les représentations culturelles ou autres, les compétitions et entrainement sportifs et les congrès qui se déroulent à l'extérieur, lorsque le public est tenu de rester assis, le masque peut être enlevé aussi longtemps que la personne est assise. ".

Art. 19.L'article 28 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, sauf disposition contraire. ".

Art. 20.Dans l'article 29bis du même arrêté, l'alinéa 1er est complété par les mots " , à l'exception du nombre maximal de personnes visé à l'article 15, § 5. ".

Art. 21.L'annexe 1 du même arrêté est abrogé.

Art. 22.L'annexe 3, alinéa 2, du même arrêté est complété par le 12° rédigé comme suit : " 12° les voyages du conjoint ou du partenaire d'une personne ayant la nationalité d'un pays de l'Union européenne ou de la zone Schengen, dans la mesure où ils vivent sous le même toit, ainsi que les voyages de leurs enfants qui vivent sous le même toit. Les partenaires de fait doivent également fournir la preuve crédible d'une relation stable et durable. ".

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 27 juin 2021, à l'exception des :

dispositions comprises à l'article 16, 3°, 4° et 5° et l'article 22, lesquelles entrent en vigueur à la publication de cet arrêté;

dispositions comprises à l'article 16, 1°, 2° et 6°, lesquelles entrent en vigueur le 1er juillet 2021.

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